BGer 7B.18/2005 |
BGer 7B.18/2005 vom 02.02.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.18/2005 /frs
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Arrêt du 2 février 2005
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Chambre des poursuites et des faillites
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Composition
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Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
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Meyer et Marazzi.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève, rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
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Objet
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acte de défaut de biens après faillite,
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recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève du 13 janvier 2005.
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Considérant:
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que dans la liquidation de la faillite de Y.________ SA, successeur de Y.________, l'Office des faillites de Genève a délivré au créancier X.________ un acte de défaut de biens le 26 novembre 2004;
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que la plainte formée le 10 janvier 2005 contre cet acte par ledit créancier a été déclarée irrecevable par décision de la Commission cantonale de surveillance du 13 janvier 2005 pour cause de tardiveté, en vertu de l'art. 17 al. 2 LP, et pour cause d'incompétence ratione materiae de la Commission, dans la mesure où la plainte tendait à la condamnation des ex-administrateurs de la faillie au paiement de diverses sommes et portait sur des griefs et prétentions à l'encontre des anciens avocats successifs du plaignant;
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que dans la mesure où la plainte devait être comprise comme un complément à une dénonciation antérieure, elle était versée, avec les pièces y relatives, au dossier de cette dénonciation, sur laquelle la Commission se prononcerait prochainement;
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que le recours à la Chambre de céans est irrecevable dans la mesure où il s'en prend, de manière confuse d'ailleurs, à d'autres mesures ou décisions que la décision attaquée (cf. art. 19 al. 1 LP) et s'appuie sur des faits non constatés dans cette dernière (art. 63 al. 2 et 81 OJ);
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qu'il l'est surtout parce qu'il ne s'en prend pas aux motifs pertinents de l'autorité cantonale de surveillance d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ;
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des faillites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 2 février 2005
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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