Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.234/2004
1A.238/2004
1A.269/2004 /col
Arrêt du 1er février 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Kurz.
Parties
1A.234/2004
A.________,
B.________,
C.________,
D.________,
recourants, représentés par Me Philippe Cottier,
1A.238/2004
C.________,
D.________,
recourants, tous deux représentés par Me Cottier,
1A.269/2004
E.________ S.A.,
C.________
D.________,
recourants, tous trois représentés par Me Cottier,
contre
Ministère public de la Confédération,
Antenne Lausanne, avenue des Bergières 42,
case postale 334, 1000 Lausanne 22
Objet
Entraide judiciaire internationale en matière pénale avec l'Espagne,
recours de droit administratif contre les décisions du Ministère public de la Confédération des 26 août 2004,
7 septembre 2004 et 13 octobre 2004.
Faits:
A.
Le 17 juillet 2003, un Juge d'instruction de Madrid a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire, pour les besoins d'une procédure pénale dirigée notamment contre les frères jumeaux C.________ et D.________, soupçonnés de blanchiment d'argent provenant du trafic de stupéfiants. La demande fait état de comptes ouverts auprès de banques genevoises, soit la banque F.________, la banque G.________ et la banque H.________. Le magistrat requérant en demande le blocage immédiat et la production de la documentation relative à ces comptes, dès leur ouverture. Le 12 novembre 2003, le juge d'instruction madrilène a complété sa demande en produisant un rapport de la Brigade d'investigation des délits monétaires du 8 juillet 2003. Il en ressort que les frères C.________ et D.________ récoltaient l'argent liquide en Colombie et procédaient à son importation par avion en Espagne, puis notamment en Suisse; l'argent était déposé sur des comptes bancaires et viré vers Bogota ou Miami. Les sommes ainsi recyclées étaient estimées à plus de 30 millions d'Euros.
B.
Le Ministère public de la Confédération (MPC), chargé d'exécuter cette demande, est partiellement entré en matière le 27 novembre 2003. Les banques étaient invitées à procéder aux blocages sollicités, ainsi qu'à produire la documentation, à partir du 1er janvier 1997. Le 23 janvier 2004, la demande a été étendue à un compte détenu par la société I.________.
Le 8 juillet 2004, le magistrat requérant a demandé à être informé au sujet des comptes bloqués en Suisse, dont les titulaires sont les frères C.________ et D.________, leurs parents et les autres personnes concernées par l'enquête.
Par lettre du 15 juillet suivant, le MPC répondit qu'à l'occasion d'une visite en Espagne le 12 février 2004, le juge d'instruction madrilène avait fait savoir au procureur suisse qu'après la saisie en Espagne de documents trouvés en main des frères C.________ et D.________, il considérait la commission rogatoire comme exécutée. Il s'agissait en réalité d'un malentendu, car les informations requises dans cette commission rogatoire étaient toujours attendues. La requête serait traitée dans les meilleurs délais, sous réserve du droit d'opposition des titulaires des comptes. Les sommes bloquées s'élevaient à 2,3 millions de francs.
C.
Dans le cadre de cette procédure, le MPC a notamment rendu plusieurs ordonnances de clôture portant sur la transmission à l'autorité requérante de tableaux récapitulatifs concernant les comptes bancaires bloqués en Suisse.
C.a Le 26 août 2004, il a ordonné la transmission d'un tableau concernant quatre comptes détenus par la société J.________ auprès de la banque H.________. Y sont mentionnés, outre le titulaire, les numéros, les dates d'ouverture, les ayants droit économiques (soit les parents de C.________ et D.________), les personnes disposant du pouvoir de signature (soit les frères et les parents de C.________ et D.________) ainsi que les devises et le solde disponible.
C.b Par décision du 7 septembre 2004, il a ordonné la transmission d'un tableau concernant 23 comptes et portant les mentions suivantes: titulaires (soit K.________, I.________, C.________ et D.________), établissements bancaires (soit les banques H.________, G.________, F.________) numéros, dates d'ouverture et, éventuellement, de clôture, ayants droit économiques (dans tous les cas, C.________ ainsi que, pour certains comptes, D.________), personnes disposant de pouvoirs de signature (soit les frères et les parents de C.________ et D.________), les devises, ainsi que le solde disponible. Après avoir communiqué les pièces de la procédure au mandataire des frères C.________ et D.________, et permis à celui-ci de présenter ses objections, le MPC a considéré que la remise de ce tableau correspondait à la demande d'entraide, que la consultation de l'ensemble de la documentation ne s'imposait pas en l'état, et que l'enquête étrangère avait un caractère pénal, le principe de la spécialité étant rappelé aux autorités espagnoles.
C.c Le 13 octobre 2004, le MPC a aussi décidé de transmettre un tableau concernant trois comptes détenus par E.________ auprès de la banque L.________. Le MPC a rejeté des objections similaires, en relevant que le compte était contrôlé par les frères C.________ et D.________ et que les pièces essentielles de la procédure avaient été mises à disposition.
D.
Trois recours de droit administratif ont été formés contre chacune de ces décisions; le premier par les frères C.________ et D.________ ainsi que par A.________ et B.________ (cause 1A.234/2004); le second par les frères C.________ et D.________ (cause 1A.238/2004); le troisième par les frères C.________ et D.________ et la société E.________ (cause 1A.269/ 2004). Les recours tendent au rejet de la demande d'entraide et au refus de transmettre les tableaux récapitulatifs, ainsi qu'à la levée du blocage des comptes visés, subsidiairement au renvoi de la cause au MPC pour complément d'instruction et nouvelle décision.
Les recourants ont (avec ou après le dépôt de leur recours) demandé l'assistance judiciaire, respectivement la dispense de l'avance de frais pour la société E.________, s'estimant incapables de verser les montants réclamés.
Le MPC conclut au rejet des recours, dans la mesure où ils sont recevables. L'Office fédéral de la justice conclut à l'irrecevabilité des recours en tant qu'ils émanent de personnes qui ne sont pas titulaires des comptes visés, et au rejet des recours pour le surplus.
Les recourants ont eu l'occasion de répliquer.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Dirigés contre des décisions de même nature, et comportant des motivations similaires, les recours peuvent être joints afin qu'il soit statué par un même arrêt.
2.
En vertu de l'art. 80g de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), le recours de droit administratif est ouvert contre la décision de clôture rendue par l'autorité fédérale d'exécution, confirmant la transmission de renseignements bancaires à l'Etat requérant (cf. art. 25 al. 1 EIMP). Les décisions incidentes antérieures sont attaquables simultanément.
2.1 Selon l'art. 80h let. b EIMP, a qualité pour agir quiconque est touché personnellement et directement par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée. La personne visée par la procédure pénale étrangère peut recourir aux mêmes conditions (art. 21 al. 3 EIMP). La jurisprudence, fondée sur l'art. 9a OEIMP, reconnaît ainsi la qualité pour agir au titulaire d'un compte bancaire dont les pièces sont saisies (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 127 II 198 consid. 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260, et les arrêts cités), mais la dénie à l'ayant droit économique de ce compte (ATF 122 II 130 consid. 2b p. 132/133), même si la transmission des renseignements demandés entraîne la révélation de son identité (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164). Contrairement à ce que soutiennent les recourants, le fait que les renseignements puissent être utilisés à leur détriment dans la procédure pénale étrangère n'est pas déterminant pour juger de la qualité pour recourir.
2.2 Les décisions de clôture ne portent pas sur la documentation bancaire proprement dite, mais sur des tableaux comportant une série de données au sujet des comptes bloqués. Outre l'identité des titulaires, ayants droit et fondés de procuration, le solde disponible est également mentionné. Même s'ils ne comprennent aucune indication sur les mouvements de fonds, ces tableaux contiennent des "informations sur un compte" au sens de l'art. 9a let. a OEIMP, suffisantes pour justifier la qualité pour agir des titulaires.
2.3 Les tableaux récapitulatifs dont le MPC envisage la transmission portent sur trois séries de comptes bancaires.
- Le premier tableau (1A.234/2004) concerne deux comptes ouverts au nom de "J.________". B.________ et A.________ n'y apparaissent que comme ayants droit économiques, et les frères C.________ et D.________ comme fondés de procuration. Toutefois, le MPC semble admettre que les deux premiers nommés sont bien titulaires de la relation bancaire; il y a lieu, dans le doute, d'entrer en matière dans la mesure où le recours est formé par B.________ et A.________, à l'exclusion des frères C.________ et D.________.
- Le second tableau (1A.238/2004) concerne des comptes détenus pour partie par des sociétés, pour partie par les frères C.________ et D.________; ceux-ci ont qualité pour agir dans cette mesure.
- Le troisième tableau (1A.269/2004) concerne un compte ouvert par la société E.________. Seule cette dernière a qualité pour agir, à l'exclusion des frères C.________ et D.________.
2.4 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide judiciaire sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59).
3.
Les recourants (causes 1A.234/2004 et 1A238/2004) se plaignent d'une violation du droit d'être entendus, grief d'ordre formel qu'il y a lieu d'examiner en premier lieu. Ils reprochent au MPC d'avoir, dans un premier temps, rendu une ordonnance d'entrée en matière portant sur le blocage des comptes visés. En dépit d'une constitution d'avocat pour l'ensemble de cette procédure, le MPC a rendu plusieurs décisions de clôture, omettant de notifier au mandataire l'ordonnance concernant A.________ et B.________ (cause 1A. 234/2004). La consultation du dossier n'aurait pu avoir lieu qu'après le prononcé de la décision de clôture (cause 1A.238/2004).
3.1 L'avocat des recourants s'est constitué le 12 janvier 2004, pour les frères C.________ et D.________. La procuration produite n'est signée que par ces deux personnes. Le MPC pouvait donc considérer à juste titre que la constitution ne s'étendait pas à l'ensemble des titulaires des comptes concernés par l'ordonnance d'entrée en matière. De la même façon, il pouvait se dispenser de notifier en Suisse les décisions concernant des personnes qui n'y avaient pas élu domicile (art. 80m al. 1 let. b EIMP). La notification à l'établissement bancaire était à cet égard suffisante (ATF 130 II 505 consid. 2.3). Elle n'a d'ailleurs pas privé les recourants du droit d'intervenir dans la procédure, puisque leur recours a pu être formé en temps utile.
3.2 Les recourants se plaignent aussi de n'avoir pu accéder au dossier que le 27 septembre 2004, soit après la décision de clôture, ce qui les aurait privés de leur droit de participer à la procédure. Il ressort toutefois du dossier que l'avocat des recourants s'est vu remettre, le 26 août 2004, les pièces essentielles de la procédure, soit la demande d'entraide et ses compléments, la décision d'entrée en matière, le rapport du 14 juillet 2004 et la lettre du 15 juillet suivant, ainsi que le tableau des comptes bancaires bloqués. Un délai de dix jours était accordé à l'avocat des recourants afin qu'il se détermine sur la transmission de ce tableau, éventuellement par voie simplifiée. Cette manière de procéder apparaît conforme au droit d'être entendu. Les recourants n'ont d'ailleurs pas réagi dans le délai imparti pour réclamer l'accès à des documents supplémentaires, pour consulter l'ensemble du dossier ou pour obtenir une prolongation de délai. Le grief doit être écarté.
4.
Sur le fond, les recourants soutiennent que la demande d'entraide serait insuffisamment motivée. La première demande avait fait l'objet d'un complément, sollicité par les autorités suisses, sous la forme d'un rapport du fisc espagnol. Une demande d'entraide adressée aux Etats-Unis d'Amérique avait déjà été rejetée, faute de preuves suffisantes quant à un comportement criminel. En 1994, les frères C.________ et D.________ avaient été acquittés du chef de trafic de drogue, au Venezuela. Par jugement du 16 février 2000, le Tribunal de Bourg-en-Bresse avait également acquitté C.________ de l'accusation de défaut de déclaration d'une somme d'argent. L'enquête menée en Espagne depuis sept ans n'avait pas permis de démontrer l'existence d'un trafic de drogue ou de blanchiment d'argent. La demande aurait un but purement fiscal, comme en attesterait la production du rapport du 7 décembre 2001 de la Brigade d'investigation des délits monétaires, qui fait état, pour chaque compte bancaire, d'avoirs non déclarés. La procédure pour blanchiment d'argent se fonderait sur les mêmes faits que la procédure fiscale.
4.1 Selon l'art. 14 CEEJ, la demande d'entraide doit notamment indiquer son objet et son but (ch. 1 let. b), ainsi que l'inculpation et un exposé sommaire des faits (ch. 2). Ces indications doivent permettre à l'autorité requise de s'assurer que l'acte pour lequel l'entraide est demandée est punissable selon le droit des Parties requérante et requise (art. 5 ch. 1 let. a CEEJ), qu'il ne constitue pas un délit politique ou fiscal (art. 2 al. 1 let. a CEEJ), que l'exécution de la demande n'est pas de nature à porter atteinte à la souveraineté, à la sécurité, à l'ordre public ou à d'autres intérêts essentiels du pays (art. 2 let. b CEEJ), et que le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 111 consid. 4b et les arrêts cités). Le droit interne (art. 28 EIMP) pose des exigences équivalentes, que l'OEIMP précise par l'indication du lieu, de la date et du mode de commission des infractions (art. 10 OEIMP).
4.2 Les recourants argumentent comme si l'autorité suisse appelée à statuer sur une demande d'entraide avait à exiger des preuves de la part de l'autorité requérante. Tel n'est toutefois pas le cas: l'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide, de nature administrative, ne se prononce pas sur la culpabilité des personnes mises en cause. La présomption d'innocence, invoquée en réplique par les recourants, ne s'applique pas dans ce contexte. L'autorité d'entraide n'a donc pas à se prononcer sur la vraisemblance des soupçons, pour autant que ceux-ci soient exposés de manière suffisamment claire.
Tel est le cas en l'espèce: selon la demande d'entraide et ses compléments, les frères C.________ et D.________ sont soupçonnés d'avoir blanchi plusieurs dizaines de millions de dollars provenant du trafic de cocaïne. Selon le rapport du 8 juillet 2003 de la Brigade d'investigation des délits monétaires - rapport qui fait partie des documents produits à l'appui de la demande d'entraide, selon communication de l'autorité requérante du 12 novembre 2003 -, les frères C.________ et D.________ dirigeaient un groupe qui récoltait en Espagne de l'argent apporté par des agents colombiens travaillant pour des trafiquants de stupéfiants. C.________ profitait notamment de son statut d'employé d'une compagnie aérienne. L'argent était ensuite conditionné et déposé sur des comptes bancaires, puis viré à destination d'établissements de Bogota et de Miami. Par la suite, l'achat d'un avion aurait permis de transporter des quantités plus importantes d'argent, soit au total plus de 30 millions d'Euros. Ces indications sont suffisantes au regard des exigences de l'art. 14 CEEJ. S'agissant de délits de blanchiment, pour lesquels s'applique la Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation du produit du crime (CBl; RS 0.311.53), l'autorité requérante n'a pas à expliquer dans le détail en quoi consiste l'infraction principale, en l'occurrence le trafic de drogue (ATF 129 II 97 consid. 3.3).
Les recourants ne contestent d'ailleurs pas s'être livrés à des opérations de compensation entre la Colombie et l'Espagne; ils affirment qu'il s'agissait d'opérations licites, mais cette argumentation à décharge n'est pas recevable. Il est également indifférent que l'entraide ait été refusée précédemment par les Etats-Unis, en raison semble-t-il de preuves insuffisantes; pour sa part, la Suisse n'exige pas de telles preuves, comme cela est relevé ci-dessus. Pour les mêmes raisons, l'acquittement prononcé en France n'est pas non plus un élément pertinent. Le MPC relève d'ailleurs à ce sujet que ce jugement a été réformé en appel, C.________ ayant été condamné à 50'000 Euros d'amende, la somme de 22 millions de pesetas ayant en outre été confisquée.
La découverte de flux financiers suspects dans l'Etat requérant peut certes avoir des conséquences d'ordre fiscal. Cela ne suffit pas pour affirmer que la demande d'entraide ne serait qu'un prétexte, dans la mesure où les infractions pénales sont décrites avec suffisamment de précision. Selon les indications du MPC, la Brigade d'investigation des délits monétaires n'est pas rattachée au fisc, mais à la police judiciaire, comme cela ressort notamment de l'en-tête du rapport établi le 11 juin 2004 par cette autorité.
Les griefs tirés du défaut de motivation de la requête, de son prétendu caractère fiscal et de l'absence de double incrimination doivent par conséquent être rejetés.
5.
Invoquant le principe de la proportionnalité, les recourants estiment que le MPC serait allé au-delà de l'entraide requise, car la demande d'entraide - considérée dans un premier temps comme exécutée - ne tendait pas à la transmission de tableaux récapitulatifs. Ceux-ci ne seraient d'ailleurs d'aucune utilité en Espagne, car les mouvements de fonds n'y figurent pas. Enfin, A.________, B.________ et la société E.________ ne seraient pas visés par l'enquête espagnole.
5.1 Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, car elle ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Saisi d'un recours contre une décision de transmission, le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371). La jurisprudence admet qu'on peut interpréter une commission rogatoire de manière extensive, s'il apparaît que cela correspond à la volonté de son auteur et permet de prévenir une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a in fine). Il faut toutefois qu'ainsi comprise, la mission que se reconnaît l'autorité d'exécution satisfasse aux conditions posées à l'entraide judiciaire (même arrêt).
5.2 La demande d'entraide initiale tendait au blocage et à la production de toute la documentation relative à des comptes déterminés, qui auraient pu être utilisés par les frères C.________ et D.________. Par la suite, selon le rapport du 11 juin 2004 (dont les recourants tentent en vain de contester la teneur), les frères C.________ et D.________ auraient profité d'une mise en liberté provisoire pour tenter de récupérer et de mettre en lieu sûr des documents cachés; ils auraient pu être interceptés à cette occasion en possession de nombreuses pièces, parmi lesquelles des documents bancaires relatifs aux comptes ouverts en Suisse. La saisie de ces pièces avait apparemment rendu sans objet la demande visant à la transmission de toute la documentation bancaire. Toutefois, l'autorité requérante a ensuite précisé, le 8 juillet 2004, qu'elle demandait la production d'un "rapport complet" sur les comptes bloqués en Suisse dont les titulaires sont les frères C.________ et D.________, leurs parents et les autres personnes visées par l'enquête. Cela a encore été confirmé par télécopie du 20 décembre 2004.
Compte tenu des demandes expresses de l'autorité requérante, point n'est besoin d'interpréter la demande d'entraide: les tableaux récapitulatifs sont couverts par la demande, et leur utilité potentielle est indéniable, ne serait-ce que pour permettre au magistrat étranger de connaître les montants bloqués en Suisse. Dans la mesure où la demande initiale tend à l'octroi d'une documentation complète, la transmission de tableaux résumant les informations les plus importantes, sans indications quant aux mouvements de fonds, ne va pas au-delà de l'entraide requise.
Il ressort enfin de la demande et de ses annexes que la société E.________, bijouterie dont les recourants sont les administrateurs, servait de couverture à leurs activités. Le compte ouvert au nom de cette société a pu être utilisé par les frères C.________ et D.________, de même d'ailleurs que les comptes détenus par leurs parents, dont ils ont la disposition. Dans ces conditions, le principe de la proportionnalité est respecté.
6.
Sur le vu de ce qui précède, les recours de droit administratif doivent être rejetés, dans la mesure où ils sont recevables. Les recourants ont demandé l'assistance judiciaire, en exposant que D.________ et C.________ seraient au chômage, et que leurs parents, retraités, disposeraient d'un modeste revenu. Si les recourants font grand cas de leurs faibles revenus imposables, ils ne disent rien en revanche de leur fortune. Or il ne paraît guère crédible qu'ils puissent détenir plusieurs millions de francs sur des comptes bloqués en Suisse, sans disposer d'aucun avoir, notamment dans leur pays de résidence. La société E.________ a également demandé l'assistance judiciaire, mais celle-ci n'est pas accordée aux personnes morales (ATF 119 Ia 337) Les demandes d'assistance judiciaire doivent donc être rejetées, et un émolument judiciaire global est mis à la charge solidaire des recourants.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Les recours de droit administratif sont rejetés, dans la mesure où ils sont recevables.
2.
Les demandes d'assistance judiciaire sont rejetées.
3.
Un émolument judiciaire de 6000 fr. est mis à la charge solidaire des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et au Ministère public de la Confédération ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 116 328).
Lausanne, le 1er février 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: