BGer 2P.74/2005
 
BGer 2P.74/2005 vom 07.03.2005
Tribunale federale
2P.74/2005/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 7 mars 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Hungerbühler et Wurzburger.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Pierre Gabus, avocat,
contre
Y.________, intimée,
représentée par Me Reza Vafadar, avocat,,
Département de l'instruction publique du canton de Genève, services administratifs et financiers,
par Etat de Genève, Chancellerie d'Etat,
case postale 3964, 1211 Genève 3,
Conseil d'Etat du canton de Genève, Chancellerie d'Etat, rue de l'Hôtel-de-Ville 2, case postale 3964,
1211 Genève 3.
Objet
art. 8 et 9 Cst.,
recours de droit public contre l'arrêté du Conseil d'Etat du canton de Genève du 19 janvier 2005.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Y.________, engagée en qualité de secrétaire par l'Université de Genève, a travaillé de **** à **** pour X.________, qui était à l'époque doyen de la faculté de médecine de l'Université de Genève. Le 24 septembre 2003, elle a déposé plainte pour harcèlement psychologique à l'encontre de ce dernier. Le 11 novembre 2003, X.________ a été informé par les services administratifs et financiers du Département de l'instruction publique du canton de Genève (ci-après: le Département cantonal) de l'ouverture d'une enquête interne à son encontre.
1.2 Après quelques auditions, le Département cantonal a, le 5 février 2004, décidé d'interrompre l'enquête interne menée à l'encontre de X.________ pour cause d'incompétence, seule l'Université de Genève étant habilitée à mener une enquête interne contre ce dernier.
Le 29 mars 2004, Y.________ a recouru contre cette décision auprès du Conseil d'Etat du canton de Genève. Dans ses déterminations du 21 mai 2004, le Département cantonal a sollicité la reprise de l'enquête interne, en indiquant qu'il n'était finalement pas souhaitable de renvoyer la cause à l'Université de Genève afin que celle-ci ordonne l'ouverture d'une enquête.
Le 7 juillet 2004, X.________ a formé un recours auprès du Conseil d'Etat à l'encontre de ces déterminations du 21 mai 2004, dont il demandait l'annulation.
1.3 Dans un seul et même arrêté du 19 janvier 2005, le Conseil d'Etat a admis le recours de Y.________ dans la mesure où il était rece- vable et annulé la décision attaquée (ch. 1 et 2); il a renvoyé la cause au Département cantonal en considérant que celui-ci était l'autorité compétente pour ouvrir et poursuivre l'enquête interne ouverte à l'encontre de X.________ (ch. 3). En revanche, il a déclaré irrecevable le recours déposé par X.________ à l'encontre d'un acte ne pouvant être qualifié de décision sujette à recours (ch. 4).
1.4 Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêté du 19 janvier 2005 du Conseil d'Etat.
2.
Dans la mesure où le recourant s'en prend à la décision (finale) d'irrecevabilité (ch. 4), son recours de droit public est manifestement mal fondé. Le recourant n'a pas démontré - du moins pas de manière conforme aux exigences de motivation découlant de l'art. 90 al. 1 lettre b OJ - en quoi le Conseil d'Etat aurait violé le principe de l'égalité de traitement en n'entrant pas en matière sur le recours cantonal. En effet, ce recours était dirigé contre la réponse du Département cantonal à un recours déposé par Y.________. Or cette réponse n'affectait pas la situation du recourant en lui imposant une obligation de faire, de s'abstenir ou de tolérer. Le Conseil d'Etat pouvait donc, sans faire preuve d'arbitraire, considérer que l'acte en question ne constituait pas une décision sujette à recours.
3.
3.1 Pour le surplus, l'arrêté attaqué est une décision incidente dès lors que, prise au cours de la procédure, elle ne représente qu'une étape vers la décision finale. Cet arrêté admet la compétence du Département cantonal (respectivement de ses services) pour ouvrir et poursuivre l'enquête interne pour harcèlement psychologique, ce que conteste le recourant.
Dirigé contre une décision incidente prise en dernière instance cantonale au sujet de la compétence, le présent recours de droit public est en principe recevable au regard de l'art. 87 al. 1 OJ.
3.2 On peut toutefois se demander si le recourant est habilité à contester la compétence du Département cantonal. La faculté d'invoquer l'incompétence d'une autorité est limitée par les règles de la bonne foi (art. art. 5 al. 3 Cst.) et par l'interdiction de l'abus de droit ancrée à l'art. 2 CC. De ce point de vue, il est nécessaire pour l'avancement et l'économie du procès que la question de la compétence matérielle d'une autorité soit soulevée d'entrée de cause, que, s'il y a lieu, les parties soient rapidement renvoyées à agir devant l'autorité compétente et qu'un déclinatoire tardif ne puisse être utilisé comme procédé dilatoire (cf. ATF 111 II 62 consid. 2 p. 65). En l'espèce, le recourant a été informé par le Département cantonal de l'ouverture d'une enquête interne à son encontre le 11 novembre 2003. A cette occasion, il a accepté de participer aux auditions qui se sont déroulées les 26 novembre, 3, 10 et 18 décembre 2003. Ce n'est que par courrier du 22 décembre 2003 qu'il a contesté la compétence de l'enquêteur pour traiter la plainte sous l'autorité du Département cantonal. Point n'est cependant besoin d'examiner plus avant cette question, du moment que le recours devrait de toute manière être rejeté sur ce point.
3.3 Il n'est pas contesté qu'en tant que membre du corps professoral de l'Université de Genève, le recourant n'est pas soumis à la loi générale du 4 décembre 1997 relative au personnel de l'administration cantonale et des établissements publics médicaux du canton de Genève (LPAC/GE), dont l'art. 2B dispose que la direction générale de l'office du personnel de l'Etat ou les services administratifs et financiers du département de l'instruction publique peuvent ordonner, sur plainte, l'ouverture d'une enquête interne pour harcèlement psychologique ou sexuel. Le recourant fait valoir, à juste titre, que sa fonction relève de la loi genevoise du 26 mai 1973 sur l'université (cf. art. 1 al. 1 et 4 LPAC/GE) et que cette loi ne contient pas de règles analogues à celles de l'art. 2B LPAC/GE. Selon le recourant, le Conseil d'Etat aurait donc interprété et appliqué de manière arbitraire cette législation cantonale en retenant que la procédure d'enquête interne prévue à l'art. 2B LPAC/GE lui était applicable.
La décision attaquée ordonnant la poursuite de l'enquête interne à l'encontre du recourant n'apparaît toutefois pas arbitraire dans son résultat (cf. ATF 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1 et les arrêts cités), surtout si l'on considère que la plaignante, Y.________, fait partie des membres du personnel administratif, technique et manuel de l'administration cantonale au sens de l'art. 1 al. 1 LPAC/GE (cf. aussi art. 88 ss de la loi sur l'université) et, qu'à ce titre, elle peut se prévaloir de la protection de la personnalité telle qu'instituée par l'art. 2B LPAC/GE. A cela s'ajoute que les sanctions disciplinaires énumérées à l'art. 16 LPAC/GE ne sont de toute manière pas applicables au recourant, le but de l'enquête interne étant d'aboutir à une simple décision constatatoire sur l'existence ou non d'un harcèlement. Il appartiendra le cas échéant aux autorités compétentes désignées par la loi sur l'université de prendre à l'égard du recourant les mesures qui s'imposent.
4.
Vu ce qui précède, le présent recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet.
Succombant, le recourant doit supporter une émolument judiciaire (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 1'000 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties, au Département de l'instruction publique, services administra- tifs et financiers et au Conseil d'Etat du canton de Genève.
Lausanne, le 7 mars 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: