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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.94/2005/DAC/elo
{T 0/2}
Arrêt du 17 février 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffière: Mme Dupraz.
Parties
X.________, Centre de détention L.M.C.,
3977 Granges (VS),
recourant,
contre
Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais, avenue de la Gare 39, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
Art. 13b al. 1 lettre c LSEE: détention en vue de refoulement,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais du 10 janvier 2005.
Considérant:
Que, par décision du 7 janvier 2005, le Service de l'état civil et des étrangers du canton du Valais (ci-après: le Service cantonal) a placé immédiatement en détention, pour trois mois au plus, X.________, ressortissant nigérian né en 1973, dont il avait ordonné le refoulement sans délai à la frontière et que les autorités italiennes avaient ramené en Suisse alors qu'il entrait illégalement en Italie, après avoir essayé sans succès d'entrer en Allemagne,
que l'intéressé a affirmé habiter illégalement en Italie depuis février 2004 et avoir voyagé avec un passeport trouvé dans un train, qui aurait été séquestré par les autorités italiennes,
que, le 10 janvier 2005, au cours d'une audience, X.________ a refusé d'être reconduit au Nigéria, préférant l'être en Italie, et déclaré qu'il envisageait de demander l'asile,
que, par arrêt du 10 janvier 2005, le Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais (ci-après: le Tribunal cantonal) a approuvé la décision du Service cantonal du 7 janvier 2005 en se fondant en particulier sur l'art. 13b al. 1 lettre c de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20) selon lequel, si une décision de renvoi ou d'expulsion de première instance a été notifiée, l'autorité cantonale compétente peut, aux fins d'en assurer l'exécution, mettre la personne concernée en détention lorsque des indices concrets font craindre qu'elle se soustraie au refoulement,
que X.________ a déposé un recours (en anglais) contre l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 janvier 2005 auprès du Tribunal cantonal qui a transmis ce recours au Tribunal fédéral,
que l'intéressé n'a pas indiqué par quelle voie de recours il procède au Tribunal fédéral, mais que cette imprécision ne saurait lui nuire si son recours remplit les conditions légales de la voie de droit qui lui est ouverte, soit du recours de droit administratif,
que, d'après l'art. 108 al. 2 OJ, le mémoire de recours doit notamment contenir des conclusions et une motivation,
que le recourant demande en fait la levée de sa détention, mais qu'il ne développe aucune motivation topique à l'encontre de l'arrêt du Tribunal cantonal du 10 janvier 2005,
que le présent recours ne satisfait donc pas aux exigences de l'art. 108 al. 2 OJ et qu'il est dès lors irrecevable,
qu'au demeurant, l'arrêt attaqué apparaît conforme au droit fédéral pour les raisons évoquées par le Tribunal cantonal, auxquelles il y a lieu de renvoyer (art. 36a al. 3 OJ),
que le présent recours, manifestement irrecevable, doit être jugé selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
que, succombant, le recourant devrait en principe supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ) mais que, compte tenu des circons- tances, il se justifie de statuer sans frais,
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de l'état civil et des étrangers et au Juge unique de la Cour de droit public du Tribunal cantonal du canton du Valais, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 17 février 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: