BGer 4C.355/2004
 
BGer 4C.355/2004 vom 15.02.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
4C.355/2004 /ech
Arrêt du 15 février 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Pagan, Juge suppléant.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
X.________ SA,
A.________,
défendeurs et recourants,
tous deux représentés par Me Blaise Stucker,
contre
1. Y.________ SA,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
demandeurs et intimés,
tous représentés par Me Basile Schwab.
Objet
contrat de prêt,
recours en réforme contre le jugement de la Ie Cour
civile du Tribunal cantonal de la République et canton
de Neuchâtel du 23 août 2004
Faits:
A.
A.a W.________ SA, devenue X.________ SA le 22 janvier 1998, a pour but d'offrir des conseils plus particulièrement en matière d'achat et vente d'immeubles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exécution de contrats d'entreprise générale; après en avoir été le président, A.________ est devenu administrateur unique de la société avec signature individuelle au moment du changement de raison sociale.
Le 28 janvier 1995, A.________ a confirmé à Y.________ SA, sise à T.________, l'adjudication de l'étude portant sur deux réalisations immobilières dans cette ville (Lotissement Z.________). Le projet Z.________ avait pour objet la construction d'un immeuble comportant seize appartements et deux attiques destinés à la vente en propriété par étages; le terrain sur lequel la construction devait être réalisée était propriété de A.________.
W.________ SA a adressé une demande de financement fondée sur un coût global de 6 millions de francs à la banque V.________ (ci-après: V.________). Dans un courrier daté du 12 décembre 1995, la banque a réservé sa décision définitive et fixé diverses conditions préalables, consistant en particulier dans l'apport de fonds propres pour un montant minimum de 1'700'000 fr., la vérification de l'évaluation du coût de la construction et le suivi des travaux par un architecte indépendant.
Une autorisation de construire a été délivrée par la ville de T.________ à une date inconnue.
Dès le mois de novembre 1995, A.________ et W.________ SA ont envisagé la constitution d'un "pool de constructeurs" et ont convoqué à une séance prévue le 16 novembre 1995 les partenaires pressentis, soit Y.________ SA, B.________, C.________, D.________ et E.________. Parmi les documents remis aux participants figurait un bulletin de souscription en rapport direct avec le projet Z.________; ce document, daté du 16 novembre 1995, avait été élaboré par W.________ SA et A.________.
Aux termes de ce bulletin, qui n'a pas été signé par les futurs partenaires désignés ci-dessus, le souscripteur se déclarait d'accord "de participer à raison d'un investissement total de fr. ... (à fixer) avec paiements échelonnés et modalités de remboursement selon une convention ultérieure à mettre au point, sous réserve que V.________ confirme par écrit les conditions de financement énoncées lors de cette présentation et que l'architecte choisi atteste que le plan financier et les prix pratiqués soient fiables".
Le 6 février 1996, W.________ SA et A.________ ont dressé le projet d'un contrat de société simple intitulé "pool des constructeurs" devant être conclu entre les cinq partenaires susnommés et W.________ SA. Ce document précisait que l'apport de fonds auquel il devait être procédé était "à considérer au départ comme capital-risque", mais devait être remboursé à concurrence de 50 % au début des travaux et pour le solde lors de l'établissement du décompte final. Ce projet de contrat n'a pas été signé.
Y.________ SA, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont versé, au cours de la période allant du 19 février au 3 mai 1996, sur le compte ouvert auprès de V.________ par W.________ SA sous la rubrique "Z.________", le montant total de 52'000 fr.; Y.________ SA a ainsi payé 12'000 fr., B.________ 3'000 fr., C.________ 19'000 fr., D.________ 8'000 fr. et E.________ 10'000 fr.
Les contacts avec V.________ ont abouti à l'intervention comme mandataire de l'architecte F.________, à la mi-avril 1996, qui a présenté à W.________ SA une proposition globale d'honoraires. Au vu du rapport élaboré par ce mandataire le 20 juin 1996, V.________ a fait savoir oralement le 27 juin 1996, puis par courrier du 2 juillet 1996 adressé à W.________ SA, sa décision définitive de ne pas financer la réalisation du projet Z.________.
Par télécopie du 5 août 1996, W.________ SA a annoncé à quatre des cinq bailleurs de fonds qu'elle avait trouvé de nouvelles solutions et surtout un autre partenaire financier. Dans cette communication, il était en particulier précisé:
"Après étude approfondie de la faisabilité du dossier, un entrepreneur général de ce canton a décidé de construire cet immeuble et d'en assurer le financement. Etant actuellement en vacances, il prendra contact avec chacun de vous pour orientation dans une dizaine de jours (...). Dans cette attente, nous vous assurons que nous mettons tout en oeuvre afin que vous soyez parmi les entreprises choisies pour la construction Z.________ et que les fonds mis à disposition vous soient remboursés dans les meilleurs délais."
Dès cette date, les cinq investisseurs ont tenté en vain de récupérer leur mise de fonds.
Le solde d'honoraires dû à l'architecte F.________, par 10'400 fr., est demeuré impayé.
A.b Le 19 juin (recte: mars) 1997, Y.________ SA a envoyé à W.________ SA une facture de 12'786 fr. relativement à ses frais d'études. Cette note n'a pas été contestée.
Le même jour, B.________ a facturé le montant de ses frais d'études, par 17'253 fr. Ni la réalité ni la qualité de cette activité n'ont alors fait l'objet d'une contestation.
Y.________ SA, B.________, C.________ et E.________ ont dédommagé l'architecte F.________ en vertu d'une transaction extrajudiciaire signée le 30 juin 1998, mettant fin à la procédure intentée par l'homme de l'art devant le Tribunal de district de T.________. Les quatre défendeurs se sont répartis en parts égales les 10'400 fr. dus à l'architecte qui, en contrepartie, a pris à sa charge les frais de justice.
A.c Le 20 octobre 1999, Y.________ SA, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont déposé plainte pénale contre A.________ du chef d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance.
B.
Toujours en date du 20 octobre 1999, Y.________ SA, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel à l'encontre de X.________ SA et de son administrateur unique A.________, leur réclamant solidairement en capital 52'000 fr. en restitution de leurs investissements, 12'786 fr. et 17'253 fr. pour les frais d'études respectivement de Y.________ SA et B.________ et 10'400 fr. représentant le solde de la note de l'architecte que les demandeurs avaient pris en charge.
Les défendeurs ont conclu à libération.
Par jugement du 23 août 2004, la le Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel a statué comme il suit, avec suite de frais et dépens:
1. Condamne solidairement les défendeurs à verser à Y.________ SA la somme de 24'786 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 1998 sur 12'000 francs et dès le 20 octobre 1999 sur 12'786 francs.
2. Condamne solidairement les défendeurs à verser à B.________ la somme de 20'253 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 1998 sur 3'000 francs et dès le 20 octobre 1999 sur 17'253 francs.
3. Condamne solidairement les défendeurs à verser à C.________ la somme de 19'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 1998.
4. Condamne solidairement les défendeurs à verser à D.________ la somme de 8'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 1998.
5. Condamne solidairement les défendeurs à verser à E.________ la somme de 10'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 1998."
En substance, l'autorité cantonale a relevé à propos de l'existence d'une société simple entre parties - thèse soutenue par les défendeurs - qu'aucun contrat formel n'avait été signé en dépit de deux propositions de contrat soumises par ces derniers aux demandeurs. Il en découlait que la présomption fondée sur l'art. 16 al. 1 CO était opposable aux défendeurs qui ne l'avaient pas renversée, de sorte que leurs partenaires n'entendaient être liés que par un contrat signé par les parties en présence, formalité qui n'avait pas été accomplie.
On ne pouvait pas déduire des versements effectués par les demandeurs qu'ils auraient de la sorte accepté tacitement les conditions contractuelles qu'ils avaient clairement refusé de signer. Leur intérêt était d'obtenir la passation d'un contrat d'entreprise ou de vente touchant leurs domaines d'activité respectifs, d'où leurs versements "pour permettre au projet de démarrer". Du reste, par courrier du 5 août 1996, W.________ SA avait précisé qu'elle veillerait à ce que les fonds mis à disposition soient remboursés dans les meilleurs délais. Le fait que l'un ou l'autre des demandeurs ait pris part à diverses réunions ou que ceux-ci aient signé les ordres bancaires nécessaires au versement des fonds n'y change rien. Ainsi, la cour cantonale a retenu qu'aucun contrat de société simple n'avait lié les parties.
Les apports de 52'000 fr. versés par les demandeurs constituaient un prêt à défaut d'une autre relation spécifique, remboursable dès le refus exprimé par V.________ de financer le projet.
Les défendeurs ont erré en soutenant que Y.________ SA avait renoncé à ses frais d'études. En effet, cette demanderesse n'avait accepté une telle solution que pour autant que lui soit adjugée en contrepartie l'exécution de travaux d'électricité concernant un immeuble et une villa. II s'agissait clairement d'une condition suspensive et les défendeurs n'avaient ni allégué ni établi que cette condition se serait réalisée.
Quant à l'activité facturée par B.________ le 19 mars 1997, elle n'avait été discutée par les défendeurs que dans leur détermination du 20 janvier 2000. Faute de pouvoir établir une contestation de leur part à réception de la note d'honoraires, ils ne pouvaient se limiter à s'opposer à cette créance trois ans plus tard, sans autre explication. L'absence de contestation valait donc acceptation des travaux et entraînait l'obligation de les rémunérer.
En revanche, le remboursement aux demandeurs de la somme de 10'400 fr. qu'ils ont payée à l'architecte F.________ n'était pas justifié en l'absence d'une cession des droits de ce dernier en leur faveur ou d'un autre titre juridique.
Enfin, la défenderesse X.________ SA, anciennement W.________ SA, alors représentée par le défendeur A.________, ne contestait pas avoir été partie prenante aux discussions et tractations survenues entre les parties, auxquelles le prénommé était intervenu régulièrement, comme plusieurs documents le démontraient clairement. Le défendeur A.________ avait créé dans ce contexte une situation de confusion dont il devait répondre aux côtés de la société dont il était administrateur.
C.
Parallèlement à un recours de droit public qui a été rejeté dans la mesure de sa recevabilité par arrêt de ce jour, X.________ SA et A.________ exercent un recours en réforme au Tribunal fédéral. Ils requièrent que les conclusions en paiement des demandeurs soient rejetées, voire déclarées irrecevables.
Les intimés proposent le rejet du recours et la confirmation du jugement déféré.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Interjeté par les parties qui ont succombé dans leurs conclusions libératoires et dirigé contre un jugement final rendu en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse atteint le seuil de 8'000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) dans les formes requises (art. 55 OJ).
1.2 Le recours en réforme est ouvert pour violation du droit fédéral (art. 43 al. 1 OJ). Il ne permet en revanche pas d'invoquer la violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 43 al. 1 2e phrase OJ) ou la violation du droit cantonal (ATF 127 III 248 consid. 2c et les arrêts cités).
Saisi d'un recours en réforme, le Tribunal fédéral doit conduire son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il y ait lieu de rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou qu'il faille compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Dans la mesure où une partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 130 III 102 consid. 2.2, 136 consid. 1.4). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours n'est pas ouvert pour se plaindre de l'appréciation des preuves et des constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 102 consid. 2.2 in fine, 136 consid. 1.4; 129 III 618 consid. 3).
1.3 Le Tribunal fédéral ne saurait aller au-delà des conclusions des parties - qui ne peuvent en prendre de nouvelles: art. 55 al. 1 let. b OJ -, mais il n'est pas lié par les motifs qu'elles invoquent (art. 63 al. 1 OJ), ni par l'argumentation juridique retenue par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4; 128 III 22 consid. 2e/cc in fine).
2.
Plus particulièrement aux pages 4 à 6 de leur recours, sous les deux rubriques "IV. En faits - Les faits constants" et "V. Les autres faits critiqués", les recourants remettent en cause, de manière inadmissible, les faits retenus par l'autorité cantonale en leur substituant les constatations dont ils ont besoin pour étayer leur thèse.
Au vu des principes susrappelés, le recours en réforme est irrecevable en tant qu'il se fonde sur un état de fait autre que celui retenu par les juges cantonaux.
3.
La dénomination d'un contrat n'est pas déterminante pour évaluer sa nature juridique. Pour qualifier un contrat comme pour l'interpréter, le juge doit tout d'abord s'efforcer de rechercher la réelle et commune intention des parties, sans s'arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO; ATF 128 III 419 consid. 2.2).
Déterminer ce qu'un cocontractant savait et voulait au moment de conclure relève des constatations de fait qui lient le Tribunal fédéral (ATF 130 III 102 consid. 4.2; 118 II 58 consid. 3a). Si la cour cantonale parvient à se convaincre d'une commune et réelle intention des parties, il s'agit d'une constatation factuelle qui ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2 et les arrêts cités).
Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si elle est divergente, le juge doit interpréter les déclarations et les comportements selon la théorie de la confiance. Il doit donc rechercher comment une déclaration ou une attitude pouvait être comprise de bonne foi en fonction de l'ensemble des circonstances (interprétation dite objective; cf. ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5, 702 consid. 2.4 p. 707). Il doit être rappelé que le principe de la confiance permet d'imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2 et les références doctrinales).
L'application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal fédéral, saisi d'un recours en réforme, peut examiner librement (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5, 702 consid. 2.4 p. 707). Pour trancher cette question de droit, il faut cependant se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, lesquelles relèvent en revanche du fait (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 419 consid. 2.2).
Le sens d'un texte, apparemment clair, n'est pas forcément déterminant, de sorte que l'interprétation purement littérale est prohibée. Même si la teneur d'une clause contractuelle paraît limpide à première vue, il peut résulter d'autres conditions du contrat, du but poursuivi par les parties ou d'autres circonstances que le texte de ladite clause ne restitue pas exactement le sens de l'accord conclu (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 702 consid. 2.4.1 p. 707). Il n'y a cependant pas lieu de s'écarter du sens littéral du texte adopté par les intéressés lorsqu'il n'existe aucune raison sérieuse de penser qu'il ne correspond pas à leur volonté (ATF 130 III 417 consid. 3.2; 129 III 118 consid. 2.5; 128 III 265 consid. 3a).
4.
4.1 Les recourants reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir retenu que les parties ont noué un contrat de société simple. A cet égard, ils relèvent la terminologie utilisée par l'autorité cantonale, qui a fait état des apports effectués par les demandeurs à concurrence de 52'000 fr. et le fait qu'il a été question d'un "pool des constructeurs".
4.2 Ces circonstances ne sont en rien déterminantes dans la mesure où les juges cantonaux ont constaté, de manière à lier le Tribunal fédéral (art. 63 al. 2 OJ) que, par deux fois, les intimés avaient refusé de signer le projet de contrat de société simple qui leur était présenté, que les versements consentis par eux n'impliquaient pas une acceptation tacite des conditions auxquelles ils s'étaient refusés à souscrire et que leur intérêt était d'obtenir, en contrepartie de leur investissement, lequel devait leur être remboursé, la conclusion de contrats d'entreprise, de mandat ou de vente dans le cadre de la réalisation du projet immobilier considéré.
En outre, au regard des faits relevés par les premiers juges, il n'a jamais été question que les intimés participent aux pertes que le projet pourrait entraîner pour les recourants, pas plus qu'à l'exemple d'associés, ils se portent codébiteurs des engagements pris par les deux promoteurs dans l'opération.
Le fait que quatre des intimés aient accepté une transaction avec l'architecte F.________ est dépourvu d'incidence, dans la mesure où c'est à titre provisoire et à bien plaire qu'ils ont agi dans ce sens.
Ainsi, il résulte clairement de ces constatations que, s'ils étaient intéressés à la réalisation du projet immobilier dont ils ont financé la mise en route, les demandeurs n'avaient pas l'animus societatis, soit la volonté de mettre en commun des biens, des ressources ou activités en vue d'atteindre un objectif déterminé, d'exercer une influence sur les décisions et de partager non seulement les risques et profits, mais surtout la substance même de l'entreprise (ATF 99 II 303 consid. 4a).
En réalité, il appert que les parties ont conclu un contrat de prêt partiaire, étant donné que les fonds étaient prêtés en vue d'un résultat déterminé consistant dans la réalisation du projet immobilier en vue duquel les fonds étaient avancés; outre le remboursement de leur avance, les demandeurs devaient obtenir un avantage sous forme d'une adjudication de travaux (cf. Peter Higi, Commentaire zurichois, n. 21 et 22 ad Vorbemerkungen zu Art. 312-318 CO).
En effet, dans cette perspective, le bailleur de fonds se distingue d'un associé par le fait qu'il ne se mêle en principe pas de la conduite de l'affaire, ni dans les rapports internes ni dans les rapports externes. Même s'il est informé du suivi, il n'intervient pas dans la gestion, ni dans la représentation; il s'abstient de faire acte d'associé et n'a donc pas d'animus societatis, qui se traduit le plus souvent par une ingérence dans les affaires sociales (Pierre Engel, Contrats de droit suisse, 2e éd., p. 279).
Il en était bien ainsi en l'espèce. Les demandeurs ne sont notamment pas intervenus comme partie prenante dans le cadre des pourparlers menés par les recourants avec V.________ en vue d'obtenir le financement de l'opération immobilière, comme l'atteste le grief que leur ont fait ces derniers d'avoir refusé de participer à une entrevue décisive avec les représentants de la banque.
En conséquence, l'autorité cantonale a consacré une application correcte du droit fédéral lorsqu'elle a jugé que les relations juridiques nouées par les parties ressortissaient aux règles du contrat de prêt de consommation au sens des art. 312 ss CO.
5.
Au sujet des prestations facturées par Y.________ SA et B.________ en date du 19 mars 1997, les recourants font valoir en vrac que l'administration des preuves n'a pas établi la nature de l'activité déployée par ces deux intimés, qu'aucun "support nécessairement documenté" n'a été produit, que la facture de l'intimée avait été immédiatement contestée par un notaire le 27 avril 1997 et que les créances n'ont jamais été reconnues tacitement. Pour le surplus, continuent-ils, le règlement de ces sommes relèverait de la liquidation de la société simple et n'incomberait pas personnellement aux défendeurs.
Par ce moyen, les recourants s'en prennent une fois de plus, de manière irrecevable, aux faits constatés par la cour cantonale. En effet, le point de savoir quel était le contenu des écritures, des plaidoiries et des conclusions devant l'instance cantonale a trait aux faits de procédure, retenus définitivement en instance de réforme (ATF 125 III 305 consid. 2e p. 311). Il en est en particulier ainsi de la précision selon laquelle la contestation opposée en procédure par les défendeurs n'a fait l'objet d'aucune explication.
Quoi qu'il en soit, les recourants n'ont même pas indiqué le principe de droit fédéral qui aurait été enfreint par les premiers juges. A cet égard, il n'est pas inutile de relever que l'art. 8 CC n'est pas applicable, puisque cette disposition ne dicte pas au juge comment il peut forger sa conviction (ATF 127 III 519 consid. 2a et les arrêts cités).
En définitive, les recourants paraissent plutôt se plaindre de l'application des règles de la procédure cantonale, domaine qui échappe totalement à la censure du Tribunal fédéral saisi d'un recours en réforme (ATF 127 III 248 consid. 2c).
La critique est irrecevable dans toute son étendue.
6.
En conclusion, le recours doit être rejeté dans la faible mesure de sa recevabilité. Compte tenu de l'issue de la cause, les recourants, solidairement, supporteront l'émolument de justice et verseront aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Les recourants verseront solidairement aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 15 février 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: