Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6A.84/2004 /rod
Arrêt du 31 janvier 2005
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Zünd.
Greffière: Mme Kistler.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Jean-Claude Perroud, avocat,
contre
Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel, Château,
case postale, 2001 Neuchâtel 1,
Tribunal administratif du canton de Neuchâtel,
case postale 3174, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
Refus de différer à titre d'essai une expulsion pénale
(art. 55 al. 2 CP),
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Neuchâtel, du 13 décembre 2004.
Faits:
A.
Arrivé en Suisse le 17 février 1995, X.________, né en 1978, originaire de Serbie-Monténégro et actuellement titulaire d'un permis d'établissement, a été condamné, notamment pour infractions répétées contre le patrimoine, infractions contre l'intégrité corporelle et violations des règles de la circulation routière, à sept reprises en l'espace de quatre ans, à des peines d'emprisonnement allant de dix jours à six mois, dont l'une assortie d'une mesure d'expulsion du territoire suisse pour une durée de sept ans.
B.
Par décision du 13 octobre 2004, le Département de la justice, de la santé et de la sécurité de la République et canton de Neuchâtel (ci-après: le Département de la justice) a accordé à X.________ la libération conditionnelle au plus tôt le 5 novembre 2004. En revanche, elle a maintenu la mesure d'expulsion et lui a imparti un délai d'épreuve d'un an.
C.
Par arrêt du 13 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Neuchâtel a confirmé la décision du Département de la justice.
D.
Contre cet arrêt cantonal, X.________ dépose un recours de droit administratif au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de l'art. 55 al. 2 CP, il conclut à l'annulation de la décision attaquée.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le refus de différer l'expulsion à titre d'essai lors de l'octroi de la libération conditionnelle constitue une décision en matière d'exécution des peines et mesures fondée sur le droit fédéral que le code pénal ne réserve pas au juge et qui peut donc être attaquée, en dernière instance, par la voie du recours de droit administratif (cf. ATF 124 I 231 consid. 1 a/aa p. 233; 122 IV 8 consid. 1a et les arrêts cités, 114 IV 95 ss; Bernard Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, SJ 1991 p. 57 ss, 62).
1.2 Le recours de droit administratif au Tribunal fédéral peut être formé pour violation du droit fédéral, y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation (art. 104 let. a OJ). Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions des parties (art. 114 al. 1 OJ).
En revanche, lorsque le recours est, comme en l'espèce, dirigé contre la décision d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans l'arrêt attaqué, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris de règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ). En conséquence, sur les questions de fait, le Tribunal fédéral dispose en quelque sorte d'un pouvoir d'examen limité à l'arbitraire (cf. Peter Karlen, Verwaltungs-gerichtsbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, Thomas Geiser/Peter Münch [éditeurs], 2ème éd., 1998, n. 3.61, p. 110/111; cf. aussi ATF 126 II 522 consid. 3b/bb p. 535; 125 II 217 consid. 3a p. 221).
2.
2.1 Selon l'art. 55 al. 2 CP, "l'autorité compétente décidera si, et à quelles conditions, l'expulsion du condamné libéré conditionnellement doit être différée à titre d'essai".
D'après la jurisprudence, il est déterminant, pour décider si l'expulsion doit ou non être différée, de savoir si les chances de resocialisation du délinquant sont plus grandes en Suisse ou à l'étranger (ATF 122 IV 56 consid. 3a, 116 IV 283 consid. 2a et les arrêts cités). Les chances de réinsertion sociale doivent être appréciées en fonction de la situation personnelle du libéré, de ses relations avec la Suisse et avec l'étranger, de ses rapports de famille et de ses possibilités de travail. Il faut se fonder sur ses conditions de vie futures, telles qu'elles apparaissent vraisemblables (ATF 116 IV 283 consid. 2a, 104 Ib 152 consid. 2a, 330 consid. 2). Dans l'appréciation des perspectives de resocialisation, il faut également prendre en considération l'accès à des soins médicaux (RJJ 2000 p. 303). A ce stade, la protection de la sécurité publique ne joue plus de rôle (ATF 116 IV 283 consid. 2e p. 287).
Pour prendre sa décision, l'autorité dispose d'un large pouvoir d'appréciation. Le Tribunal fédéral ne peut annuler la décision attaquée, en considérant le droit fédéral comme violé, que si l'autorité cantonale ne s'est pas fondée sur les critères juridiques pertinents ou si elle a excédé ou abusé de son pouvoir d'appréciation (ATF 116 IV 283 consid. 2a p. 285).
2.2 Selon le recourant, l'autorité cantonale aurait excédé son pouvoir d'appréciation en fondant sa décision sur des considérations étrangères au but de l'institution. Elle n'aurait pas tenu compte d'éléments essentiels qui pourtant ressortiraient du dossier (art. 105 al. 2 OJ).
2.2.1 Le recourant soutient, en premier lieu, que, contrairement aux affirmations de l'autorité cantonale, il entretient des relations étroites avec sa famille dans notre pays, laquelle le soutiendrait activement. Ainsi, il fait valoir que l'une de ses soeurs se serait engagée à l'accueillir chez elle à sa sortie de prison, qu'une autre de ses soeurs aurait épuisé ses maigres économies pour procéder au paiement de l'avance de frais de 770 fr. devant l'instance inférieure, que son père et ses cinq soeurs auraient transmis aux autorités une copie de leur autorisation de séjour, ce qui prouverait qu'ils soutiennent leur fils et frère. Enfin, il se serait occupé seul de ses soeurs pendant deux ans avant l'arrivée des six enfants en Suisse, ce qui créerait une relation d'une intensité supérieure à celle de liens familiaux usuels.
Cette argumentation repose sur des faits qui ne figurent pas dans la décision attaquée. Il est vrai que l'art. 105 al. 2 OJ permet de tenir compte de faits juridiquement pertinents, qui résultent du dossier (cf. consid. 1.2). Les faits complémentaires exposés par le recourant ne sont toutefois pas pertinents, dans la mesure où ils montrent le désir de la famille du recourant d'aider celui-ci. Cela ne signifie pas pour autant que le recourant saura tirer profit de cet entourage familial pour sortir de la délinquance. En effet, comme le relève à juste titre l'autorité cantonale, sa famille se trouvait déjà en Suisse à l'époque où il a commis les infractions pour lesquelles il a été condamné. Or, cet encadrement familial ne l'a pas détourné à l'époque de commettre de nombreuses infractions. Dans ces circonstances, il ne saurait être reproché à l'autorité cantonale d'avoir retenu que le recourant n'entretenait pas de relations particulièrement étroites avec sa famille et que celle-ci ne saurait faciliter sa réinsertion sociale en Suisse.
2.2.2 En outre, le recourant fait valoir qu'il a la volonté d'exercer une activité professionnelle. Il se réfère à cet égard au procès-verbal de son audition du 11 octobre 2004 par le chef de l'Office d'application des peines et à une lettre du 4 octobre 2004 qu'il a adressée au Département de la justice.
De la sorte, le recourant invoque un élément nouveau, ce qu'il n'est habilité à faire qu'aux conditions de l'art. 105 al. 2 OJ. En l'espèce, l'autorité cantonale a relevé que le recourant, arrivé en Suisse à l'âge de 16 ans, n'avait entrepris aucune formation professionnelle qui lui aurait permis de subvenir à ses besoins et d'assurer son indépendance économique. En outre, elle a noté que, durant les quatre dernières années qui ont précédé son incarcération, le recourant a été assisté par les services sociaux de St-Imier. Au vu de ces constatations cantonales, il est difficile d'imaginer que le recourant ait réellement la volonté d'exercer une activité professionnelle. Il s'ensuit que les constatations de fait à propos de la situation professionnelle du recourant ne peuvent être qualifiées d'inexactes ou d'incomplètes, ni n'ont été établies au mépris des règles essentielles de procédure.
2.2.3 Le recourant reproche à l'autorité cantonale de ne pas avoir tenu compte qu'il souffrait d'alcoolisme.
Par cette argumentation, le recourant s'écarte de l'arrêt attaqué. Il ne saurait en l'occurence prétendre que l'arrêt cantonal est manifestement incomplet ou inexact sur ce point, dès lors que cette dépendance ne ressort pas de manière claire du dossier. En effet, selon le rapport du 5 octobre 2004, établi par le Service de probation (et cité par le recourant dans son mémoire), le recourant a expressément déclaré, "au sujet de sa consommation d'alcool", qu'"il s'agissait d'une addiction passée".
2.2.4 Enfin, le recourant soutient que l'autorité cantonale n'a pas déterminé objectivement dans quel pays - en Suisse dans sa famille ou seul au Kosovo - il avait les meilleures chances de se réinsérer. Il lui reproche de ne pas avoir examiné la légalité de la mesure d'expulsion au regard du principe du non-refoulement. Il rappelle à cet égard que son père a dû s'enfuir de son pays en 1993 car il était persécuté et a été torturé.
Pour déterminer dans quel pays les chances de réinsertion du recourant étaient les meilleures, l'autorité cantonale a pris en compte l'âge du recourant, le temps passé dans chaque pays, les possibilités de travail et le fait qu'il n'avait jamais eu aucun démêlé avec la justice au Kosovo, ce qui rendait sa réinsertion sociale et professionnelle plus facile dans ce pays. Il ne saurait dès lors être reproché à l'autorité cantonale de ne pas avoir procédé à un examen objectif de la situation. Le grief tiré du droit d'asile est également infondé, dès lors que le principe du non-refoulement est pris en considération au moment de l'exécution de l'expulsion et non au moment où il s'agit de prononcer l'expulsion ou d'en différer l'exécution à titre d'essai au sens de l'art. 55 al. 2 CP (ATF 121 IV 345 consid. 1a p. 348; 116 IV 105 consid. 4e et g p. 113 et 115).
2.3 Le recourant ne fait valoir en définitive aucun élément déterminant que l'autorité cantonale aurait omis ou pris en considération à tort. Il convient dès lors d'examiner si, au vu des circonstances, l'autorité cantonale a abusé de son pouvoir d'appréciation en refusant de différer la mesure d'expulsion du recourant.
En l'occurrence, sur le plan professionnel, le recourant n'a aucune formation ni aucun projet concret qui lui assurerait en Suisse une stabilité professionnelle. Au niveau personnel, son père et ses cinq soeurs se trouvent certes en Suisse. Le recourant n'entretient toutefois pas des relations particulièrement étroites avec sa famille, laquelle ne l'a du reste pas détourné par le passé de commettre des infractions. En revanche, le recourant a passé toute son enfance et son adolescence dans son pays d'origine, même si actuellement il n'y a plus de famille. Avant de rejoindre son père en Suisse, il a également travaillé dans son pays d'origine. Enfin, le recourant a déclaré n'avoir eu aucun démêlé avec la justice au Kosovo, ce qui devrait faciliter sa réinsertion professionnelle dans ce pays.
Au vu de ces circonstances, il faut admettre que l'autorité cantonale n'a pas abusé de son pouvoir d'appréciation en considérant que les chances de réinsertion sociale du recourant n'étaient pas plus favorables en Suisse qu'à l'étranger, et ce malgré la présence sur notre territoire de plusieurs membres de sa famille et son séjour relativement long en Suisse. Le recours doit dès lors être rejeté.
3.
Vu l'issue de la procédure, les frais de la cause doivent être mis à la charge du recourant qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Comme le recours était d'emblée dépourvu de chances de succès, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Département de la justice, de la santé et de la sécurité du canton de Neuchâtel, au Tribunal administratif neuchâtelois ainsi qu'au Département fédéral de justice et police.
Lausanne, le 31 janvier 2005
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: