BGer 2P.313/2004 |
BGer 2P.313/2004 vom 10.02.2005 |
Tribunale federale
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2P.313/2004 /elo
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{T 0/2}
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Arrêt du 10 février 2005
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IIe Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Merkli, Président,
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Wurzburger et Müller.
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Greffier: M. Langone.
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Parties
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X.________, recourant,
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représenté par Me Stéphane Riand, avocat,
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contre
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Conseil d'Etat du canton du Valais,
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Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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art. 9 et 29 Cst. (demande de récusation),
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recours de droit public contre l'arrêt de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 19 novembre 2004.
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Faits:
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A.
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Enseignant auprès du Centre scolaire intercommunal de Y.________, X.________ s'est vu accordé en 1986 un congé non payé de deux ans à la suite de sa désignation comme secrétaire de la Fédération des magistrats, enseignants et fonctionnaires de l'Etat du Valais. Ce congé a été reconduit tacitement, l'intéressé devant toutefois assurer quatre heures d'enseignement hebdomadaires auprès dudit centre scolaire.
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Le 27 février 2002, le Conseil d'Etat du canton du Valais a désigné X.________ en qualité de membre du comité de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant du canton du Valais (ci-après: la Caisse). L'intéressé a ensuite été nommé président par ledit comité.
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Le 5 avril 2003, l'Inspection cantonale des finances valaisanne a adressé un rapport sur la gestion de la Caisse aux autorités pénales compétentes qui, le 22 juillet 2003, ont ouvert une instruction pénale d'office contre X.________ pour abus de confiance, voire pour gestion déloyale et blanchiment d'argent.
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B.
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Le 28 avril 2004, le Conseil d'administration du Cycle d'orientation de Y.________ a décidé de suspendre X.________, qui n'était plus autorisé à continuer d'enseigner à temps partiel ni à reprendre son activité complète pour l'année scolaire 2004/2005, au motif que la procédure pénale engagée contre lui avait rompu le climat de confiance devant exister notamment entre les enseignants et les élèves. Le 30 juin 2004, le Département de l'éducation, de la culture et du sport a confirmé cette décision et suspendu le traitement de l'intéressé jusqu'à droit connu sur le sort de la procédure pénale, tout en retirant l'effet suspensif à un éventuel recours contre sa décision.
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C.
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Le 7 juillet 2004, X.________ a recouru contre cette décision devant le Conseil d'Etat, tout en requérant la récusation de tous les membres du Conseil d'Etat, en particulier celle du chef Département de l'éducation, de la culture et du sport, au motif que ceux-ci avaient organisé, le 30 mars 2004, une conférence de presse l'ayant mis gravement en cause. En outre, il a demandé, à titre de mesures provisionnelles, à être réintégré à plein temps dans le corps enseignant du Cycle d'orientation de Y.________ pour l'année 2004/2005 et à ce que la restitution de l'effet suspensif soit ordonnée.
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Par décision du 16 août 2004 (à laquelle n'a pas participé le chef du Département de l'éducation, de la culture et du sport qui a dû se récuser ex lege), le Conseil d'Etat a rejeté la requête de récusation, ainsi que la requête de mesures provisionnelles.
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Le 27 août 2004, X.________ a interjeté contre cette décision un recours que la Cour de droit public du Tribunal cantonal a rejeté par arrêt du 19 novembre 2004.
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D.
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Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt du 19 novembre 2004 du Tribunal cantonal en tant qu'il rejette sa demande de récusation en bloc. Pour le surplus, il semble requérir, à titre de mesures pré- ou provisionnelles, que ordre soit donné aux autorités cantonales de procéder à sa réintégration immédiate à plein temps pour la période scolaire 2004/2005 et que l'effet suspensif au recours formé devant le Conseil d'Etat soit restitué.
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E. Le Tribunal cantonal a renoncé à se déterminer. Le Conseil d'Etat conclut au rejet du recours dans la mesure où il est recevable.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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1.1 En tant que la décision attaquée porte sur une demande de récu- sation, elle peut en principe faire l'objet directement d'un recours de droit public nonobstant son caractère incident, conformément à la règle de l'art. 87 al. 1 OJ (cf. ATF 126 I 207 consid. 1b p. 209).
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1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public est de nature purement cassatoire (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131, 173 consid. 1.5 p. 176 et la jurisprudence citée). Dans la mesure où le recourant demande autre chose que l'annulation de l'arrêt attaqué, ses conclusions sont dès lors irrecevables.
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1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Lorsqu'il est saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si l'arrêt entrepris est en tous points conforme au droit et à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3 p. 261; 129 III 626 consid. 4 p. 629; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120, 185 consid. 1.6 p. 189; 125 I 71 consid. 1c p. 76 et les arrêts cités). En outre, dans un recours pour arbitraire fondé sur l'art. 9 Cst., l'intéressé ne peut se contenter de critiquer l'arrêt attaqué comme il le ferait dans une procédure d'appel où l'autorité de recours peut revoir librement l'application du droit. Il doit préciser en quoi cet arrêt serait arbitraire, ne reposerait sur aucun motif sérieux et objectif, apparaîtrait insoutenable ou heurterait gravement le sens de la justice (ATF 110 Ia 1 consid. 2a p. 3/4; cf. aussi ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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En l'espèce, il est douteux que le présent recours réponde à ces exigences minimales de motivation. Comme l'observe à juste titre le Conseil d'Etat dans sa réponse, le présent recours de droit public reproduit textuellement le mémoire de recours cantonal du 27 août 2004, sous réserve notamment d'une brève argumentation - de nature appellatoire - dirigée spécifiquement contre l'arrêt attaqué. Reprenant les arguments déjà exposés en instance cantonale en ce qui concerne la question de la récusation, le recourant ne démontre en tout cas pas en quoi la juridiction cantonale n'y aurait pas répondu ou l'aurait fait de manière arbitraire. La question de la recevabilité peut toutefois demeurer indécise, car le présent recours est de toute manière mal fondé.
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2.
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2.1 La décision attaquée confirme le rejet d'une demande de récusation fondée sur l'art. 10 al. 1 lettre e de la loi valaisanne du 6 octobre 1976 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA/VS), qui règle le devoir de récusation des personnes appelées à rendre ou à préparer une décision lorsqu'il existe "des circonstances de nature à faire suspecter leur impartialité". Cette disposition légale n'a pas une portée différente de celle de l'art. 29 al. 1 Cst., qui permet d'exiger la récusation des membres d'une autorité administrative dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur leur impartialité (cf. ATF 127 I 196 consid. 2b p. 198 et les références citées).
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2.2 En l'occurrence, le recourant a requis la récusation de tous les membres du Conseil d'Etat, en particulier celle du chef du Départe- ment de l'éducation, de la culture et du sport, au motif qu'ils avaient organisé une conférence de presse, le 30 mars 2004, l'ayant gravement mis en cause. Or, c'est à bon droit qu'une telle demande a été rejetée. Indépendamment du fait que celle-ci a beaucoup perdu de son importance en raison de la récusation ex lege du chef du Départe- ment de l'éducation, de la culture et du sport (art. 10 al. 2 LPJA/VS), force est d'admettre que la conférence de presse litigieuse ne portait de toute façon pas sur la question de la suspension du recourant en sa qualité d'enseignant (qui fait l'objet de la présente contestation) mais sur les problèmes de gestion de la Caisse de prévoyance du personnel enseignant, dont le recourant avait été le président.
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A cela s'ajoute que la récusation de membres des autorités supé- rieures du pouvoir exécutif doit être examinée en tenant compte de la mission et de l'organisation desdites autorités. Celles-ci assument avant tout des tâches de gouvernement, de direction et de gestion; elles ne sont qu'occasionnellement impliquées dans des procédures juridiques ouvertes à l'égard ou sur requête de particuliers. Leurs tâches impliquent le cumul de fonctions diverses, qui ne pourraient pas être séparées sans atteinte à l'efficacité de la gestion et à la légitimité démocratique et politique des décisions correspondantes. A la différence des art. 6 par. 1 CEDH et 30 Cst. (58 aCst.), l'art. 29 Cst. (art. 4 aCst.) n'impose pas l'indépendance et l'impartialité comme maxime d'organisation d'autorités gouvernementales, administratives ou de gestion. Une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière. L'art. 29 Cst. n'offre donc pas, dans ce contexte, une garantie équivalente à celle des art. 6 par. 1 CEDH et 30 Cst. applicables aux tribunaux (ATF 125 I 119 consid. 3d-f p. 123 ss, 209 consid. 8a et b p. 217).
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3.
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Pour le surplus, le recourant n'indique pas clairement s'il s'en prend à la décision attaquée aussi dans la mesure où elle rejette la requête de mesures provisionnelles et de restitution de l'effet suspensif, ou s'il demande au Tribunal fédéral de prendre de telles mesures à titre pré- ou provisionnel. Quoi qu'il en soit, il ne conclut pas expressément à l'annulation de la décision attaquée à cet égard (cf. p. 43 de l'acte de recours). Il n'est toutefois pas nécessaire de trancher définitivement cette question, car la motivation du recours sur ce point ne remplit de toute manière pas non plus les conditions de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ. Il y a donc lieu d'interpréter cette demande comme une requête de mesures pré- ou provisionnelles adressée au Tribunal fédéral au sens de l'art. 94 OJ.
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4.
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Vu ce qui précède, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ. Avec ce prononcé, la requête de mesures pré- ou provisionnelles devient sans objet. Succombant, le recourant doit supporter une émolument judiciaire, qui sera fixé notamment en tenant compte de la façon de procéder, qui est à la limite de la témérité (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Conseil d'Etat et à la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais.
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Lausanne, le 10 février 2005
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Au nom de la IIe Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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