Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5C.36/2005 /frs
Arrêt du 7 mars 2005
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président, Escher et Hohl.
Greffier: M. Fellay.
Parties
A.________,
requérant, représenté par Me Elie Elkaim, avocat,
contre
B.________,
intimé, représenté par Me Rémy Wyler, avocat,
Objet
restitution de délai,
demande de restitution du délai d'avance de frais dans le cadre du recours en réforme dirigé contre l'arrêt de la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud du 1er mars 2004 (procédure 5C.________).
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
Le 9 décembre 2004, A.________ a adressé au Tribunal fédéral un recours en réforme contre le jugement rendu le 1er mars 2004 par le Tribunal cantonal vaudois dans la cause le divisant d'avec son frère, B.________ (procédure 5C.________). Le recourant indiquait qu'il avait élu domicile, au sens de l'art. 29 al. 4 OJ, à "X.________".
Le 12 janvier 2005, le Tribunal fédéral a envoyé à cette adresse une ordonnance du Président de sa IIe Cour civile fixant au recourant un délai au 27 janvier 2005 pour effectuer une avance de frais de 4'000 fr. conformément à l'art. 150 OJ, sous peine d'irrecevabilité du recours. Cet envoi a été retourné au Tribunal fédéral avec la mention "non réclamé" dans le délai de retrait arrivé à échéance le 20 janvier 2005. Considérant que l'ordonnance d'avance de frais était censée avoir été notifiée à cette date, conformément à la jurisprudence (ATF 127 I 31 consid. 2a/aa), et que l'avance de frais n'avait pas été versée dans le délai imparti, le Tribunal fédéral a déclaré le recours irrecevable en vertu de l'art. 150 al. 4 OJ par arrêt du 1er février 2005.
2.
Le 4 février 2005, A.________ a adressé au Tribunal fédéral une demande, fondée sur l'art. 35 al. 1 OJ, tendant à la restitution du délai fixé pour l'avance de frais dans le cadre de la procédure de recours en réforme précitée. Il a versé simultanément le montant de l'avance de frais en question, soit 4'000 fr.
Le requérant fait valoir que, le 15 janvier 2005, il a présenté au guichet de l'office de poste de X.________ deux avis du facteur trouvés le jour-même dans sa case postale; l'employée postale ne lui a toutefois remis qu'un pli en échange, lequel concernait une décision du Président de la Chambre des recours cantonale. Dans une lettre du 2 février 2005, produite par le requérant, l'office de poste concerné dit ne pas savoir pour quelles raisons il n'a remis que le pli en question au requérant, sans s'apercevoir qu'en fait celui-ci avait encore un acte judiciaire à retirer, savoir celui contenant l'ordonnance d'avance de frais du 12 janvier 2005; ne voyant personne venir le 22 janvier 2005, terme prolongé du délai de retrait, il a retourné l'acte au Tribunal fédéral. Le requérant précise que, domicilié en Allemagne, il se rend au minimum une fois par semaine à son domicile de X.________, où il passe généralement tous ses week-ends, du vendredi au dimanche; après être rentré en Allemagne le 16 janvier 2005, il a connu un grave problème de santé; son médecin a diagnostiqué un risque grave d'angine de poitrine, qui l'aurait obligé à "rester alité une semaine, soit du 19 au 25 janvier 2005"; il a donc renoncé à tout voyage durant cette semaine, préférant se reposer à son domicile en Allemagne; il a du reste été contraint d'annuler l'inscription de son fils à une course de ski prévue durant le week-end des 22/23 janvier 2005; de retour à X.________ le 29 janvier 2005 seulement, il a trouvé le nouvel avis que la poste lui avait adressé après son passage du 15 janvier 2005, l'invitant à retirer un acte judiciaire; c'est alors qu'il a appris que l'acte judiciaire en question, soit l'ordonnance d'avance de frais du 12 janvier 2005, avait été retourné à son expéditeur faute d'avoir été retiré dans le délai de garde prolongé jusqu'au 22 janvier 2005.
3.
Aux termes de l'art. 35 al. 1 OJ, la restitution pour inobservation d'un délai ne peut être accordée que si le requérant ou son mandataire a été empêché, sans sa faute, d'agir dans le délai fixé.
Est notamment considéré comme un empêchement non fautif, au sens de cette disposition, l'erreur de transmission imputable à la poste (ATF 104 II 61 consid. 2 p. 64; J.- F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, Berne 1990, n. 2.6 et 2.7 ch. 9 ad art. 35 OJ p. 242 et 248). Il est constant, en l'espèce, que la poste a commis une erreur en ne délivrant au requérant, qui lui avait remis deux avis distincts, qu'un seul pli. L'omission était toutefois évidente et aurait pu être aussitôt réparée. En ne réclamant pas et en se satisfaisant apparemment de la réception d'un seul pli, le requérant a manqué de diligence.
Après avoir déposé son recours en réforme le 9 décembre 2004, le requérant, qui est avocat, devait s'attendre à recevoir à tout moment à son domicile élu de X.________ des communications du Tribunal fédéral en relation avec ledit recours, telle l'ordonnance relative à l'avance de frais. En cas d'empêchement de se rendre à X.________ conformément à son habitude, il lui appartenait de prendre les mesures nécessaires pour être informé à temps de telles communications. Certes, il est subitement tombé malade, et la maladie subite et grave constitue un empêchement non fautif au sens de l'art. 35 OJ si elle empêche d'agir pendant tout le délai ou à la fin de celui-ci (Poudret, op. cit., n. 2.7 ch. 2 ad art. 35 OJ p. 246). Selon le certificat médical produit, le requérant était non pas, comme il le prétend dans sa requête, obligé de rester alité, mais simplement incapable de voyager ("nicht reisefähig"), ce qui lui permettait tout de même d'entreprendre les mesures nécessaires, ainsi qu'en atteste sa demande d'annulation de l'inscription de son fils à une course de ski prévue le week-end des 22/23 janvier 2005. Il aurait donc pu et dû charger un tiers de réceptionner son courrier et d'agir à sa place (cf. ATF 119 II 86 consid. 2a). De plus, rien ne l'aurait empêché de prendre contact directement avec la chancellerie du Tribunal fédéral, par téléphone notamment, pour savoir si une communication concernant son recours lui avait été adressée et, le cas échéant, tenter d'obtenir une prolongation de délai ou l'octroi d'un nouveau délai.
L'empêchement d'agir en temps utile étant ainsi imputable à la négligence du requérant, la demande de restitution de délai présentée par celui-ci ne peut être que rejetée à ses frais (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
La demande de restitution du délai d'avance de frais dans le cadre de la procédure du recours en réforme 5C.________ est rejetée.
2.
Un émolument judiciaire de 1'500 fr. est mis à la charge du requérant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre des recours du Tribunal cantonal du canton de Vaud.
Lausanne, le 7 mars 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: