Bundesgericht
Tribunal fédéral
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.215/2004 /col
Arrêt du 7 février 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aemisegger, Nay, Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Zimmermann.
1. Parties
Mohammed Sani Abacha,
2. Abba Muhammad Sani Abacha,
3. Hoirie de feu Ibrahim Muhammad Sani Abacha, soit sa mère Maryam Abacha,
4. Sulgrave Holding Inc.,
5. Peltora Establishment,
6. Olmar Establishment,
7. Barven Holding Inc.,
8. Blue Rock Properties SA,
9. Tradil Overseas Inc.,
recourants,
tous représentés par Me Bruno de Preux, avocat,
contre
Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale, Bundesrain 20, 3003 Berne.
Objet
entraide judiciaire internationale en matière pénale à la République Fédérale du Nigeria,
recours de droit administratif contre la décision de l'Office fédéral de la justice du 18 août 2004.
Faits:
A.
Le général Sani Abacha a dirigé la République fédérale du Nigeria (ci-après: la République fédérale) du 17 novembre 1993, date de son accession au pouvoir à la faveur d'un coup d'Etat, jusqu'à son décès, le 8 juin 1998. Le 12 juin 1998, le général Abdulsalami Abubakar, chef d'état-major des armées, a pris la tête d'un gouvernement intérimaire, en vue de moraliser la vie publique et d'organiser des élections générales.
Le 23 juillet 1998, le gouvernement intérimaire a mis sur pied un groupe d'enquête spécial ("Special Investigation Panel"); ci-après: SIP), placé sous la direction de Peter Gana, conseiller à la sécurité nationale. La mission du SIP était de vérifier si Abacha et ses proches avaient détourné des fonds publics que, dans l'affirmative, le SIP devait chercher à récupérer. En novembre 1998, le SIP a publié un rapport selon lequel Abacha et ses complices (soit notamment Ismaila Gwarzo, ancien conseiller à la sécurité nationale, Anthony Ani, ancien ministre des finances, Abubakar Attiku Bagudu, hommes d'affaires et familier de Sani Abacha, ainsi que Mohammed Abacha, fils de Sani Abacha) se seraient fait verser, entre janvier 1994 et juin 1998, un montant de 1'568'048'317,03 USD et 416'650'000 GBP (équivalant à un montant total de 2'263'520'497 USD) provenant de la Banque centrale du Nigeria. Un montant total de 1'491'083'288 USD et 416'400'000 GBP aurait été détourné, soit 1'119'271'310 USD et 412'900'000 GBP en espèces, 43'342'950 USD et 3'500'000 GBP sous forme de chèques bancaires et 328'469'028,55 USD sous forme de virements bancaires. Le rapport précise qu'un montant total de 625'263'187,19 USD et de 75'306'884,93 GBP avait pu être récupéré. De même, des biens immobiliers et mobiliers appartenant à Gwarzo avaient été saisis.
Le 27 février 1999, Olusegun Obasanjo a été élu Président de la République.
Le 26 mai 1999, le gouvernement intérimaire a adopté le décret n°53 ("Forfeiture of Assets, etc. (Certain Persons) Decree"). Ce texte contient une liste de biens mobiliers et immobiliers ayant appartenu à Sani Abacha et à Gwarzo, ainsi que de fonds détenus par Sani Abacha, Mohammed Abacha, Abdulkadir Abacha, Gwarzo, Ani, Dalhatu et un dénommé Abdulazeez Arisekola Alao (Annexes I et II au décret). Ces biens et fonds acquis de manière illégale ont été confisqués au profit de l'Etat (art. 1). Les personnes détenant ces biens et fonds étaient invitées à les restituer aux autorités dans un délai de quatorze jours (art. 2). Les fonctionnaires du registre foncier et du registre du commerce étaient chargés d'effectuer les mutations nécessaires (art. 3 et 4). Le fait de ne pas se plier ou d'omettre de se plier aux obligations découlant des art. 2, 3 et 4 était passible d'une peine privative de liberté de deux ans (art. 6). Les personnes ayant acquis des biens ou objets visés par le décret et qui les auraient ensuite rétrocédés devaient être indemnisées et mises à l'abri de toute poursuite (art. 5). De même, aucune action civile ("civil proceeding") ne devait être engagée devant les tribunaux à raison d'actes accomplis en relation avec le décret (art. 7).
Le 29 mai 1999, le Président Obasanjo est entré en fonction.
B.
Le 30 septembre 1999, la République fédérale a annoncé à l'Office fédéral de la police (ci-après: l'Office fédéral) son intention de demander à la Suisse l'entraide judiciaire pour les besoins de l'enquête ouverte à l'encontre des parents et des proches de feu Sani Abacha. Ceux-ci étaient accusés d'avoir détourné à leur profit, sous des prétextes fallacieux, des fonds appartenant à la Banque centrale du Nigeria, par l'émission de chèques bancaires, par des ordres de transferts bancaires et par des retraits en espèces. Pour la période allant de 1994 à 1998, le montant total des chèques encaissés aurait atteint 50'465'450 USD et 3'500'000 GBP, celui des transferts bancaires 386'290'169 USD et celui des retraits en espèces 1'131'292'698 USD et 413'150'000 GBP. Une partie de ces fonds aurait été transférée sur des comptes ouverts auprès de banques suisses, soit directement, soit par l'entremise de sociétés. Seraient impliqués dans l'affaire notamment Maryam Abacha, veuve de Sani Abacha, Mohammed Abacha, fils de Sani Abacha, Abdulkadir Abacha, frère de Sani Abacha, Ahmadu Daura, Bagudu et Gwarzo. Sous la direction de Kanu Agabi, Procureur général et Ministre de la justice du Nigeria, une enquête avait été ouverte au Nigeria par la "Special Fraud Unit" (ci-après: SFU) contre les personnes indiquées ci-dessus, poursuivies de vol ("theft"), d'abus de confiance ("breach of trust"), de participation à une organisation criminelle ("criminal conspiracy") et de blanchiment d'argent ("money laundering"), actes réprimés par les art. 287, 315 et 97 du Code pénal nigérian, ainsi que par l'art. 29 de la loi sur le blanchiment d'argent ("Money Laundering Act"). Les autorités nigérianes ont indiqué vouloir demander à la Suisse la saisie des comptes et des fonds détournés, en vue de leur restitution ou confiscation au Nigeria. Il était précisé que si de nombreux biens avaient été restitués, soit spontanément, soit en application du décret n°53, il subsistait des soupçons fondés que les détournements admis étaient "largement inférieurs à la réalité".
Le 13 octobre 1999, l'Office fédéral, statuant au titre des mesures provisoires selon l'art. 18 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1), a ordonné la saisie de plusieurs comptes.
Le 28 octobre 1999, le Procureur général du canton de Genève, se fondant sur des communications faites en application de la loi fédérale sur le blanchiment d'argent, du 10 octobre 1997 (LBA; RS 955.0) a, dans le même complexe de faits, ordonné l'ouverture d'une information pénale des chefs d'organisation criminelle (art. 260ter CP) et de blanchiment d'argent (art. 305bis CP). Dans le cadre de ces procédures, le Juge d'instruction du canton de Genève a rendu quatre ordonnances de condamnation, les 20 juin, 18 et 21 décembre 2000. Il a reconnu II.________ coupable de blanchiment d'argent et de soutien à une organisation criminelle, en relation avec le blanchiment des fonds détournés par Sani Abacha et ses proches. Il l'a condamné à une amende de 1'000'000 fr. et pris acte de son engagement à restituer à la République fédérale le montant de 66'000'000 USD en vue de confiscation. Le Juge d'instruction a reconnu O.________ coupable de blanchiment d'argent, pour des motifs analogues; il l'a condamné à une amende de 38'000 fr. et au paiement, en faveur de l'Etat de Genève, d'un montant de 756'750 fr. au titre de la créance compensatrice. Le Juge d'instruction a reconnu P.________ coupable de blanchiment, pour des motifs analogues; il l'a condamné à une amende de 40'000 fr. et au paiement, en faveur de l'Etat de Genève, d'un montant de 2'000'000 fr. au titre de la créance compensatrice. Le Juge d'instruction a reconnu R.________ coupable de blanchiment, pour des motifs analogues; il l'a condamné à une amende de 25'000 fr. et au paiement, en faveur de l'Etat de Genève, d'un montant de 281'750 fr. au titre de la créance compensatrice. Ces décisions sont entrées en force.
Le 20 décembre 1999, le Procureur Agabi et le Conseiller Gana ont adressé à l'Office fédéral, au nom de la République fédérale, une demande d'entraide formelle. Celle-ci reprenait et développait les éléments contenus dans le courrier du 30 septembre 1999. Elle précisait qu'étaient aussi impliqués dans l'affaire Ibrahim et Abba Abacha, tous deux fils de Sani Abacha, Zainab Abacha, fille de Sani Abacha, Bashir Dalhatu, gendre de Sani Abacha, Ali Abacha, frère de Sani Abacha, Ani, et les dénommés Yaya Abubakar et Zinna, ainsi que plusieurs fonctionnaires et hommes d'affaires. La demande se référait également à des malversations commises en relation avec des transactions concernant la création d'une aciérie à Ajaokuta et l'achat de vaccins. Lors de cette dernière opération, la République fédérale aurait versé 110'000'000 USD pour des vaccins payés en réalité 22'500'000 USD. Des virements auraient été effectués en faveur de comptes bancaires détenus par des sociétés tierces, pour un montant total de 42'500'000 USD. La demande, à laquelle était jointe des tableaux indiquant les flux des fonds, tendait à la saisie de tous les comptes détenus ou contrôlés par les personnes et sociétés mentionnées dans le courrier du 30 septembre 1999, ainsi que par Bashir Dalhatu, Ani, Ibrahim Abacha, Abba Abacha, Zainab Abacha, Ali Abacha, Daura, Abubakar, Zinna et plusieurs sociétés, et à la remise de toute la documentation relative à ces comptes, dès 1993. Les autorités requérantes ont également demandé la remise des montants saisis, en vue de leur confiscation ou restitution.
Le 24 janvier 2002, l'Office fédéral de la justice (qui avait repris dans l'intervalle les tâches dévolues à l'Office fédéral de la police en matière d'entraide, ci-après: l'Office fédéral) a rendu cinq décisions portant sur la transmission à l'Etat requérant de la documentation se rapportant aux comptes bancaires et polices d'assurance suivants:
auprès de la Banque A.________:
n°1, dont la société Raw Materials Development and Trading Company Ltd est la titulaire, Sani Mohammed et Abba Mohammed Sani les ayants droit;
auprès de la banque B.________:
n°2, dont la société Technical Management Services Ltd est la titulaire, Mohammed Sani et Abba Mohammed Sani les ayants droit;
n°3, dont la société Allied Network Ltd est la titulaire, Mohammed Sani et Abba Sani les ayants droit;
auprès de la banque C.________:
n°4, dont Sani Mohammed est le titulaire;
auprès de la banque D.________:
n°5, dont la société Sulgrave Holdings Inc. (ci-après: Sulgrave) est la titulaire et Sani Mohammed l'ayant droit;
n°6, dont Sulgrave est la titulaire;
n°7, dont Sulgrave est la titulaire;
n°8, dont la société Fawnview Ltd est la titulaire;
auprès de la banque E.________:
n°9, dont Sani Mohammed est le titulaire;
auprès de la banque F.________,
n°10, dont la société Mecosta Securities Inc. (ci-après: Mecosta) est la titulaire, Bagudu et Sani Mohammed les ayants droit;
auprès de la société G.________, les polices:
n°11, dont le preneur est la société TNL Trading Establishment (ci-après: TNL);
n°12, dont le preneur était TNL, puis Peltora Establishment (ci-après: Peltora), et Mohammed Sani l'ayant droit;
n°13, dont le preneur était TNL, puis Peltora, et Sani Mohammed l'ayant droit;
n°14, dont le preneur est la société Olmar Establishment (ci-après: Olmar) et Mohammed Sani l'ayant droit;
n°15, dont le preneur est Peltora et Mohammed Sani l'ayant droit;
n°16, dont le preneur est Peltora, et Mohammed Sani l'ayant droit;
auprès de la banque D.________:
n°17, dont la société Barven Holding Inc. (ci-après: Barven) est la titulaire;
n°18, dont Barven est la titulaire;
n°19, dont Barven est la titulaire;
auprès de la banque C.________:
n°20, dont le titulaire est Sani Abba Mohammed;
auprès de la banque H.________:
n°21, dont la société Blue Rock Properties (ci-après: Blue Rock) est la titulaire;
auprès de la banque J.________:
n°22, dont la société Tradil Overseas Inc. (ci-après: Tradil) est la titulaire;
auprès de la banque I.________:
n°23, ouvert au nom de Sani et Maryam Abacha;
auprès de la banque D.________ à Zurich:
n°24, dont Ibrahim Sani et Muhammad Sani Abdu sont les titulaires;
auprès de la banque D.________ à Genève:
n°25, dont Abba Muhammad Sani et Ibrahim Muhammad Sani sont les titulaires;
auprès de la banque K.________:
n°26, dont Ibrahim Muhammed Sani et Abba Sani sont les titulaires;
n°27, dont Sani Abdu Mohammed et Sani Ibrahim sont les titulaires;
auprès de la banque B.________:
n°28, dont Ibrahim Muhammad et Sani Abba Muhammad sont les titulaires;
n°29, dont Ibrahim Muhammad et Sani Abdu Muhammad, sont les titulaires;
auprès de la banque L.________:
n°30, dont le titulaire est la société Gottardo Trust Company Ltd, pour le compte de Medina Trust, et Bagudu le fondateur;
n°31, ouvert au nom de Bagudu;
auprès de banque M.________:
n°32, dont la société Eagle Alliance International Ltd est la titulaire et Abba Mohammed Sani l'ayant droit ;
n°33, dont la société Morgan Procurement Corporation est la titulaire et Abba Sani Mohammed l'ayant droit;
n°34, dont Bagudu est le titulaire.
Contre ces décisions, six recours de droit administratif ont été formés, notamment par Maryam Abacha, Mohammed Sani Abacha, Abba Abacha et l'hoirie de feu Ibrahim Abacha (soit Maryam Abacha et Abba Abacha), ainsi que par Barven, Sulgrave, Peltora et Olmar (causes 1A.49-54/2002).
La procédure a été suspendue à raisons de pourparlers transactionnels le 3 mai 2002, puis reprise, après l'échec de ceux-ci, le 24 septembre 2002.
Par arrêt du 23 avril 2003 (ATF 129 II 268), le Tribunal fédéral a rejeté les recours dans les causes 1A.49/2002, 1A.50/2002, 1A.53/2002 et 1A.54/2002, dans la mesure où ils étaient recevables (ch. 2 du dispositif). Il a déclaré irrecevable le recours dans la cause 1A.52/2002 (ch. 4 du dispositif). Il a admis partiellement au sens du considérant 7.4 le recours dans la cause 1A.51/2002 et, en tant qu'il était formé par Maryam, Mohammed et Abba Abacha, au sens du considérant 6.4.3. Il a annulé la décision y relative sur ces points et renvoyé la cause pour nouvelle décision au sens de ces considérants. Il a rejeté le recours pour le surplus (ch. 3 du dispositif). Le Tribunal fédéral a considéré, en bref, que les recours étaient irrecevables dans la mesure où certains comptes avaient été ouverts sous des faux noms; cela concernait notamment les comptes n°9, 25, 26, 27, 28 et 29. Eu égard à la situation des droits de l'homme au Nigeria, l'entraide devait être subordonnée à des conditions; l'Office fédéral était invité en outre à effectuer le tri des pièces relatives à deux autres comptes.
L'Etat requérant a souscrit aux conditions fixées par le Tribunal fédéral. Le 23 juillet 2003, l'Office fédéral a considéré que l'engagement donné était suffisant. Cette décision est entrée en force.
Le 21 août 2003, la République fédérale et Bagudu ont passé un accord ("Settlement Agreement") mettant un terme définitif aux poursuites engagées contre Bagudu, en échange de la remise des fonds déposés sur les comptes qu'il détenait, pour un montant total de 160'719'800 USD.
C.
Le 2 octobre 2003, la République fédérale a demandé la remise, au sens de l'art. 74a EIMP, des avoirs déposés sur les comptes et polices n°5, 6, 7, 9, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28, 29, ainsi que sur un compte détenu par une société dénommée Q.________ auprès de la banque B.________ à Genève.
Le 22 janvier 2004, l'Office fédéral a ordonné la saisie des comptes et polices n°5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 25, 26, 27, 28 et 29.
Le 18 août 2004, l'Office fédéral a ordonné la remise à l'Etat requérant des fonds déposés sur les comptes et polices n°5, 6, 7, 9, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 25, 26, 27, 28 et 29. Le montant total de ces avoirs était de 398'536'865 USD, 47'802'483 GBP, 7'210'170,80 euros et 3'466'418 CHF. L'Office fédéral a considéré, en bref, que la remise était conforme aux exigences de l'art. 74a EIMP.
D.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, Mohammed Sani Abacha, Abba Muhammad Sani Abacha, l'hoirie de feu Ibrahim Muhammad Sani Abacha, soit sa mère Myriam Abacha, Sulgrave Holding Inc., Peltora Establishment, Olmar Establishment, Barven Holding Inc., Blue Rock Properties S.A. et Tradil Overseas Inc. demandent principalement au Tribunal fédéral de rejeter la demande de remise de fonds du 2 octobre 2003 et d'annuler les décisions des 22 janvier et 18 août 2004. A titre subsidiaire, ils concluent au renvoi de la cause à l'Office fédéral afin qu'il invite la République fédérale à produire l'autorisation judiciaire de saisie des avoirs et à se déterminer sur l'avis de droit produit au sujet de l'identité des fils de feu Sani Abacha. Ils invoquent les art. 6 et 8 CEDH , 29 et 30 Cst., 74a, 76 et 80m EIMP, l'art. 9 de l'ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11), ainsi que l'art. 14 du Pacte ONU II.
L'Office fédéral propose le rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La Confédération suisse et la République fédérale du Nigeria ne sont pas liées par un traité d'entraide judiciaire pénale. Cette matière est dès lors régie exclusivement par le droit interne applicable (consid. 1 non publié de l'ATF 129 II 268; ATF 113 Ib 257 consid. 2 p. 264; 111 Ib 138 consid. 2 p. 141, et les arrêts cités), soit, en l'occurrence, l'EIMP et l'OEIMP.
2.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 249 consid. 2 p. 250, 302 consid. 3 p. 303/304, 306 consid. 1.1 p. 308, 321 consid. 1 p. 324, 388 consid. 1 p. 389, et les arrêts cités).
2.1 La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision de clôture portant sur la remise à l'Etat requérant des fonds saisis en Suisse (art. 15 al. 1 EIMP, mis en relation avec les art. 74a et 80d de la même loi). Elle est aussi ouverte contre les décisions incidentes antérieures, simultanément avec le recours dirigé contre la décision de clôture (art. 80e EIMP). A ce propos, il convient de préciser que les avoirs déposés sur deux comptes ayant fait l'objet d'un séquestre selon la décision du 21 janvier 2004, n'ont pas été remis à l'Etat requérant, selon la décision de clôture du 18 août 2004. Il s'agit des comptes n°21 et 22. Le recours est en l'occurrence prématuré, partant irrecevable, en tant qu'il est dirigé contre la décision de clôture qui ne concerne pas ces deux comptes. Il est tardif, partant irrecevable, en tant qu'il est dirigé contre la décision du 21 janvier 2004 pour ce qui les concerne. En effet, le délai de dix jours fixé par l'art. 80k EIMP a expiré sans avoir été utilisé. Quant à TNL, preneur de la police n°11, il n'a pas recouru; les décisions attaquées sont entrées en force pour ce qui le concerne.
2.2 A qualité pour agir quiconque est personnellement et directement touché par une mesure d'entraide et a un intérêt digne de protection à ce qu'elle soit annulée ou modifiée (art. 80h let. b EIMP).
2.2.1 S'agissant de la remise des avoirs déposés sur des comptes dont elles sont titulaires, les personnes morales suivantes ont qualité pour agir (ATF 123 II 134 consid. 1c p. 136; arrêt 1A.49/2002 du 23 avril 2003, consid. 2.3.1 non publié à l'ATF 129 II 268; arrêt 2A.116/1999 du 25 août 2000, consid. 1b non publié à l'ATF 126 II 452): Sulgrave pour les comptes n° 5, 6 et 7; Olmar pour la police n° 14; Peltora pour les polices n° 15 et 16; Barven pour les comptes n° 17, 18 et 19. Peltora a également qualité pour agir en relation avec la police n° 11, souscrite initialement par TNL, qui lui a été transférée.
2.2.2 Dans l'arrêt 129 II 268, le Tribunal fédéral a relevé que certains comptes étaient détenus par trois ressortissants nigérians non identifiés. Il s'agissait notamment des comptes ouverts par les dénommés Sani Mohammed (compte n° 9); Abba Muhammad Sani et Ibrahim Muhammad Sani (compte n° 25); Ibrahim Muhammed Sani et Abba Sani (compte n° 26); Sani Abdu Mohammed et Sani Ibrahim (compte n° 27); Ibrahim Muhammad et Sani Abba Muhammad (compte n° 28), ainsi que Ibrahim Muhammad et Sani Abdu Muhammad (compte n° 29). Les recourants avaient affirmé être titulaires de ces comptes, sans toutefois avancer le moindre élément permettant de vérifier cette assertion. Il était possible que les trois fils de Sani Abacha aient ouvert ces comptes, sur la présentation de pièces d'identité indiquant de faux noms (qui évitaient soigneusement toute référence au nom d'Abacha). Il demeurait toutefois à ce propos une incertitude que les recourants n'avaient pas levée. Le Tribunal fédéral a dès lors considéré que celui qui ouvre un compte bancaire sous un faux nom n'a pas qualité pour agir contre la décision de clôture portant sur la transmission à l'Etat requérant de la documentation y relative. Il a réservé la possibilité de faire une exception à cette règle pour celui qui fournirait la preuve qu'il est effectivement titulaire du compte, ainsi que des indications pouvant, selon les circonstances, expliquer (voire justifier) l'utilisation d'un faux nom (ATF 129 II 268 consid. 2.3.3 p. 269/270).
La question de la qualité pour agir en rapport avec les comptes n° 9, 25, 26, 27, 28 et 29 ayant été tranchée au stade antérieur de la procédure, il n'y aurait pas lieu d'y revenir. Par souci de complétude et afin d'éviter toute équivoque à ce sujet, le Tribunal fédéral examinera néanmoins les arguments nouveaux soulevés par les recourants à ce propos.
Les recourants prétendent que Mohammed Sani Abacha, Abba Muhammad Sani Abacha et feu Ibrahim Muhammad Sani Abacha auraient ouvert les comptes n° 9, 25, 26, 27, 28 et 29; la qualité pour agir devrait leur être reconnue (ainsi qu'à Maryam Abacha, en tant qu'héritière de son fils Ibrahim) sous cet aspect. Ils exposent que dans la tradition des familles musulmanes du Nord du Nigeria dont ils sont originaires, leur véritable nom serait Sani; au surplus, il serait usuel d'inverser le prénom et le nom ou d'user de surnoms pour distinguer les personnes portant le même prénom (parfois à l'intérieur de la même fratrie). Le prénom Mohammed se traduirait aussi Muhammad. La valeur probante de l'avis de droit auquel ils se réfèrent sur ce point a été mise en doute par l'Office fédéral, parce qu'il émane d'une personne proche des recourants. A cela s'ajoute qu'aussi intéressantes que soient les considérations que fait l'expert sur les usages en vigueur dans l'Etat requérant quant à la désignation des personnes, celles-ci ne sont pas de nature à expliquer le fait que trois individus ont ouvert les comptes en question sous des identités différentes, en présentant à chaque fois des passeports différents. Ils ont en outre utilisé le prénom d'"Abdu" au sujet duquel ils ne disent rien. Il apparaît ainsi que les personnes qui ont ouvert les comptes en question ont non seulement utilisé de faux noms, mais cherché sciemment à tromper les établissements bancaires auxquels ils se sont adressés en semant la confusion sur leur identité réelle. Les recourants n'indiquent pas, au demeurant, auxquels d'entre eux correspondent concrètement les différents noms et prénoms utilisés par combinaison lors de chaque opération d'ouverture de compte. Enfin, les recourants ne contestent pas qu'ils sont désignés, dans la procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant, sous le nom d'Abacha qui est celui qu'ils portent habituellement. Ils n'ont ainsi pas apporté la preuve exigée selon la jurisprudence qui vient d'être rappelée et dont ils se prévalent. Le recours est partant irrecevable, faute de qualité pour agir, s'agissant des comptes n° 9, 25, 26, 27, 28 et 29.
2.2.3 Les recourants tiennent cette solution pour incompatible avec le droit au procès équitable garanti par les art. 6 par. 1 CEDH, 29 al. 1 Cst. et 14 du Pacte ONU II.
La garantie du procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. vaut pour toute procédure judiciaire ou administrative. Elle va au-delà de celle de l'art. 6 par. 1 CEDH et de l'art. 14 par. 1 Pacte ONU II, qui se limitent aux procédures judiciaires relatives à une accusation en matière pénale ou à des contestations portant sur des droits ou obligations de nature civile (ATF 130 I 269 consid. 2.3 p. 272/273). Il est dès lors superflu de réexaminer le point de savoir si, comme l'affirme la jurisprudence, la procédure interne à la Suisse comme Etat requis n'entre pas dans le champ d'application de l'art. 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 120 Ib 112 consid. 4 p. 119; 118 Ib 436 consid. 4a p. 440).
La garantie du procès équitable ne donne pas à la personne touchée un droit illimité et inconditionnel de porter le litige devant un juge. L'accès au tribunal, s'il doit être garanti, ne signifie pas que la procédure de recours ne pourrait être soumise au respect d'exigences de forme, ayant trait notamment aux délais ou, comme en l'occurrence, à la qualité pour agir. Ces limitations ne sauraient cependant être à ce point restrictives que le droit d'accès au tribunal soit atteint dans sa substance même. Il faut qu'elles poursuivent un but légitime et soient proportionnées (ATF 124 I 322 consid. 4d p. 325, 336 consid. 4b p. 338-340, et les arrêts cités; arrêts de la Cour européenne des droits de l'homme dans les causes Acimovic c. Croatie, du 9 octobre 2003, par. 29; Zvolsky et Zvolska c. République tchèque du 12 novembre 2002, par. 47; Kreuz c. Pologne du 9 juin 2001, par. 53; Platakou c. Grèce du 11 janvier 2001, par. 35, et les arrêts cités). Ces principes développés sous l'angle du droit au procès équitable selon l'art. 6 par. 1 CEDH valent aussi pour la garantie analogue offerte par l'art. 29 al. 1 Cst.
La qualité pour agir au sens de l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 74a de la même loi, a été reconnue au titulaire du compte sur lequel avaient été déposés des avoirs dont l'Office fédéral avait ordonné la remise à l'Etat requérant en vue de confiscation (arrêt 1A.136/1998 du 3 septembre 1998, consid. 2a). Ce principe doit être confirmé. Cela n'a toutefois pas pour conséquence que celui qui a ouvert les comptes saisis sous une fausse identité se voie reconnaître le droit de recourir contre la remise des avoirs saisis. A cet égard, il n'y a pas lieu de distinguer entre le recours dirigé contre la transmission de la documentation bancaire (où la qualité pour agir des recourants a été déniée; ATF 129 II 268 consid. 2.3.3 p. 269/270) et celui dirigé, comme en l'occurrence, contre la remise de fonds. Le fait que la mesure contestée touche aux droits patrimoniaux des recourants, dans une mesure importante, est indifférent à cet égard. En effet, le sens de la jurisprudence précitée est de prévenir les situations dans lesquelles le détenteur de fonds ouvre un compte bancaire sous un faux nom afin d'en cacher la provenance délictueuse et de contourner les règles relatives à l'identification de l'ayant droit économique (cf. art. 4 LBA). Il serait en outre choquant de refuser à ce dernier la qualité pour agir contre la remise de fonds, alors que celui qui ouvrirait le compte sous un faux nom serait autorisé à le faire, comme le réclament les recourants. En effet, celui qui se comporte de la sorte ne se trouve pas dans une situation différente de celui qui fait ouvrir le compte par un intermédiaire ou une société qu'il domine.
En conclusion, cette conception de l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 74a de la même loi, constitue une restriction justifiée au droit de saisir le juge, qui découle de la garantie du procès équitable au sens de l'art. 29 al. 1 Cst. Elle n'est pas davantage disproportionnée puisque, comme cela vient d'être rappelé, la qualité pour agir du titulaire du compte est reconnue.
2.3 Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59).
3.
Les recourants reprochent à l'Office fédéral de n'avoir pas notifié la décision attaquée aux fils de Sani Abacha. Ils invoquent à cet égard leur droit d'être entendus garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., ainsi que les art. 6 CEDH, 80m EIMP et 9 OEIMP. Tel qu'il est formulé, le grief tiré de l'art. 8 CEDH n'a pas de portée propre à cet égard.
Dès l'instant où l'Office fédéral a considéré, à raison, que Mohammed Sani Abacha, Abba Muhammad Sani Abacha et l'hoirie de Ibrahim Muhammad Sani Abacha n'avaient pas qualité pour agir en relation avec les comptes n° 9, 25, 26, 27, 28 et 29 (cf. consid. 2.2 ci-dessus), l'obligation de leur notifier la décision de clôture (cf. art. 80m EIMP) tombait du même coup.
4.
Les recourants se plaignent de la violation de leur droit de consulter le dossier.
4.1 Le droit de consulter le dossier est un aspect du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (cf. ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arrêts cités). Il est concrétisé notamment par l'art. 80b EIMP, qui renvoie aux art. 26 et 27 PA (cf. ATF 113 Ib 257 consid. 4c p. 268-270). L'accès au dossier peut être supprimé ou limité dans la mesure où l'intérêt public ou l'intérêt prépondérant de tiers, voire du requérant lui-même, exigent que tout ou partie des documents soient tenus secrets (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10; 122 I 153 consid. 6a et les arrêts cités). En particulier, le justiciable ne peut exiger la consultation de documents internes à l'administration, à moins que la loi ne le prévoie (ATF 125 II 473 consid. 4a p. 474/475; 122 I 153 consid. 6a p. 161; 117 Ia 90 consid. 5 p. 105/106, et les arrêts cités). Dans le domaine de l'entraide, l'accès au dossier est, selon l'art. 80b EIMP, réservé à l'ayant droit, c'est-à-dire celui qui a qualité de partie et, partant, qualité pour recourir au sens de l'art. 80h let. b EIMP (ATF 127 II 104 consid. 4b p. 111), et dans la seule mesure nécessaire à la sauvegarde de ses intérêts (art. 80b al. 1 EIMP). En outre, selon l'art. 80b al. 2 EIMP, le droit de consulter le dossier peut être restreint lorsque l'exige l'intérêt de la procédure conduite à l'étranger (let. a), la protection d'un intérêt juridique important, à la demande de l'Etat requérant (let. b), la nature ou l'urgence des mesures à prendre (let. c) la protection d'intérêts privés importants (let. d) ou l'intérêt de la procédure conduite en Suisse (let. e). A contrario, conformément au principe de la proportionnalité, l'autorité doit autoriser l'accès aux pièces dont la consultation ne compromet pas les intérêts en cause (ATF 126 I 7 consid. 2b p. 10/11; 122 I 153 consid. 6a et les arrêts cités); elle doit aussi communiquer à l'intéressé la teneur essentielle des documents secrets sur lesquels se fonde son prononcé (ATF 115 Ia 293 consid. 5c p. 304; art. 28 PA).
4.2 Le 20 novembre 2003, une délégation nigériane, de niveau ministériel, a rencontré à Berne des représentants de l'Office fédéral, afin d'évoquer le sort de la demande du 2 octobre 2003. Le contenu de ces discussions a fait l'objet d'un résumé succinct ("agreed minutes"). Le 24 novembre 2003, les recourants ont demandé l'accès intégral et illimité au dossier, "y compris le procès-verbal de tout entretien avec le représentants de l'Etat requérant". Le 27 novembre 2003, l'Office fédéral a répondu qu'il mettrait à leur disposition, le moment venu, toutes les pièces fondant sa décision à venir. Le 29 mars 2004, l'Office fédéral a remis aux recourants un certain nombre de pièces du dossier dont ils avaient demandé la copie. Il leur a indiqué quels actes ne pouvaient être consultés, en leur précisant à chaque fois le motif. En particulier, l'Office fédéral a rejeté la demande portant sur la consultation de la note concernant la visite de la délégation nigériane de novembre 2003, ainsi que du résumé y relatif ("agreed minutes"), en expliquant qu'il s'agissait de documents internes aux deux Etats concernés.
4.3 Sous l'angle du droit d'être entendu, les recourants font valoir que la décision attaquée évoque la rencontre de novembre 2003, ainsi que le résumé. Ce passage relate simplement le fait que les autorités de l'Etat requérant ont pris à l'égard de la Suisse des engagements quant à l'affectation des fonds, pour le cas où leur remise serait confirmée. Ce rappel n'était pas nécessaire aux besoins de la cause, car la loi ne prescrit ni n'empêche que l'affectation des fonds remis à l'Etat requérant soit soumise à des conditions. Que tel ait été le cas en l'occurrence n'est pas décisif pour la remise selon l'art. 74a EIMP. Il n'y a dès lors rien à redire au fait que l'Office fédéral n'ait pas communiqué aux recourants, comme ceux-ci l'avaient demandé, les documents relatifs à la rencontre du 20 novembre 2003. Celle-ci n'a en effet pas influé sur la décision attaquée. Au demeurant, les recourants ne sauraient prétendre à s'exprimer sur le sort des fonds dans l'Etat requérant.
5.
Les recourants invoquent l'art. 76 let. c EIMP, aux termes duquel lorsque la demande porte sur des fouilles, des perquisitions, ainsi que la saisie et la remise d'objets, doit être jointe une attestation établissant leur licéité dans l'Etat requérant. Cette précaution se justifie par le souci d'éviter que l'Etat requérant puisse obtenir de la Suisse des mesures de contrainte qu'il ne pourrait imposer sur son propre territoire (ATF 123 II 161 consid. 3b p. 166; 118 Ib 457 consid. 5 p. 460/461). Une telle attestation n'est exigée que s'il existe un doute sur la licéité de la mesure dans l'Etat requérant (ATF 123 II 161 consid. 3b p. 166).
5.1 A la demande d'entraide du 20 décembre 1999, l'Etat requérant avait joint une déclaration sous serment ("affidavit") faite par le Ministre de la justice et Procureur général, selon laquelle le Président de la République est compétent, au regard de la législation sur le blanchiment d'argent et les banques, pour ordonner la saisie de comptes bancaires ayant servi à la commission de faits de blanchiment. Les recourants soutiennent que la législation en question aurait été abrogée selon un décret n° 63 du 29 mai 1999. Dans le cadre du recours dirigé contre la décision de clôture de la procédure d'entraide, les recourants avaient déjà soulevé ce grief. Le Tribunal fédéral l'avait écarté au motif que les recourants n'avaient pas produit le décret n° 63 et que l'impartialité de l'expert était douteuse (consid. 5 de l'arrêt du 23 avril 2003, non publié à l'ATF 129 II 268).
5.2 Les recourants reviennent à la charge en produisant un nouvel avis de droit, établi le 17 mars 2004 par Abubakar Bashir Wali, ancien juge à la Cour suprême du Nigeria. L'expert a conclu qu'au Nigeria seul un tribunal était compétent pour ordonner la saisie et la confiscation du produit d'infractions. A l'époque des régimes militaires, des décrets avaient conféré au chef de l'Etat de telles compétences, mais ces textes avaient été abrogés lors de la transition démocratique, notamment par le décret n° 63, avec effet au 29 mai 1999. Le décret n° 53 de 1999 a transféré à la République fédérale la propriété des biens et actifs qui n'auraient pas été cédés avant le délai prévu. L'expert a relevé à ce propos que la demande d'entraide du 20 décembre 1999, bien que fondée sur des dispositions non valables, pouvait néanmoins trouver un appui dans le décret n° 53 de 1999, mis en relation avec la loi nigériane relative à l'interprétation des lois ("Interpretation Act"), au motif que l'expiration de la validité du décret n° 53 "ne porterait pas atteinte à la confiscation des biens et du droit de propriété et aux actifs qui ont été transférés au gouvernement fédéral du Nigeria".
Cet avis semble ainsi infirmer la thèse des recourants. Il laisse en tout cas entendre que la demande ne serait pas privée de fondement au regard de l'art. 76 let. c EIMP. Cela dispense d'examiner le point de savoir si cette question n'avait pas de toute manière déjà été tranchée par l'arrêt du 23 avril 2004. De même, il n'est pas nécessaire de se pencher sur les dispositions du droit nigérian évoquées dans l'avis de droit, en particulier sur le décret n° 53 (cf. à ce propos l'arrêt du 23 avril 2004, consid. 3.3, non publié à l'ATF 129 II 268). Le grief de violation de la bonne foi soulevé par les recourants dans ce contexte doit partant être écarté.
6.
Aux termes de l'art. 74a EIMP, à la demande de l'autorité étrangère compétente, les objets ou valeurs saisis à titre conservatoire peuvent lui être remis au terme de la procédure d'entraide, en vue de confiscation ou de restitution à l'ayant droit (al. 1). Ces objets ou valeurs comprennent notamment le produit ou le résultat de l'infraction, la valeur de remplacement et l'avantage illicite (al. 2 let. b). La remise peut intervenir à tous les stades de la procédure étrangère, en règle générale sur décision définitive et exécutoire de l'Etat requérant (al. 3).
Lorsque la remise est demandée en exécution d'une décision définitive et exécutoire dans l'Etat requérant, la question de savoir si les objets ou valeurs réclamés proviennent de l'infraction doit être considérée comme tranchée, ainsi que celle de savoir si les objets ou valeurs en question doivent être restitués ou confisqués (ATF 123 II 595 consid. 4e p. 604/605), à moins qu'il n'apparaisse d'emblée que tel n'est manifestement pas le cas (ATF 129 II 453).
Lorsque, comme en l'occurrence, la demande porte sur la remise des fonds avant la fin de la procédure pénale, l'autorité d'exécution décide après avoir pris en compte toutes les particularités du cas (ATF 123 II 595 consid. 4e p. 605/606). Si la situation est limpide tant pour ce qui concerne l'identification des objets ou valeurs que leur provenance délictueuse, l'autorité ordonne la remise (ATF 123 II 595 consid. 4f p. 606; 123 II 134 consid. 5c et d p. 140 ss, 268 consid. 4a p. 274). En pareil cas, l'intérêt de l'Etat requis se limite au respect des garanties élémentaires d'une procédure conforme aux exigences de la CEDH ou du Pacte ONU II (ATF 123 II 595 consid. 4f p. 606). Il convient également de tenir compte, sous cet aspect, de l'intérêt essentiel de la Suisse, au sens de l'art. 1a EIMP, de ne pas servir de refuge aux montants considérables détournés illégalement par les représentants de régimes dictatoriaux (ATF 123 II 595 consid. 5a p. 606/607).
Lorsque la provenance délictueuse des objets ou valeurs réclamés est douteuse, il convient de renoncer à la remise jusqu'à la clarification des faits dans le cadre d'une procédure judiciaire dans l'Etat requérant (ATF 123 II 595 consid. 4f p. 606 268 consid. 4b p. 274; cf. également l'arrêt 1A.136/1998, précité).
7.
L'Office fédéral a considéré que "pour une partie prédominante des fonds saisis", il avait "acquis un degré suffisant de certitude" de leur origine délictuelle et de leur connexité avec les faits poursuivis dans l'Etat requérant. Les recourants contestent cette appréciation. Le grief de violation de l'art. 74a al. 3 EIMP qu'ils soulèvent doit être examiné uniquement pour ce qui concerne les comptes n° 5, 6, 7, 17, 18 et 19, ainsi que les polices n° 11, 14, 15 et 16, qui forment désormais le seul objet du recours. Tel qu'il est formulé, le grief tiré de l'art. 8 CEDH n'a pas de portée propre à cet égard.
7.1 Au titre des faits poursuivis, l'Etat requérant a cité le pillage de la Banque centrale du Nigeria. Les demandes des 20 décembre 1999 et 2 octobre 2003 évoquent également des opérations liées à la création de l'aciérie d'Ajaokuta et à l'acquisition de vaccins. La demande du 2 octobre 2003 mentionne en outre d'autres opérations de corruption.
7.1.1 Le rapport du SIP, l'annonce du 30 septembre 1999, la demande du 20 décembre 1999 et celle du 2 octobre 2003 se réfèrent au pillage de la Banque centrale du Nigeria. Ces documents concordent, pour ce qui concerne le mode opératoire, consistant en des versements en espèces, à l'émission de chèques en blanc et à des virements bancaires. Ils divergent toutefois pour ce qui concerne les montants détournés. En effet, les auteurs du rapport du SIP ont omis de déduire de la récapitulation finale des montants dont ils avaient eux-mêmes signalés l'affectation licite. Cette erreur a été reproduite dans les documents subséquents qui s'y réfèrent. Or, il n'y a pas lieu de douter de la valeur des conclusions du rapport établi par le SIP. Le dommage allégué en relation avec la remise d'espèces et de chèques, ainsi que les virements bancaires, effectués sans droit au détriment de la Banque centrale doit ainsi être fixé au montant total de 1'491'083'288 USD et 416'400'000 GBP.
7.1.2 Les recourants allèguent avoir restitué tous les fonds visés par la procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant. Ils se fondent à ce propos sur le rapport du SIP, relaté dans l'arrêt du 23 avril 2003, selon lequel Mohammed Abacha et Bagudu avaient restitué un montant de 635'263'187.19 USD et de 75'306'884.93 GBP.
On ne saurait cependant déduire de cette indication qu'aurait été réparé intégralement le dommage allégué par l'Etat requérant. En effet, les montants cités sont très nettement inférieurs au préjudice subi par la Banque centrale du Nigeria. Les recourants prennent de surcroît en compte les remboursements effectués par Bagudu. Or, ceux-ci concernent des fonds qui ne sont pas visés par la décision attaquée.
7.1.3 A l'appui de la demande du 2 octobre 2003, l'Etat requérant a joint l'acte d'accusation établi le 15 septembre 2000 par le Procureur Molokwu. Cent quarante-sept chefs d'accusation ("counts") ont été soulevés, qui se rapportent à soixante-deux opérations délictueuses, portant sur le détournement, au détriment de la Banque centrale du Nigeria, d'un montant total de 1'253'857'850 USD et 572'633'000 GBP. Cet acte d'accusation a été complété le 22 janvier 2001. Soixante-huit chefs d'accusation ("counts") ont été retenus, qui se rapportent à trente-quatre opérations délictueuses, portant sur le détournement, au détriment de la Banque centrale du Nigeria, d'un montant total de 133'253'900 USD et 850'000 GBP. A défaut d'autres indications plus précises quant à l'objet de la procédure pénale ouverte dans l'Etat requérant, il faut admettre que seuls entrent en compte pour une éventuelle remise anticipée au sens de l'art. 74a al. 3 EIMP, les fonds qui proviendraient des détournements effectués au préjudice de la Banque centrale du Nigeria, à l'exclusion de toute autre opération délictueuse qui aurait été dévoilée notamment dans le cadre des investigations menées en Suisse, soit au titre de la procédure pénale nationale, soit au titre de l'exécution de la demande d'entraide. Il est possible (voire même probable) que Sani Abacha, les membres de sa famille et leurs affidés aient reçu des pots-de-vin pour d'autres affaires de corruption. Mais ces faits ne font apparemment pas l'objet de poursuites dans l'Etat requérant ou, du moins, le contraire n'est pas suffisamment démontré sur le vu de la demande et de la relation qui en est faite des procédures ouvertes au Nigeria. Il suit de là que la remise d'autres fonds actuellement saisis en Suisse pourrait être envisagée en exécution d'une demande complémentaire, compte tenu également des développements futurs de la procédure pénale dans l'Etat requérant.
7.2 R.________, ressortissant suisse et français né en 1942, a été employé par la société des Iles Vierges britanniques S.________ de 1988 à 2000. Durant cette période, il a dirigé notamment les sociétés SA.________, SB.________ et SC.________. O.________, ressortissant suisse né en 1964, était le bras droit de R.________ au Nigeria. Il a expliqué que pour faire des affaires avec le gouvernement et les sociétés nationales au Nigeria, il était nécessaire de verser des pots-de-vin. Dans ce cadre, il avait noué des liens avec T.________, placé par Sani Abacha à la tête de la société U.________, filiale de la société V.________. Pour rendre service à celui-ci, il avait accepté de faire transférer en Suisse, en 1996 et 1997, d'importants montants pour le compte de Sani Abacha. P.________, ressortissant suisse né en 1954, est homme d'affaires au Nigeria, où il réside depuis 1980 et dirige plusieurs sociétés. Il procédait à des opérations de change et de compensations. Dans ce cadre, il a fait transférer en Suisse, en espèces et par des chèques, un montant total de 73'892'869,63 USD, reçu de O.________, pour le compte de Mohammed et Abba Abacha, dont un montant de 6'523'000 USD viré sur le compte n° xxx détenu par T.________ auprès de la banque C.________ (en quatre versements: 1'000'000 USD le 20 novembre 1996; 2'000'000 USD le 20 novembre 1996; 1'523'000 le 26 novembre 1996; 2'000'000 USD le 27 novembre 1996).
7.2.1 P.________ a viré sur le compte n° 4, entre le 17 décembre 1996 et le 11 mars 1997, soit directement, soit au travers de la société W.________ qu'il domine, le montant total de 32'640'001 USD (en quatorze versements: 480'000 USD le 17 décembre 1996; 2'750'800 USD le 8 janvier 1997; 1'675'350 USD le 9 janvier 1997; 686'700 USD le 13 janvier 1997; 975'350 USD le 13 janvier 1997; 1'435'100 USD le 13 janvier 1997; 732'700 USD le 14 janvier 1997; 1'695'000 USD le 11 février 1997; 2'135'299 USD le 12 février 1997; 1'875'345 USD le 14 février 1997; 1'365'202 USD le 18 février 1997; 2'785'353 USD le 18 février 1997; 2'047'802 USD le 19 février 1997; 12'000'000 USD, en coupures de 100 USD neuves, directement au guichet de la banque, le 11 mars 1997). Le compte n° 4 a reçu de T.________ (soit par le truchement du compte n° xxx qu'il détenait auprès de la banque C.________, soit par celui du compte n° yyy qu'il détenait auprès de la banque GG.________) le montant total de 8'566'350 USD (en cinq versements: 200'000 USD le 19 novembre 1996; 6'823'000 USD le 4 décembre 1996; 882'400 USD le 14 janvier 1997; 480'950 USD le 15 janvier 1997; 180'000 USD le 13 février 1997). S.________ a viré le montant total de 1'000'000 USD sur le compte n° 4 (en deux versements de 500'000 USD, les 16 décembre 1996 et 1er avril 1997).
Au total, le compte n° 4 a reçu de T.________ et de P.________, directement ou indirectement, le montant de 42'196'351 USD. De ce compte, un montant total de 41'216'000 USD a été viré sur le compte n° 5 (en deux virements des 13 et 14 août 1997), ainsi qu'un montant de 236'937,32 CHF (le 14 août 1997) et de 158'400 DEM (le 5 septembre 1997).
Sur le compte n° 20, P.________ a versé un montant total de 5'076'000 USD (en trois versements: 2'150'000 USD le 22 janvier 1997; 1'798'000 USD, le 24 janvier 1997; 1'128'000 USD le 27 février 1997). De ce compte, un montant de 5'223'954 USD a été viré sur le compte n° 17, le 19 août 1997.
7.2.2 Les comptes n° 4 et 20 présentent les traits de comptes dits "de passage" ne correspondant à aucune activité économique identifiable. Cela ressort aussi de la fréquence (quelques jours d'intervalle) de paiements pour des montants importants, sans rapport avec une quelconque contre-prestation. Ces comptes ont servi à faire acheminer les montants remis en chèques et en espèces, soit par T.________ lui-même, soit par le truchement de R.________, O.________ et P.________. Que ces montants proviennent des prélèvements opérés sur les fonds de la Banque centrale du Nigeria ne fait guère de doute. Il en va de même de l'implication de T.________. Dans son audition du 15 août 2000, O.________ a explicité le lien existant entre T.________ et Sani Abacha, d'une part, et le sens des services qu'il avait accepté de rendre en faveur de T.________. De même, il est établi que le compte n° xxx ouvert auprès de la Banque C.________ au nom de T.________ par R.________ a servi au transfert de fonds provenant d'Abacha. R.________ l'a confirmé expressément lors de son audition du 25 octobre 2000.
7.3 Sulgrave, société des Iles Vierges britanniques, est titulaire des comptes n° 5, 6 et 7, ouverts en 1997, sur lesquels R.________ et O.________ détenaient une procuration.
7.3.1 O.________ a versé un montant de 1'200'000 GBP sur le compte n° 5.
Celui-ci a reçu du compte n° 4 un montant total de 41'216'000 USD (en deux virements: 24'900'000 USD le 13 août 1997 et 16'316'000 USD le 14 août 1997), ainsi qu'un montant de 236'937,32 CHF (le 14 août 1997) et de 158'400 DEM (le 5 septembre 1997). S.________ a versé sur le compte n° 5 un montant total de 1'200'000 GBP (en trois versements: 500'000 GBP le 2 septembre 1997; 500'000 GBP le 29 septembre 1997 et 200'000 GBP le 2 décembre 1997). Le compte n° 5 a en outre été approvisionné par le versement d'un montant de 27'450'000 USD effectué le 17 décembre 1997 par la société AA.________ et d'un montant de 940'000 USD provenant d'un compte ouvert par T.________ auprès de la banque Z.________, le 20 novembre 1997. En y ajoutant le montant de 700'000 GBP viré le 21 août 1997 depuis le compte n° 17, le montant total versé sur le compte n°5 est ainsi de 72'855'056,18 USD.
Le compte n° 6 a reçu du compte n° 5 un montant de 600'000 GBP et de 13'000'000 USD (en deux virements effectués les 15 et 16 décembre 1997). Quant au compte n° 7, il a reçu du compte n° 5 un montant total de 6'400'000 USD (en trois virements: 2'200'000 USD le 1er décembre 1997; 400'000 USD le 15 décembre 1997; 3'800'000 USD le 23 janvier 1998).
Les comptes n° 5, 6 et 7 sont des comptes de passage. Outre les virements indiqués ci-dessus, ils ont servi à l'engrangement de bénéfices liés à l'achat et la vente de titres, à la perception de dividendes, ainsi qu'à des opérations de change. Les bénéfices de ces transactions doivent être assimilés à des avantages illicites au sens de l'art. 74a al. 2 let. b EIMP (cf. ATF 110 IV 8; Paolo Bernasconi, Internationale Amts- und Rechtshilfe, in: Niklaus Schmid, Kommentar. Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. II, Zurich, 2002, n. 526-530; Niklaus Schmid, Kommentar. Einziehung, Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, vol. I, Zurich 1998, n. 17 ad art. 59 CP; Maurice Harari, Remise internationale d'objets et valeurs: réflexions à l'occasion de la modification de l'EIMP, in: Etudes en l'honneur de Dominique Poncet, Genève, 1997, p. 167ss, 177-179).
En l'occurrence, il convient d'admettre que les montants déposés sur les comptes n° 5, 6 et 7 proviennent des fonds détournés au détriment de la Banque centrale du Nigeria ou en représentent le produit. Ils doivent dès lors être remis à l'Etat requérant.
7.3.2 Il reste à examiner ce qu'il en est du versement provenant de AA.________. A ce propos, l'Etat requérant fait valoir que celle-ci avait conclu avec le gouvernement nigérian, en 1995, un contrat portant sur la réfection du réseau ferré national, pour un montant total de 528'000'000 USD. Or, ce contrat aurait notoirement donné lieu au versement de pots-de-vin. L'Office fédéral a tenu pour crédible cette affirmation qui repose sur une information diffusée par la presse. Cette appréciation ne peut être partagée. S'il est possible que AA.________ ait dû corrompre des agents publics nigérians pour obtenir le contrat en question, les éléments avancés à ce propos sont trop superficiels pour admettre que les conditions de l'art. 74a EIMP soient remplies à cet égard. Au demeurant, la procédure ouverte dans l'Etat requérant ne l'est pas à raison des faits évoqués en relation avec le versement effectué par AA.________, quoi que suspect qu'il puisse paraître. Le montant de 27'450'000 USD doit ainsi être déduit de celui remis à l'Etat requérant.
7.4 Barven, société des Iles Vierges britanniques, est titulaire des comptes n° 17, 18 et 19, sur lesquels R.________ et O.________ détenaient une procuration.
7.4.1 Le compte n° 17 a reçu de S.________ un montant de 700'000 GBP, le 13 août 1997 et un montant de 5'223'954 USD provenant du compte n° 20, le 19 août 1997. De P.________ (y compris par le truchement des sociétés BB.________ qu'il domine), le compte n° 17 a reçu un montant total de 22'118'796 USD (en cinq virements: 2'820'000 USD le 6 octobre 1997; 2'200'000 USD le 9 octobre 1997; 7'543'796 USD le 5 novembre 1997; 5'500'000 USD le 22 janvier 1998; 4'000'000 USD le 27 janvier 1998). Ces montants, provenant directement ou indirectement de la Banque centrale du Nigeria, sont le produit d'activités délictueuses. Ils doivent être remis à l'Etat requérant.
7.4.2 La société Y.________ a versé sur le compte n° 17 un montant total de 1'000'000 USD (en quatre versements: 250'000 USD le 29 octobre 1997; 250'000 USD le 30 octobre 1997; 290'000 USD le 10 novembre 1997 et 210'000 USD le 13 novembre 1997). La société FF._________ a versé sur le compte n° 17 le montant total de 85'402 USD (en deux virements: 41'0173,50 USD le 17 octobre 1997 et 44'228,50 USD le 31 octobre 1997). La société X.________ a versé sur le même compte le montant de 280'000 USD, le 17 octobre 1997. AA.________ a versé 50'000 USD le 28 novembre 1997.
Pour les motifs déjà indiqués (cf. consid. 7.3.2 ci-dessus), le montant provenant de AA.________ ne doit pas être remis à l'Etat requérant, du moins pour l'heure. Il en va de même pour ce qui concerne les fonds versés par Y.________, car celle-ci est impliquée dans le même contrat ferroviaire que celui concernant AA.________ et le montant litigieux provient de la même source. En revanche, il n'y a pas lieu de refuser la remise des fonds virés par FF._________ et X.________. Les ordres relatifs aux virements effectués par ces sociétés se réfèrent en effet à W.________, société dominée par P.________, ce qui laisse supposer que ces fonds ont suivi le même circuit fictif mis en place par l'organisation dirigée par T.________ pour le compte de Sani Abacha.
7.4.3 Le compte n° 18 a reçu un montant total de 5'200'000 USD provenant du compte n° 17 (en deux virements: 5'000'000 USD le 15 décembre 1997; 200'000 USD le 15 décembre 1997). De celui-ci, un montant total de 3'150'000 USD a été versé sur le compte n°19 (en trois virements: 1'000'000 USD le 2 décembre 1997; 200'000 USD le 15 décembre 1997; 1'950'000 USD le 23 janvier 1998). L'origine et la provenance délictueuses de ces fonds peuvent être considérées comme établies. Les montants saisis doivent être remis à l'Etat requérant, y compris le produit des transactions effectuées en utilisant les fonds détournés.
7.5 Les fonds qui ont servi au financement des polices n° 11, 14, 15 et 16 proviennent, selon les éléments retenus dans la décision attaquée, d'opérations de corruption en lien avec la construction d'une usine pour la fabrication d'aluminium (affaire dite CC.________), la fourniture de matériel informatique à l'armée nigériane (affaire dite DD.________ et EE.________) et l'acquisition d'aéronefs pour le compte de la République fédérale. Or, ces faits ne semblent pas couverts par l'acte d'accusation qui est à la base du procès pénal ouvert dans l'Etat requérant. Du moins, les éléments qui établiraient le contraire ne sont pas établis clairement (cf. consid. 7.1.3 ci-dessus). La remise des fonds placés sur les polices n° 11, 14, 15 et 16 ne peut dès lors être admise pour l'instant. Au titre des détournements effectués au préjudice de la Banque centrale du Nigeria, l'Office fédéral a évoqué qu'une partie du produit de ces délits (pour un montant indéterminé) aurait abouti sur les polices litigieuses, par le truchement d'un dénommé HH.________, qui aurait fait transiter les fonds en question par les comptes des sociétés Technical Management Services et Financial Investment Establishment. Toutefois, comme le signale l'Office fédéral lui-même, les documents relatifs à ces transferts font défaut, ce qui empêche, en l'état, d'en établir l'origine exacte.
7.6 En conclusion sur ce point, les fonds déposés sur les comptes n° 5, 6 et 7 doivent être remis à l'Etat requérant, sous réserve du montant de 27'450'000 USD provenant de AA.________. Les fonds déposés sur le compte n° 17 doivent être remis à l'Etat requérant, sous réserve du montant total de 1'050'000 USD provenant de AA.________ et de Y.________. Les fonds déposés sur les comptes n° 18 et 19 doivent être remis. Tel n'est pas le cas en revanche, des avoirs relatifs aux polices n° 11, 14, 15 et 16.
8.
Le recours doit ainsi être admis partiellement au sens du considérant qui précède, dans la mesure où il est recevable. Eu égard au fait que les recourants n'obtiennent gain de cause que sur une partie marginale de leurs conclusions, il se justifie de mettre les frais à leur charge (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
9.
Il appartiendra à l'Office fédéral de se prononcer sur le sort des fonds encore saisis et de décider de leur éventuelle remise ultérieure à l'Etat requérant, au regard des principes suivants.
9.1 Selon l'art. 59 ch. 3 CP, le juge ordonnera la confiscation de toutes les valeurs sur lesquelles une organisation criminelle exerce un pouvoir de disposition; les valeurs appartenant à une personne qui a participé ou apporté son soutien à une organisation criminelle au sens de l'art. 260ter CP sont présumées soumises, jusqu'à preuve du contraire, au pouvoir de disposition de l'organisation. Il doit être établi que la personne en cause a participé ou accordé son soutien à une telle organisation. Il n'est en revanche pas nécessaire de prouver que cette personne ou cette organisation ont commis une infraction déterminée, ni que les valeurs proviennent d'un crime. On ne renoncera à la confiscation que si la personne en cause a été acquittée, en Suisse ou à l'étranger, des fins de la poursuite; est toutefois réservé le cas où la procédure de confiscation en Suisse ferait apparaître de nouveaux indices attestant le rôle joué par la personne concernée dans l'organisation en question (Florian Baumann, Basler Kommentar, Strafgesetzbuch I, n. 58 ss ad art. 59 CP; Niklaus Schmid, op. cit., n. 130 ss ad art. 59 CP). Par organisation criminelle, on entend, selon l'art. 260ter CP, celle qui tient sa structure et son effectif secrets et qui poursuit le but notamment de se procurer des revenus par des moyens criminels. Est punissable celui qui aura soutenu cette organisation (ch. 1), y compris pour le cas où l'infraction est commise à l'étranger, à condition que l'organisation exerce ou doit exercer son activité criminelle en tout ou partie en Suisse (ch. 3).
La question de savoir si une confiscation pourrait être ordonnée en Suisse en application des art. 59 ch. 3 CP (cf. à ce propos ATF 128 IV 145) n'a pas à être tranchée dans le cadre du présent recours. Se pose en revanche celle de savoir si l'art. 74a al. 3 EIMP ne doit pas être interprété à la lumière de cette disposition.
Dans son Message du 30 juin 1993 concernant la modification du code pénal qui a conduit à l'introduction du ch. 3 de l'art. 59 CP, selon la loi du 18 mars 1994, en vigueur depuis le 1er août suivant, le Conseil fédéral a souligné que cette nouvelle disposition avait pour but de déroger à la règle prévalant tant en droit interne que de celui de l'entraide judiciaire internationale, selon laquelle une valeur ne peut être confisquée que s'il est possible d'établir l'infraction dont elle provient. Relativement à l'organisation criminelle, la confiscation s'étend à toutes les valeurs dont elle dispose. Cela s'explique par le fait que si les avoirs en question dépendent d'une organisation criminelle, c'est qu'ils proviennent selon toute probabilité d'une activité également criminelle (FF 1993 III 269 ss, p. 308). Le Conseil fédéral a justifié l'adoption d'une règle spécifique à cet égard, notamment par le besoin de faciliter l'entraide judiciaire et l'exécution de confiscations étrangères portant sur des valeurs patrimoniales acheminées en Suisse par des organisations criminelles (idem, p. 309). Il suit de là - même si le Message ne le dit pas - que l'art. 59 ch. 3, deuxième phrase, CP, s'applique aussi dans le domaine de l'entraide judiciaire (dans ce sens également: Harari, op. cit., p. 185, n. 78; Baumann est plus réticent; tout en soulignant que l'art. 74a EIMP vise la remise du produit de l'infraction et non pas les valeurs soumises au pouvoir de disposition d'une organisation criminelle, il admet une telle remise pour autant que les droits des tiers de bonne foi soient sauvegardés, op. cit., n. 77 ad art. 59 CP). Subséquemment, les fonds dépendant d'une organisation criminelle sont présumés d'origine délictueuse à moins que les détenteurs n'apportent la preuve du contraire. Faute pour eux d'avoir renversé la présomption de l'art. 59 ch. 3, deuxième phrase, CP, la remise est ordonnée en application de l'art. 74a al. 3 EIMP, sans autre examen de la provenance des fonds réclamés. Or, la structure mise en place par Sani Abacha et ses complices constitue une organisation criminelle au sens de l'art. 59 ch. 3 CP, puisqu'elle avait pour but de détourner à des fins privées des fonds provenant de la Banque centrale du Nigeria, ainsi que le profit d'opérations de corruption (cf. Bernard Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. II, Berne 2002, ad art. 260ter CP).
9.2 Dans le cadre des décisions qu'il lui incombera de prendre pour la remise des fonds encore saisis, l'Office fédéral offrira aux détenteurs des comptes visés la possibilité de faire valoir les arguments propres à renverser la présomption posée à l'art. 59 ch. 3, deuxième phrase, CP, c'est-à-dire de démontrer que les fonds saisis ne sont pas d'origine criminelle.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Dans la mesure où il est recevable, le recours est admis partiellement au sens du consid. 7.6, et rejeté pour le surplus.
2.
La décision attaquée est annulée en tant qu'elle porte sur la remise des avoirs déposés sur les polices n °11, 14, 15 et 16, ainsi que sur la remise du montant de 27'500'000 USD provenant de AA.________ et du montant de 1'000'000 USD provenant de Y.________. Elle est maintenue pour le surplus.
3.
Un émolument de 50'000 fr. est mis à la charge des recourants.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants et à l'Office fédéral de la justice (B 114 025/42 FI).
Lausanne, le 7 février 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: