Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.64/2005 /dxc
Arrêt du 4 février 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Müller.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________ et Y.________,
recourants, tous deux représentés par Me Jean-Pierre Moser, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
refus de renouvellement d'une autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 14 décembre 2004.
Considérant:
Que X.________, ressortissant libyen né en 1979, est entré en Suisse en 1991 en compagnie de sa mère et ses deux frères,
qu'après que sa demande d'asile eut été définitivement rejetée, il a été admis provisoirement en Suisse,
qu'en 2002, le prénommé a été condamné à une peine de cinq ans de réclusion notamment pour crime manqué de meurtre et qu'en 2003, il a subi une condamnation pénale à douze mois d'emprisonnement pour tentative d'agression, rixe, complicité de contrainte et ivresse au volant,
que, par décision du 23 janvier 2004, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour annuelle (qui avait été délivrée au prénommé en 2001 à la suite d'une erreur manifeste) en raison de ces condamnations pénales,
que, statuant sur recours le 15 décembre 2004, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision négative et imparti à l'intéressé un délai au 15 février 2005 pour quitter le territoire vaudois,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ et son amie Y.________ demandent au Tribunal fédéral principalement d'annuler cet arrêt du 15 décembre 2004,
que Y._________ n'ayant pas été partie à la procédure cantonale, elle n'a pas qualité pour recourir au sens de l'art. 103 lettre a OJ,
que, pour le surplus, le présent recours est manifestement irrecevable comme recours de droit administratif en vertu de l'art. 100 al. 1 lettre b ch. 3 OJ (ATF 130 II 281 consid. 2.1; 128 II 145 consid. 1.1.1 et les arrêts cités),
que X.________ (ci-après: le recourant) ne peut en effet se prévaloir d'aucune disposition particulière du droit fédéral ou d'un traité international lui accordant le droit au renouvellement d'une autorisation de séjour,
qu'il allègue certes avoir accompli les premières formalités administratives en vue de se marier avec une ressortissante portugaise, Y.________, titulaire d'une autorisation d'établissement en Suisse,
que les démarches ne sont cependant pas très avancées, puisqu'aucune date de mariage n'a encore été fixée,
que, sous réserve de circonstances particulières telles que le mariage sérieusement voulu et imminent, les fiançailles ou le concubinage ne permettent en effet pas d'invoquer le respect de la vie privée et familiale garanti par l'art. 8 CEDH pour s'opposer à un éventuel départ du pays et obtenir une autorisation de séjour,
que, supposé recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté, puisque l'éventuelle atteinte au respect de la vie familiale du recourant que constitue le refus de prolongation de l'autorisation de séjour est compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH, en tant que cette ingérence est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales,
que le recourant n'a pas non plus qualité pour former un recours de droit public sur le fond au sens de l'art. 88 OJ, faute de droit à la prolongation d'une autorisation de séjour,
qu'il serait habilité à agir par cette voie de droit pour se plaindre de la violation de ses droits de partie (garantis par la Constitution ou par la procédure cantonale) équivalant à un déni de justice formel (ATF 126 I 81 consid. 7b; cf. aussi ATF 129 II 297 consid. 2.3 et les arrêts cités), mais qu'il n'a pas soulevé de tels griefs,
que le recours doit donc être déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet,
que, succombant, les recourants doivent supporter un émolument judiciaire, solidairement entre eux ( art. 156 al. 1 et 7 OJ ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge des recourants, solidairement entre eux.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 4 février 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: