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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.225/2004 /ech
Arrêt du 15 février 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Pagan, Juge suppléant.
Greffier: M. Ramelet.
Parties
X.________ SA,
A.________,
recourants,
tous deux représentés par Me Blaise Stucker,
contre
1. Y.________ SA,
2. B.________,
3. C.________,
4. D.________,
5. E.________,
intimés,
tous représentés par Me Basile Schwab,
Ie Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel, rue du Pommier 1, case postale 1161, 2001 Neuchâtel 1.
Objet
art. 9 Cst. (appréciation arbitraire des preuves),
recours de droit public contre le jugement de la Ie Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel du 23 août 2004.
Faits:
A.
A.a W.________ SA, devenue X.________ SA le 22 janvier 1998, a pour but d'offrir des conseils plus particulièrement en matière d'achat et vente d'immeubles, ainsi qu'en ce qui concerne l'exécution de contrats d'entreprise générale; après en avoir été le président, A.________ est devenu administrateur unique de la société avec signature individuelle au moment du changement de raison sociale.
Le 28 janvier 1995, A.________ a confirmé à Y.________ SA, sise à T.________, l'adjudication de l'étude portant sur deux réalisations immobilières dans cette ville (Lotissement Z.________). Le projet Z.________ avait pour objet la construction d'un immeuble comportant seize appartements et deux attiques destinés à la vente en propriété par étages; le terrain sur lequel la construction devait être réalisée était propriété de A.________.
W.________ SA a adressé une demande de financement fondée sur un coût global de 6 millions de francs à la banque V.________ (ci-après: V.________). Dans un courrier daté du 12 décembre 1995, la banque a réservé sa décision définitive et fixé diverses conditions préalables, consistant en particulier dans l'apport de fonds propres pour un montant minimum de 1'700'000 fr., la vérification de l'évaluation du coût de la construction et le suivi des travaux par un architecte indépendant.
Une autorisation de construire a été délivrée par la ville de T.________ à une date inconnue.
Dès le mois de novembre 1995, A.________ et W.________ SA ont envisagé la constitution d'un "pool de constructeurs" et ont convoqué à une séance prévue le 16 novembre 1995 les partenaires pressentis, soit Y.________ SA, B.________, C.________, D.________ et E.________. Parmi les documents remis aux participants figurait un bulletin de souscription en rapport direct avec le projet Z.________; ce document, daté du 16 novembre 1995, avait été élaboré par W.________ SA et A.________.
Aux termes de ce bulletin, qui n'a pas été signé par les futurs partenaires désignés ci-dessus, le souscripteur se déclarait d'accord "de participer à raison d'un investissement total de fr. ... (à fixer) avec paiements échelonnés et modalités de remboursement selon une convention ultérieure à mettre au point, sous réserve que V.________ confirme par écrit les conditions de financement énoncées lors de cette présentation et que l'architecte choisi atteste que le plan financier et les prix pratiqués soient fiables".
Le 6 février 1996, W.________ SA et A.________ ont dressé le projet d'un contrat de société simple intitulé "pool des constructeurs" devant être conclu entre les cinq partenaires susnommés et W.________ SA. Ce document précisait que l'apport de fonds auquel il devait être procédé était "à considérer au départ comme capital-risque", mais devait être remboursé à concurrence de 50 % au début des travaux et pour le solde lors de l'établissement du décompte final. Ce projet de contrat n'a pas été signé.
Y.________ SA, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont versé, au cours de la période allant du 19 février au 3 mai 1996, sur le compte ouvert auprès de V.________ par W.________ SA sous la rubrique "Z.________", le montant total de 52'000 fr.; Y.________ SA a ainsi payé 12'000 fr., B.________ 3'000 fr., C.________ 19'000 fr., D.________ 8'000 fr. et E.________ 10'000 fr.
Les contacts avec V.________ ont abouti à l'intervention comme mandataire de l'architecte F.________, à la mi-avril 1996, qui a présenté à W.________ SA une proposition globale d'honoraires. Au vu du rapport élaboré par ce mandataire le 20 juin 1996, V.________ a fait savoir oralement le 27 juin 1996, puis par courrier du 2 juillet 1996 adressé à W.________ SA, sa décision définitive de ne pas financer la réalisation du projet Z.________.
Par télécopie du 5 août 1996, W.________ SA a annoncé à quatre des cinq bailleurs de fonds qu'elle avait trouvé de nouvelles solutions et surtout un autre partenaire financier. Dans cette communication, il était en particulier précisé:
"Après étude approfondie de la faisabilité du dossier, un entrepreneur général de ce canton a décidé de construire cet immeuble et d'en assurer le financement. Etant actuellement en vacances, il prendra contact avec chacun de vous pour orientation dans une dizaine de jours (...). Dans cette attente, nous vous assurons que nous mettons tout en oeuvre afin que vous soyez parmi les entreprises choisies pour la construction Z.________ et que les fonds mis à disposition vous soient remboursés dans les meilleurs délais."
Dès cette date, les cinq investisseurs ont tenté en vain de récupérer leur mise de fonds.
Le solde d'honoraires dû à l'architecte F.________, par 10'400 fr., est demeuré impayé.
A.b Le 19 juin (recte: mars) 1997, Y.________ SA a envoyé à W.________ SA une facture de 12'786 fr. relativement à ses frais d'études. Cette note n'a pas été contestée.
Le même jour, B.________ a facturé le montant de ses frais d'études, par 17'253 fr. Ni la réalité ni la qualité de cette activité n'ont alors fait l'objet d'une contestation.
Y.________ SA, B.________, C.________ et E.________ ont dédommagé l'architecte F.________ en vertu d'une transaction extrajudiciaire signée le 30 juin 1998, mettant fin à la procédure intentée par l'homme de l'art devant le Tribunal de district de T.________. Les quatre défendeurs se sont répartis en parts égales les 10'400 fr. dus à l'architecte qui, en contrepartie, a pris à sa charge les frais de justice.
A.c Le 20 octobre 1999, Y.________ SA, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont déposé plainte pénale contre A.________ du chef d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance.
B.
Toujours en date du 20 octobre 1999, Y.________ SA, B.________, C.________, D.________ et E.________ ont ouvert action devant la Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel à l'encontre de X.________ SA et de son administrateur unique A.________, leur réclamant solidairement en capital 52'000 fr. en restitution de leurs investissements, 12'786 fr. et 17'253 fr. pour les frais d'études respectivement de Y.________ SA et B.________ et 10'400 fr. représentant le solde de la note de l'architecte que les demandeurs avaient pris en charge.
Les défendeurs ont conclu à libération.
Par jugement du 23 août 2004, la le Cour civile du Tribunal cantonal de Neuchâtel a statué comme il suit, avec suite de frais et dépens:
1. Condamne solidairement les défendeurs à verser à Y.________ SA la somme de 24'786 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 1998 sur 12'000 francs et dès le 20 octobre 1999 sur 12'786 francs.
2. Condamne solidairement les défendeurs à verser à B.________ la somme de 20'253 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 1998 sur 3'000 francs et dès le 20 octobre 1999 sur 17'253 francs.
3. Condamne solidairement les défendeurs à verser à C.________ la somme de 19'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 1998.
4. Condamne solidairement les défendeurs à verser à D.________ la somme de 8'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 1998.
5. Condamne solidairement les défendeurs à verser à E.________ la somme de 10'000 francs, avec intérêts à 5% l'an dès le 2 juillet 1998."
En substance, l'autorité cantonale a relevé à propos de l'existence d'une société simple entre parties - thèse soutenue par les défendeurs - qu'aucun contrat formel n'avait été signé en dépit de deux propositions de contrat soumises par ces derniers aux demandeurs. Il en découlait que la présomption fondée sur l'art. 16 al. 1 CO était opposable aux défendeurs qui ne l'avaient pas renversée, de sorte que leurs partenaires n'entendaient être liés que par un contrat signé par les parties en présence, formalité qui n'avait pas été accomplie.
On ne pouvait pas déduire des versements effectués par les demandeurs qu'ils auraient de la sorte accepté tacitement les conditions contractuelles qu'ils avaient clairement refusé de signer. Leur intérêt était d'obtenir la passation d'un contrat d'entreprise ou de vente touchant leurs domaines d'activité respectifs, d'où leurs versements "pour permettre au projet de démarrer". Du reste, par courrier du 5 août 1996, W.________ SA avait précisé qu'elle veillerait à ce que les fonds mis à disposition soient remboursés dans les meilleurs délais. Le fait que l'un ou l'autre des demandeurs ait pris part à diverses réunions ou que ceux-ci aient signé les ordres bancaires nécessaires au versement des fonds n'y change rien. Ainsi, la cour cantonale a retenu qu'aucun contrat de société simple n'avait lié les parties.
Les apports de 52'000 fr. versés par les demandeurs constituaient un prêt à défaut d'une autre relation spécifique, remboursable dès le refus exprimé par V.________ de financer le projet.
Les défendeurs ont erré en soutenant que Y.________ SA avait renoncé à ses frais d'études. En effet, cette demanderesse n'avait accepté une telle solution que pour autant que lui soit adjugée en contrepartie l'exécution de travaux d'électricité concernant un immeuble et une villa. II s'agissait clairement d'une condition suspensive et les défendeurs n'avaient ni allégué ni établi que cette condition se serait réalisée.
Quant à l'activité facturée par B.________ le 19 mars 1997, elle n'avait été discutée par les défendeurs que dans leur détermination du 20 janvier 2000. Faute de pouvoir établir une contestation de leur part à réception de la note d'honoraires, ils ne pouvaient se limiter à s'opposer à cette créance trois ans plus tard, sans autre explication. L'absence de contestation valait donc acceptation des travaux et entraînait l'obligation de les rémunérer.
En revanche, le remboursement aux demandeurs de la somme de 10'400 fr. qu'ils ont payée à l'architecte F.________ n'était pas justifié en l'absence d'une cession des droits de ce dernier en leur faveur ou d'un autre titre juridique.
Enfin, la défenderesse X.________ SA, anciennement W.________ SA, alors représentée par le défendeur A.________, ne contestait pas avoir été partie prenante aux discussions et tractations survenues entre les parties, auxquelles le prénommé était intervenu régulièrement, comme plusieurs documents le démontraient clairement. Le défendeur A.________ avait créé dans ce contexte une situation de confusion dont il devait répondre aux côtés de la société dont il était administrateur.
C.
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ SA et A.________ forment un recours de droit public au Tribunal fédéral. Ils concluent à l'annulation du jugement rendu le 23 août 2004 et au renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
Les intimés concluent au rejet du recours, alors que l'autorité cantonale déclare n'avoir pas d'observations à formuler.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1, 509 consid. 8.1; 129 III 415 consid. 2.1).
1.2 Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'est qu'une voie de cassation et ne peut tendre qu'à l'annulation de la décision attaquée (ATF 129 I 129 consid. 1.2.1, 173 consid. 1.5). Lorsque le recourant, outre l'annulation de la décision déférée, requiert le renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour qu'elle se prononce à nouveau dans le sens des considérants, il prend une conclusion inutile, dans la mesure où l'admission du recours de droit public obligerait précisément l'autorité cantonale de dernière instance à statuer en tenant compte des considérants de l'arrêt du Tribunal fédéral (ATF 112 Ia 353 consid. 3c/bb).
1.3 En principe, le Tribunal fédéral, saisi d'un recours de droit public, se fonde sur l'état de fait tel qu'il a été retenu dans l'arrêt attaqué, à moins que le recourant n'établisse que l'autorité cantonale a constaté les faits de manière exacte ou incomplète en violation de la Constitution (ATF 118 Ia 20 consid. 5a).
Dès lors, il n'est pas possible d'entrer en matière au sujet du ch. III de l'acte de recours intitulé "remarques préliminaires" dans la mesure où les recourants tissent une version des faits qui leur est propre, sans procéder à une réelle démonstration d'inconstitutionnalité.
2.
2.1 Selon l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, sous peine d'irrecevabilité, contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. En instance de recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine que les griefs expressément soulevés et exposés d'une façon claire et détaillée; ainsi le Tribunal fédéral n'entre pas en matière sur une argumentation purement appellatoire (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31, 258 consid. 1.3).
2.2 Le présent acte de recours se caractérise par une motivation peu compréhensible, où la démonstration de l'arbitraire est seulement esquissée. Ainsi, la recevabilité du présent recours est plus que douteuse. Néanmoins, cette question peut demeurer indécise dans la mesure où, de toute façon, le recours est dénué de fondement.
3.
3.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1; 128 I 81 consid. 2 p. 86, 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1; 128 II 259 consid. 5 p. 280/281).
En ce qui concerne l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, le juge tombe dans l'arbitraire si, sans raison sérieuse, il omet de prendre en considération un élément de preuve propre à modifier la décision, s'il se fonde sur un moyen manifestement inapte à apporter la preuve, s'il a, de manière évidente, mal compris le sens et la portée d'un moyen de preuve ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il en tire des constatations insoutenables. Le grief tiré de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige, ce qui n'est pas le cas lorsqu'il vise une constatation de fait n'ayant aucune incidence sur l'application du droit (ATF 129 I 8 consid. 2.1 et les arrêts cités).
3.2 Dans leur premier grief, les recourants admettent que l'un d'eux (i.e. A.________) est intervenu à trois reprises au cours des tractations, mais nient que l'on puisse en tirer une conclusion quant à la responsabilité personnelle dudit recourant.
Toutefois, ils se gardent bien de rappeler que A.________ était propriétaire du terrain sur lequel l'immeuble - à l'origine de l'intervention financière des demandeurs - devait être construit. Il s'ensuit qu'il était directement intéressé à l'affaire et qu'il était partie prenante à l'opération immobilière dans le cadre de laquelle les intimés ont avancé des fonds.
Aussi ne voit-on pas comment les juges cantonaux auraient pu commettre l'arbitraire en retenant que A.________ était débiteur aux côtés de la société recourante dont il était l'administrateur, du moment que sa participation à l'affaire était indispensable, que rien ne pouvait être décidé sans son accord (lequel était nécessaire pour que des tiers acceptent d'investir des fonds dans l'opération projetée) et que ses intérêts et ceux de X.________ SA coïncidaient parfaitement.
La circonstance que le recourant précité a agi personnellement à plusieurs reprises est particulièrement révélatrice de cet état de choses.
Les recourants font grand cas du fait que, dans une communication émanant de l'architecte et datée du 16 décembre 1995, il est question du mandat confié par "le pool des constructeurs W.________ par l'intermédiaire de A.________". Outre qu'il s'agit d'un fait nouveau irrecevable, cet élément n'a aucune incidence particulière. En effet, tout en étant partie prenante dans l'opération et débiteur solidaire, le recourant précité pouvait jouer dans le même temps un rôle de coordinateur à l'égard de l'architecte, sans que ses obligations à l'égard des demandeurs en soient affectées. D'ailleurs, la note d'honoraires de ce mandataire a été contestée par A.________ personnellement.
En trois lignes, les recourants soutiennent que le témoignage du sous-directeur de V.________ G.________ devrait être écarté. A défaut de toute motivation, il est exclu d'entrer en matière.
Pour le surplus, il est extravagant d'affirmer que A.________ aurait agi en son nom par le fait d'une inadvertance, dès lors qu'il était le premier intéressé à la réalisation du projet immobilier.
3.3 Les recourants, rappelant les exigences de V.________, reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir poursuivi ses investigations. Elle aurait ainsi dû constater que les opérations requises par le registre foncier ne nécessitaient que la signature de A.________ et celle d'un certain H.________, lequel avait mis en contact le demandeur D.________ avec le défendeur A.________. Enfin, à propos des 52`000 fr. versés par les intimés, il aurait fallu rechercher comment cet apport de fonds avait été géré et utilisé.
Cette argumentation est sans conteste appellatoire. Les recourants ne démontrent aucunement, pour les constatations de fait incriminées, comment les preuves administrées auraient dû, à leur sens, être correctement appréciées.
Le moyen, en tant qu'il est fondé sur l'existence d'une relation de société simple entre les parties, relève de l'application du droit fédéral, d'où son irrecevabilité en vertu de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ).
3.4 Les recourants font état des conséquences du refus de financement opposé par la banque et de la situation critique qui en est résulté pour eux. Ils allèguent avoir proposé aux intimés d'adresser leurs soumissions au nouveau constructeur.
En l'absence de toute argumentation permettant de discerner en quoi ces considérations seraient pertinentes et auraient dû faire l'objet d'un examen de la part de l'autorité cantonale, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur ces points (art. 90 al. 1 let. b OJ).
3.5 Au sujet des montants accordés à Y.________ SA et à B.________ pour rémunérer les études qu'ils ont réalisées, les recourants soutiennent que les factures de ces deux demandeurs étaient succinctes, au point qu'il leur était impossible de se déterminer valablement sur les créances invoquées.
Les recourants n'expliquent même pas pour quels motifs ils ne seraient pas débiteurs, à l'endroit de ces intimés, respectivement des montants de 12'786 fr. et 17'253 fr. Partant, le grief, qui ne répond pas aux exigences strictes de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, est irrecevable.
4.
Dépourvu de tout fondement, le recours de droit public ne peut qu'être rejeté dans la très faible mesure de sa recevabilité. Compte tenu de l'issue de la cause, les recourants, solidairement, supporteront l'émolument de justice et verseront aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de dépens (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis solidairement à la charge des recourants.
3.
Les recourants verseront solidairement aux intimés, créanciers solidaires, une indemnité de 5'000 fr. à titre de dépens
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Ie Cour civile du Tribunal cantonal de la République et canton de Neuchâtel.
Lausanne, le 15 février 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: