Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.385/2004 /ech
Arrêt du 1er février 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. et Mme les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Charif Feller.
Parties
A.________ SA, p.a. C.________,
défenderesse et recourante, représentée par Me Philippe Girod,
contre
X.________,
demandeur et intimé, représenté par Me Olivier Cramer.
Objet
acte illicite,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 3 septembre 2004.
Vu:
l'arrêt rendu le 3 septembre 2004 par la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève dans la cause précitée;
le recours en réforme interjeté par la défenderesse contre cette décision devant le Tribunal fédéral;
l'arrêt de ce jour par lequel le Tribunal fédéral a rejeté le recours de droit public formé parallèlement par la défenderesse;
Considérant:
Que, sous couvert du grief de violation de l'art. 8 CC, la défenderesse critique en réalité l'appréciation anticipée des preuves par la cour cantonale, grief qui a été rejeté dans l'arrêt rendu ce jour sur le recours de droit public dans la même affaire et qui n'est pas admissible dans le cadre du recours en réforme (cf. art. 63 al. 2 OJ) ;
Qu'à défaut d'avoir été jugés pertinents (voir arrêt rendu sur le recours de droit public), les faits allégués par la défenderesse à l'appui de la violation invoquée de l'art. 41 al. 1 CO n'ont pas été établis et ne sont donc pas propres à démontrer le caractère prétendument illicite du comportement du demandeur;
Qu'en l'absence de la réalisation de l'une des quatre conditions cumulatives nécessaires pour fonder une responsabilité délictuelle, à savoir l'existence d'un acte illicite, la question d'un préjudice subi au regard de cette responsabilité ne se pose plus, pas plus que celle de la violation de l'art. 42 CO;
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 7'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 8'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 1er février 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: