Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6P.188/2004 /pai
6S.487/2004
Arrêt du 8 mars 2005
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Wiprächtiger et Kolly.
Greffière: Mme Angéloz.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat,
contre
Procureur général du canton de Genève,
case postale 3565, 1211 Genève 3,
Cour de cassation du canton de Genève,
place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108,
1211 Genève 3.
Objet
6P.188/2004
art. 9 Cst. (procédure pénale; arbitraire),
6S.487/2004
refus du sursis à l'expulsion ( art. 41 et 55 CP ),
recours de droit public (6P.188/2004) et pourvoi en nullité (6S.487/2004) contre l'arrêt de la Cour de cassation du canton de Genève du 26 novembre 2004.
Faits:
A.
Par arrêt du 11 juin 2004, la Cour correctionnelle avec jury de Genève a reconnu X.________, ressortissant guinéen né en 1984, coupable de viol (art. 190 al. 1 CP), commis au préjudice de A.________, et de contrainte sexuelle (art. 189 al. 1 CP), commise au préjudice de B.________. Elle a ordonné son placement en maison d'éducation au travail en application des art. 100 al. 1 et 100bis ch. 1 CP . Elle a par ailleurs prononcé son expulsion du territoire suisse pour une durée de 10 ans, sans sursis.
B.
Statuant le 26 novembre 2004 sur le pourvoi en cassation formé par X.________ contre cet arrêt, la Cour de cassation du canton de Genève l'a écarté. Elle a notamment dénié que le refus du sursis à l'expulsion procéderait d'une violation des art. 41 et 55 CP .
C.
X.________ forme un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral.
Se plaignant, dans le premier, d'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. et, dans le second, d'une violation de l'art. 41 CP en relation avec l'art. 55 CP, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué, en sollicitant l'assistance judiciaire.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Recours de droit public
1.
Le recourant soutient que le refus du sursis à l'expulsion procède d'une appréciation arbitraire des éléments sur lesquels il repose.
1.1 Il n'apparaît pas qu'en instance cantonale le recourant se soit plaint d'arbitraire, prohibé par l'art. 9 Cst., en rapport avec l'établissement des faits relatifs au refus du sursis à l'expulsion. La recevabilité du grief sous l'angle de l'art. 86 OJ est donc pour le moins douteuse. La question peut toutefois rester indécise, dès lors que le recours de droit public est de toute manière irrecevable.
1.2 Le refus litigieux repose, d'une part, sur le constat que le recourant vit à Genève, sans attaches, depuis le mois de février 2002, dans un contexte ethno-culturel et religieux fort différent du sien d'origine et, d'autre part, sur le fait que le recourant, à l'audience de la Cour correctionnelle, a lui-même déclaré qu'il se sentirait mieux s'il pouvait vivre en Guinée plutôt qu'en Suisse.
S'agissant du premier de ces éléments, le recourant n'en conteste pas la réalité, à savoir que, depuis son arrivée en Suisse, en février 2002, il n'y a pas noué d'attaches et y a vécu dans un contexte ethno-culturel et religieux qui ne lui a pas permis de s'insérer dans le pays. A plus forte raison, ne démontre-t-il pas que cette constatation serait arbitraire. Ce qu'il reproche à la cour cantonale, c'est d'avoir méconnu que la mesure d'éducation au travail ordonnée pourrait permettre son insertion. La question de savoir si le bénéfice pouvant résulter de cette mesure devait être pris en compte pour juger de l'octroi ou non du sursis à l'expulsion relève toutefois de l'application du droit fédéral, dont la violation peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF) et ne peut donc être invoquée dans un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
De même, le recourant ne conteste avoir déclaré qu'il se sentirait mieux s'il pouvait vivre dans son pays, soulignant au contraire qu'il maintient cette déclaration, dont il n'est donc pas allégué qu'elle aurait été retenue arbitrairement. Ce dont il fait grief à la cour cantonale, c'est d'avoir méconnu que, même s'il se sentirait mieux dans son pays, il y serait en danger au vu des vicissitudes qu'il y a vécues, autrement dit de n'avoir pas tenu compte de la situation à laquelle il serait exposé dans son pays pour juger de l'octroi du sursis à l'expulsion. Là encore, la question relève toutefois de l'application du droit fédéral et ne peut donc être soulevée dans un recours de droit public.
Ainsi, les critiques formulées par le recourant, qui les reprend d'ailleurs dans le pourvoi qu'il a déposé parallèlement, reviennent en réalité à invoquer une violation du droit fédéral, non pas à se plaindre d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves, donc à soulever un grief qui ne peut faire l'objet d'un recours de droit public, qui est par conséquent irrecevable.
2.
Le recours de droit public doit ainsi être déclaré irrecevable.
II. Pourvoi en nullité
3.
Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 41 ch. 1 CP en relation avec l'art. 55 CP. Il reproche à la cour cantonale de lui avoir refusé le sursis à l'expulsion sans égard au danger auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays et sans tenir compte du fait que la mesure d'éducation au travail ordonnée pourrait favoriser son insertion.
3.1 Le sursis à l'expulsion dépend exclusivement du pronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse. Les éléments à prendre en considération pour poser ce pronostic ont été exposés dans l'ATF 123 IV 107 consid. 4a p. 111 s., auquel on peut se référer. Il doit toutefois être rappelé que les chances de resocialisation ne jouent ici pas de rôle (ATF 123 IV 107 consid. 4 p. 111; 119 IV 195 consid. 3b et 3c p. 198 et la jurisprudence citée). Pour le surplus, le juge dispose d'un large pouvoir d'appréciation, de sorte que sa décision ne sera annulée que si elle apparaît exagérément sévère ou clémente au point qu'on puisse lui reprocher d'en avoir abusé (ATF 119 IV 195 consid. 3b p. 198; 117 IV 3 consid. 2b p. 5 et la jurisprudence citée).
3.2 Le recourant reproche vainement à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte du danger auquel il serait exposé en cas de retour dans son pays d'origine. Est seul déterminant en vue de l'octroi ou du refus du sursis à l'expulsion le pronostic relatif au comportement futur du condamné en Suisse. La cour cantonale n'avait dès lors pas à rechercher si les chances de réinsertion du recourant seraient meilleures en Suisse que dans son pays d'origine (cf. supra, consid. 3.1; ATF 119 IV 195 consid. 3b et c p. 198).
Est de même vain le grief fait à la cour cantonale de n'avoir pas tenu compte, dans le pronostic à émettre quant au comportement futur du recourant, du bénéfice pouvant être attendu de la mesure d'éducation au travail ordonnée. Même si l'expert a laissé entrevoir le succès de cette mesure, celui-ci reste, en l'état, hypothétique. S'il devait être avéré, le recourant pourra l'invoquer pour solliciter le différé de l'expulsion (art. 55 al. 2 CP) lors de l'octroi de la libération conditionnelle (cf. art. 100ter CP).
3.3 De la motivation de la Cour correctionnelle, à laquelle se réfère l'arrêt attaqué, il résulte que le recourant est arrivé en février 2002 en Suisse, où il a occupé des emplois temporaires comme plongeur, vivant pour le surplus essentiellement grâce aux prestations de l'Hospice général, qui le logeait dans un foyer. Il n'a pas noué d'attaches dans le pays, où il a vécu dans un contexte ethno-culturel et religieux qui ne lui a pas permis de s'y insérer. Il y a commis à deux reprises, dans un délai relativement bref après son arrivée dans le pays, des infractions graves contre l'intégrité sexuelle.
Dans ces conditions, on peut sérieusement douter que la possibilité de rester en Suisse, où il n'a vécu que peu de temps et n'a pas noué de relations, suffira à dissuader le recourant de la récidive, qui n'a pas été exclue. Du moins la cour cantonale pouvait-elle l'admettre et, partant, nier la possibilité d'un pronostic favorable, sans abuser de son pouvoir d'appréciation.
Le refus du sursis à l'expulsion ne viole donc pas le droit fédéral.
4.
Le pourvoi doit dès lors être rejeté.
III. Frais et dépens
5.
Comme le recours de droit public et le pourvoi en nullité étaient d'emblée dépourvus de chances de succès, l'assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ; art. 278 al. 1 PPF), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est déclaré irrecevable.
2.
Le pourvoi en nullité est rejeté.
3.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Un émolument judiciaire global de 1'600 francs est mis à la charge du recourant.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Procureur général du canton de Genève et à la Cour de cassation du canton de Genève.
Lausanne, le 8 mars 2005
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: