BGer 4P.281/2004 |
BGer 4P.281/2004 vom 31.01.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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4P.281/2004 /ech
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Arrêt du 31 janvier 2005
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Ire Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Corboz, président, Favre et Kiss.
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Greffière: Mme Aubry Girardin.
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Parties
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A.________,
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recourant, représenté par Me Daniel Brodt,
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contre
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B.________,
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intimé, représenté par Me François Bohnet,
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Tribunal cantonal neuchâtelois, IIe Cour civile, case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
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Objet
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art. 9 Cst.; procédure civile
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(recours de droit public contre le jugement de la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 26 octobre 2004).
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Faits:
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A.
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Au début des années 1990, A.________ a exploité, avec un associé, une discothèque située à ..., sous la forme d'une société en nom collectif.
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L'exploitation de cet établissement a été reprise partiellement, puis complètement dès le 30 juin 1995 par X.________ S.A., société dont B.________ était l'actionnaire principal.
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Par convention du 30 juin 1995, X.________ S.A. et A.________ ont réglé le sort des dettes bancaires précédemment contractées par ce dernier pour la discothèque. En substance, X.________ S.A. déclarait reprendre les engagements de A.________ et de son associé. Il était prévu, en garantie, qu'en cas de retard de plus de 90 jours dans le paiement par X.________ S.A., A.________ deviendrait propriétaire du mobilier, des installations, ainsi que du fonds de commerce des locaux occupés par la discothèque.
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Au cours des mois qui ont suivi, Y.________ S.A. (ci-après: Y.________), une société fille de X.________ S.A., a repris l'exploitation de la discothèque.
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Le 27 mars 1996, A.________ a acquis l'immeuble abritant la discothèque.
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Le 2 avril 1996, une nouvelle convention a été signée par A.________, X.________ S.A. et Y.________, qui avait pour objet la reprise par Y.________ des engagements pris le 30 juin 1995 par X.________ S.A. Une clause prévoyait un remboursement prioritaire des fonds versés ultérieurement par B.________ à Y.________, A.________ s'engageant à restituer ces montants à B.________ à certaines conditions.
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Le 3 avril 1996, B.________ a versé 100'000 fr. à Y.________. Comme aucune autre mise de fonds n'est intervenue, Y.________ a cessé ses activités en automne 1996 et a été déclarée en faillite le 24 février 1997.
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Le 10 octobre 1996, A.________ a mis en oeuvre la procédure de transfert de propriété convenue le 30 juin 1995 et les parties se sont mises d'accord pour qu'il devienne le propriétaire du mobilier, des installations et du fonds de commerce de la discothèque.
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En mai 1999, B.________ a réclamé à A.________ le paiement de 100'000 fr. en exécution de la convention du 2 avril 1996. Ce dernier a fait valoir la nullité de cette convention en raison du non-respect des engagements de Y.________.
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Le 30 octobre 2001, B.________ a fait notifier une poursuite à l'encontre de A.________ et a obtenu, le 24 janvier 2002, la mainlevée provisoire de l'opposition formée par le poursuivi. Le 10 juin 2002, le recours en cassation déposé par A.________ à l'encontre de la mainlevée provisoire a été rejeté.
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B.
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Le 14 février 2002, parallèlement à son recours en cassation, A.________ a déposé une action en libération de dettes aux fins de constater qu'il ne devait pas le montant de 100'000 fr. plus intérêt à B.________.
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Le 26 octobre 2004, la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois, sous réserve du dies a quo des intérêts moratoires, a rejeté cette demande et condamné A.________ à payer à B.________ la somme de 100'000 fr. plus intérêt à 5 % l'an dès le 31 octobre 2001.
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C.
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Contre ce jugement, A.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant l'arbitraire, il conclut à ce que l'effet suspensif soit accordé à son recours et à ce que le jugement du 26 octobre 2004 soit annulé.
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B.________ propose de déclarer le recours irrecevable, subsidiairement de le rejeter. La IIe Cour civile indique, pour sa part, qu'elle n'a pas d'observations à présenter, se référant à son jugement.
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Le 2 décembre 2004, la requête d'effet suspensif formée par A.________ a été rejetée.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le recourant reproche en substance à la cour cantonale d'être tombée dans l'arbitraire, lorsqu'elle a interprété la convention du 2 avril 1996.
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1.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'article 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable (ATF 128 I 273 consid. 2.1); le Tribunal fédéral n'annulera la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1 et les arrêts cités).
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1.2 Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ). Il n'entre pas en matière sur les griefs insuffisamment motivés ou sur les critiques purement appellatoires. Il en découle que, dans un recours fondé, comme en l'espèce, sur l'arbitraire, le recourant ne peut se contenter de critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit (ATF 128 I 295 consid. 7a). L'art. 90 al. 1 let. b OJ n'autorise pas le recourant à présenter, dans un recours de droit public, sa propre version des événements (ATF 129 III 727 consid. 5.2.2). Il lui appartient de démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision incriminée est arbitraire (ATF 130 I 258 consid. 1.3; 129 I 113 consid. 2.1; 125 I 71 consid. 1c p. 76).
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1.3 En l'occurrence, le recourant méconnaît ces exigences. Dans son écriture, il développe sa propre version des événements et décrit la situation des parties comme elle aurait dû se présenter selon sa conception. Il ne démontre pas pour autant en quoi ces éléments permettraient d'en conclure à l'arbitraire. La simple affirmation que la cour cantonale serait tombée dans l'arbitraire en n'examinant pas la situation personnelle des parties au moment de la signature du protocole (du 30 juin 1995) et de la convention litigieuse ne respecte pas les conditions de motivation d'un grief fondé sur l'art. 9 Cst. (cf. supra consid. 2.1). Il ne sera donc pas entré en matière sur cette critique.
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1.4 Il en va de même des développements figurant dans le recours au sujet du protocole d'accord du 30 juin 1995. A nouveau, le recourant se contente de présenter son propre point de vue et affirme que toute autre interprétation serait arbitraire. Il n'explique pourtant pas de manière précise en quoi la cour cantonale aurait interprété ce protocole de manière insoutenable, ni dans quelle mesure elle aurait ainsi rendu une décision arbitraire dans son résultat.
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1.5 L'élément central du litige et, par voie de conséquence, du jugement attaqué, réside dans l'interprétation de la convention du 2 avril 1996 sur laquelle l'intimé fonde ses prétentions. A cet égard, le recourant perd de vue que la cour cantonale, en conformité avec la jurisprudence fédérale concernant l'interprétation des contrats (cf. ATF 130 III 66 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 265 consid. 3a; 127 III 444 consid. 1b), s'est tout d'abord efforcée de déterminer la commune et réelle intention des parties, mais est parvenue à la conclusion que leur volonté réelle demeurait incertaine, voire divergente. Les juges cantonaux ont alors procédé à une interprétation de la convention en vertu du principe de la confiance (interprétation objective). Or, le point de savoir si les juges ont correctement appliqué le principe de la confiance en interprétant la clause litigieuse est une question qui relève du droit fédéral (ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 123), de sorte qu'il est exclu de l'examiner dans le cadre du présent recours de droit public, puisque la voie du recours en réforme était en l'occurrence ouverte (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ; cf. ATF 129 I 173 consid. 1.1).
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Le recourant ne soutient pas que la cour cantonale serait parvenue de manière arbitraire à la conclusion que la volonté réelle et concordante des parties ne pouvait pas être constatée. Au contraire, faisant abstraction du fait que la cour cantonale a procédé à une interprétation objective de la convention litigieuse, il décrit seulement quelle serait la véritable volonté des parties qui, à son avis, aurait dû être retenue, en affirmant que toute autre interprétation doit être qualifiée d'arbitraire. De tels développements s'écartent de la cause, puisque, comme il l'a déjà été précisé, le raisonnement figurant dans le jugement entrepris se fonde sur une interprétation selon le principe de la confiance. Par conséquent, les considérations du recourant, par ailleurs de nature purement appellatoire, concernant l'interprétation de la convention du 2 avril 1996 ne sont pas admissibles.
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2.
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Dans ces circonstances, le recours de droit public doit être déclaré irrecevable.
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Au vu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le recourant versera à l'intimé une indemnité de 6'000 fr. à titre de dépens.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la IIe Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois.
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Lausanne, le 31 janvier 2005
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Au nom de la Ire Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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