BGer 2A.71/2005 |
BGer 2A.71/2005 vom 07.02.2005 |
Tribunale federale
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2A.71/2005/LGE/elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 7 février 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Yersin.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Isabelle Moret, avocate,
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contre
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Service de la population du canton de Vaud,
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avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
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Tribunal administratif du canton de Vaud,
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avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
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Objet
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autorisation de séjour,
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recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 27 décembre 2004.
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Considérant:
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Que X.________, ressortissant macédonien né le 10 avril 1974, s'est marié dans son pays d'origine le 12 septembre 1997 avec une citoyenne suisse,
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qu'entré en Suisse le 7 janvier 1998, le prénommé a été mis au bénéfice d'une autorisation de séjour pour vivre auprès de sa femme,
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que les époux, qui n'ont pas eu d'enfants communs, se sont séparés en septembre 1998,
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que le divorce des époux en cause a été prononcé par jugement du 5 septembre 2003, confirmé sur recours le 18 décembre 2003,
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que, par décision du 27 janvier 2004, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________, au motif que celui-ci invoquait de manière abusive un mariage n'ayant existé que formellement,
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que, statuant sur recours le 27 décembre 2004, le Tribunal adminis- tratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et fixé à l'intéressé un délai au 28 février 2005 pour quitter le territoire cantonal,
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qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt du Tribunal administratif du 27 décembre 2004,
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que, selon l'art. 7 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à une autorisation d'établissement (al. 1), à moins que le mariage n'ait été contracté dans le but d'éluder les dispositions sur le séjour et l'établissement des étrangers (al. 2), sous réserve au surplus d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid. 4a; voir aussi ATF 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a),
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qu'il ressort de l'arrêt attaqué du Tribunal administratif que les époux se sont séparés en septembre 1998, qu'ils n'ont jamais repris la vie commune depuis lors et que l'épouse n'a jamais laissé entrevoir à son ex-mari la possibilité d'une reprise de la vie commune depuis la séparation,
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que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) -, la Cour cantonale n'a pas violé le droit fédéral en retenant que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'ayant existé plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de police des étrangers,
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que le recourant allègue qu'il avait fréquemment revu son ex-femme (pour laquelle il avait encore des sentiments réels) au cours de l'année 2001 et qu'il lui avait demandé de reprendre la vie commune avec lui,
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que de telles déclarations ne sont cependant pas déterminantes, car le simple fait d'entretenir des contacts ne signifie pas forcément qu'il y ait un espoir de reprise de vie commune,
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qu'il n'existe de toute façon aucun élément concret et vraisemblable qui permettait de croire à une réconciliation et à une volonté réelle de reprise de la vie commune de part et d'autre, aucune démarche sérieuse n'ayant en tout cas été entreprise en ce sens durant l'année 2001 ou plus tard,
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que l'union conjugale apparaissait à l'évidence vidée de sa substance depuis bien avant l'échéance du délai de cinq ans, qui expirait le 7 janvier 2003, de sorte que le recourant ne peut pas non plus prétendre à une autorisation d'établissement,
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que le recourant reproche à tort au Tribunal administratif ne pas avoir tenu compte de sa bonne intégration en Suisse et de ne pas avoir entendu des témoins à ce sujet,
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que le Tribunal fédéral n'a pas à revoir l'appréciation faite par les autorités cantonales qui, selon l'art. 4 LSEE, statuent librement sur l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque l'étranger ne dispose, comme ici, d'aucun droit à une telle autorisation,
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que l'administration des preuves proposées n'était pas nécessaire pour établir un fait pertinent pour l'issue de la présente procédure, d'autant que la juridiction cantonale était suffisamment renseignée sur tous les faits déterminants de la cause,
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que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
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qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
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que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire du recou- rant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
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Lausanne, le 7 février 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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