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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 0}
P 68/04
Arrêt du 16 février 2005
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring
Parties
G.________, 1938, recourante,
contre
Office cantonal des personnes âgées, route de
Chêne 54, 1208 Genève, intimé
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 1er décembre 2004)
Considérant en fait et en droit:
que G.________, née en 1938, a perçu à partir du 1er janvier 1998, une rente d'invalidité remplacée dès le 1er octobre 2000 par une rente de vieillesse;
qu'en supplément de ces rentes, elle a été mise au bénéfice des prestations complémentaires fédérales et cantonales;
qu'à la suite d'un contrôle de dossier effectué le 19 décembre 2002, l'Office cantonal des Personnes Agées (ci-après: l'OCPA) a constaté que G.________ avait bénéficié, sans les lui déclarer, d'augmentations successives du montant des rentes qu'elle avait perçues jusque-là;
que par décision du 27 mars 2003 confirmée sur opposition le 16 juillet suivant, l'OCPA a supprimé à l'assurée, son droit aux prestations complémentaires dès le 1er avril 2003;
qu'il lui a en outre réclamé la restitution des prestations complémentaires perçues à tort depuis le 1er mars 1998 jusqu'au 31 mars 2003, à savoir 31'953 fr., ainsi que celle des subsides d'assurance-maladie alloués depuis le 1er janvier 1999 jusqu'au 31 août 2000, soit 6623 fr. 20;
que G.________ a recouru contre cette décision devant le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République et canton de Genève;
que par jugement du 1er décembre 2004, la juridiction cantonale a considéré que l'assurée avait indûment perçu des prestations complémentaires fédérales et cantonales depuis le mois de mars 1998 dont l'office intimé était par conséquent fondé à lui réclamer la restitution, sous réserve de prescription;
qu'en tant que l'intéressée n'était pas censé ignorer son devoir d'informer l'office intimé, sa bonne foi devait être niée et la remise de l'obligation de restituer exclue;
que ce nonobstant, les premiers juges ont partiellement admis le recours, annulé la décision du 16 juillet 2003 de l'OCPA et renvoyé l'affaire audit office, afin qu'il établisse un calcul détaillé et un décompte séparé des prestations complémentaires fédérales et cantonales permettant de déterminer avec exactitude le montant sujet à restitution et qu'il rende ensuite une nouvelle décision;
que par mémoire posté le 23 décembre 2004, G.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement;
qu'aux termes de cette écriture, elle expose ne pas disposer des moyens financiers lui permettant de s'acquitter du remboursement réclamé par l'office intimé et maintenir pour ce motif, son opposition à la décision litigieuse;
que pour le reste, elle établit un décompte des prestations complémentaires perçues de 1999 à 2003;
que par lettre du 31 décembre 2004 notifiée à la recourante le 3 janvier 2005, la chancellerie du Tribunal fédéral des assurances a rappelé à cette dernière les conditions de recevabilité d'un recours de droit administratif et l'a rendue attentive au fait que son écriture n'apparaissait pas remplir les exigences requises;
que dans cette lettre, elle l'a en outre informée qu'elle pouvait remédier à cette irrégularité avant l'expiration du délai de recours;
que par courrier posté le 3 janvier 2005, G.________ a simplement confirmé, sans plus ample précision, le maintien de son opposition à la décision litigieuse, motif pris qu'elle ne disposait pas des ressources financières suffisantes pour rembourser le montant des prestations complémentaires perçues depuis le mois de janvier 1998;
que pour être recevable, le mémoire de recours doit indiquer notamment les conclusions et les motifs (art. 108 al. 2 OJ);
que cette exigence a pour but de fixer le juge sur la nature et l'objet du litige;
que selon la jurisprudence (ATF 125 V 335, 113 Ib 287), les conclusions et les motifs peuvent résulter implicitement du mémoire de recours, mais qu'il faut cependant pouvoir déduire de ce dernier, considéré dans son ensemble, à tout le moins ce que le recourant demande, d'une part, et quels sont les faits sur lesquels il se fonde, d'autre part;
qu'il n'est pas nécessaire que la motivation soit pertinente, mais qu'elle doit se rapporter au litige en question;
que le recourant doit indiquer sur quels points et pourquoi il s'en prend à la décision de l'instance précédente;
que dans ses écritures postées les 23 décembre 2004 et 3 janvier 2005, la recourante allègue, pour l'essentiel, ne pas disposer des ressources financières nécessaires au remboursement du montant des prestations complémentaires sujettes à restitution et, à ce motif, maintenir son opposition à la décision litigieuse;
qu'en revanche, elle passe sous silence la question du bien-fondé de la restitution des montants réclamés;
qu'en outre, elle ne formule aucune conclusion corrélative;
que le recours ne satisfait donc pas aux conditions de l'art. 108 al. 2 OJ;
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances, statuant selon la forme simplifiée prévue à l'art. 36a OJ, prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 16 février 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: