BGer C 131/2004 |
BGer C 131/2004 vom 09.02.2005 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 0}
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C 131/04
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Arrêt du 9 février 2005
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IIIe Chambre
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Composition
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Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffier : M. Piguet
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Parties
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B.________, recourant,
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contre
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Service public de l'emploi (SPE), boulevard de Pérolles 24, 1705 Fribourg, intimé,
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Instance précédente
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Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
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(Jugement du 17 juin 2004)
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Considérant en fait et en droit:
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que B.________, né en 1940, est inscrit à l'assurance-chômage depuis le 2 juillet 1998;
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qu'il a été mis au bénéfice d'un troisième délai-cadre d'indemnisation courant du 3 mai 2002 au 31 mars 2005;
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que l'Office régional de placement du district de la Sarine l'a assigné à un programme d'emploi qualifiant auprès de l'association VAM, active dans le recyclage, du 1er avril au 30 juin 2003, mesure prolongée par la suite jusqu'au 31 juillet 2003;
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que le 18 juillet 2003, l'association VAM a interrompu la mesure avec effet immédiat, au motif que l'assuré avait tenté de s'emparer d'un ordinateur destiné au recyclage;
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que par décision du 23 septembre 2003, confirmée sur opposition le 6 novembre 2003, le Service public de l'emploi du canton de Fribourg (ci-après: le Service de l'emploi) a prononcé la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 16 jours;
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que par jugement du 17 juin 2004, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté le recours formé par l'assuré contre cette décision;
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que B.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation;
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que le Service de l'emploi conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer;
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que le litige porte sur la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 16 jours;
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que le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la suspension du droit à l'indemnité en cas d'inobservation des instructions de l'autorité compétente (art. 30 al. 1 let. d LACI) et à la durée de la suspension (art. 30 al. 3 LACI en relation avec l'art. 45 al. 2 OACI), de sorte qu'on peut y renvoyer;
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que le recourant reconnaît avoir commis une faute en tentant de s'emparer d'un ordinateur destiné à être recyclé par son employeur;
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qu'il a, par son comportement, empêché la réalisation du but de la mesure de marché du travail à laquelle il était assigné, ce qui justifie une suspension de son droit à l'indemnité en vertu de l'art. 30 al. 1 let. d LACI;
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que le recourant fait valoir qu'il a déjà été suffisamment puni par la résiliation de son programme d'occupation et qu'il ne se justifie pas, au surplus, de suspendre son droit à l'indemnité de chômage;
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que par une telle argumentation, le recourant méconnaît manifestement le but de la suspension du droit à l'indemnité, qui est la participation équitable de la personne assurée au dommage qu'elle a infligé à l'assurance-chômage du fait d'une attitude contraire aux obligations qui lui incombent (ATF 122 V 40 consid. 4c/aa);
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qu'en l'occurrence, le Service de l'emploi a prononcé une suspension d'une durée de 16 jours, ce qui correspond au minimum des sanctions prévues en cas de faute de gravité moyenne;
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qu'en tentant d'emporter un ordinateur, le recourant a adopté - consciemment - un comportement qu'il savait être moralement et pénalement répréhensible;
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qu'à cet égard, il importe peu que d'autres participants à la mesure aient été les auteurs d'actes identiques ou que le recourant n'ait pas eu connaissance du règlement de l'association VAM;
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que le recourant n'apporte aucun élément susceptible de justifier une sanction plus légère;
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que par conséquent, l'appréciation - au demeurant bienveillante - du Service de l'emploi concernant la durée de la suspension ne prête pas le flanc à la critique;
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que sur le vu de ce qui précède, c'est à bon droit que les premiers juges ont confirmé la suspension du droit de l'assuré à l'indemnité de chômage pour une durée de 16 jours;
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que la décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ),
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par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la procédure simplifiée prévue à l'art. 36a al. 1 let. b OJ, prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, à la Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, à l'Office régional de placement de la Sarine, au Secrétariat d'Etat à l'économie et à la Caisse publique de chômage du canton de Fribourg.
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Lucerne, le 9 février 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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La Présidente de la IIIe Chambre: Le Greffier:
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