BGer 6P.184/2004 |
BGer 6P.184/2004 vom 09.03.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.184/2004 /pai
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6S.480/2004 /pai
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Arrêt du 9 mars 2005
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger et Zünd.
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Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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A.________,
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B.________,
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C.________,
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recourants,
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tous trois représentés par Me Olivier Couchepin, avocat,
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contre
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Ministère public du canton du Valais,
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Palais de Justice, case postale 2050, 1950 Sion 2,
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Direction générale des douanes, Monbijoustr. 40,
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3003 Berne,
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Ministère public de la Confédération,
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Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
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Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II,
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Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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6P.184/2004
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Art. 9 et 29 Cst., art. 6 CEDH (droit d'être entendu; procès équitable; application arbitraire du droit cantonal),
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6S.480/2004
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Infractions à la loi fédérale sur les douanes et à l'OTVA.
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Recours de droit public (6P.184/2004) et pourvoi en nullité (6S.480/2004) contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II, du 22 novembre 2004.
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Faits:
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A.
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Par mandats de répression du 3 avril 2000, la Direction du 3ème arrondissement des douanes/Office d'enquête de Sion (ci-après: la Direction générale des douanes) a condamné B.________, A.________ et C.________ à des amendes respectives de 220'000, 165'000 et 110'000 francs. Sur opposition des intéressés, ces montants ont été réduits, respectivement, à 150'000, 110'000 et 75'000 francs par prononcés pénaux du 19 avril 2002 de la Direction générale des douanes.
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Le 30 avril 2002, B.________, A.________ et C.________ ont demandé à être jugés par un tribunal, en application de l'art. 72 al. 1 de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA; RS 313.0). La cause a alors été transmise aux autorités pénales du canton du Valais.
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Par arrêt du 9 avril 2003, le Ministère public du canton du Valais a renvoyé les inculpés devant le Tribunal du district de Monthey, sous la prévention d'infraction aux art. 74 ch. 3 et 6 et 76 ch. 1 et 3 de la loi fédérale sur les douanes (LD; RS 631.0) et d'infraction à l'art. 77 de l'ordonnance du 22 juin 1994 régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA; RO 1994 II 1464 ss), ultérieurement modifiée à plusieurs reprises et actuellement remplacée par la loi fédérale du 2 septembre 1999 régissant la taxe sur la valeur ajoutée, entrée en vigueur le 1er janvier 2001 (LTVA; RS 641.20).
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B.
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Initialement fixés au 10 septembre 2003, les débats devant le tribunal ont été renvoyés, le 31 juillet 2003, au 29 octobre 2003.
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Le 23 octobre 2003, les trois accusés ont sollicité un complément de preuve, demandant l'audition comme témoin de D.________, ainsi qu'un renvoi des débats. Ces requêtes ont été écartées par décision du 28 octobre 2003 du Juge I du district de Monthey.
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Aux débats du 29 octobre 2003, les trois accusés ont soulevé diverses questions préliminaires, renouvelant notamment leurs requêtes de complément de preuve et de report des débats. Sur le fond, ils ont plaidé leur acquittement pur et simple, subsidiairement leur exemption de toute peine.
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Par jugement du 29 octobre 2003, le Juge II du district de Monthey, après avoir écarté les questions préliminaires soulevées, a condamné B.________, pour infraction aux art. 74 ch. 3 et 6 et 76 ch. 1 LD et infraction à l'art. 77 OTVA, à une amende de 150'000 francs, A.________, pour les mêmes infractions, à une amende de 110'000 francs et C.________, pour infraction aux art. 74 ch. 3 et 6 et 76 ch. 3 LD et infraction à l'art. 77 OTVA, à une amende de 75'000 francs.
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C.
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Les trois condamnés ont appelé de ce jugement auprès du Tribunal cantonal du canton du Valais, concluant à leur acquittement. Ils ont présenté simultanément une requête de complément de preuve, demandant l'audition de D.________ en qualité de témoin.
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La requête de complément de preuve a été écartée par décision présidentielle du 22 septembre 2004.
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Aux débats du 26 octobre 2004, B.________ et A.________ ont comparu personnellement, C.________ étant, lui, représenté par son mandataire. A titre préjudiciel, les trois appelants ont sollicité l'édition de deux rapports d'expertise et renouvelé leur requête d'audition de D.________ en qualité de témoin.
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Statuant séance tenante, la Cour pénale II du Tribunal cantonal valaisan a fait droit à la requête d'édition de deux rapports d'expertise. Elle a en revanche écarté la requête tendant à l'audition de D.________ en qualité de témoin, faisant à cet égard sienne l'argumentation de la décision présidentielle du 22 septembre 2004.
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Par jugement du 22 novembre 2004, la Cour pénale II a partiellement admis l'appel, en ce sens que la participation de A.________ aux infractions retenues avait été celle d'un simple complice et que les éléments à prendre en compte dans la fixation de la peine justifiaient de réduire le montant des amendes infligées à B.________ et A.________. Elle a dès lors condamné B.________, pour les infractions retenues en première instance, à une amende de 100'000 francs, A.________, pour complicité des infractions retenues en première instance, à une amende 40'000 francs et C.________, pour les infractions retenues en première instance, à une amende de 75'000 francs.
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D.
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Ce jugement repose, en résumé, sur les faits suivants.
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D.a La société en nom collectif E.________ (ci-après: la SNC), avec siège social à Saxon, était active dans la vente et le transport de fruits et légumes indigènes. En 1990, elle a obtenu une licence générale pour l'importation de fruits et légumes. A.________ et son fils B.________, tous deux membres et "copropriétaires" de la SNC étaient responsables, respectivement, du département "production" et des secteurs "importations, achats et ventes de fruits et légumes en Suisse et à l'étranger", A.________ gérant également les relations avec les organisations officielles de la branche agricole en Suisse.
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Dès le mois de juin 1995, l'entreprise G.________, société anonyme avec siège social à Barbentane-en-Provence (France), s'est ajoutée aux nombreux fournisseurs de la SNC, après que C.________, qui avait racheté l'entreprise G.________ dans les années quatre-vingt et en était le "président-directeur-général", ait rencontré B.________ lors d'un voyage professionnel en Nouvelle-Zélande.
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En règle générale, le convoyage des marchandises en provenance de France était confié par B.________ à l'entreprise de transport Frigopool. Les formalités de dédouanement étaient ensuite déléguées aux sociétés transitaires SEV, à la douane de St-Gingolph/VS, et Danzas, à la douane de Bardonnex/GE, par l'intermédiaire du transporteur.
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D.b Vers la mi-juin 1995, la SNC s'est trouvée dans la situation de ne pouvoir faire face aux commandes de tomates de ses clients. B.________ a alors décidé d'en importer en fraude de France. A cette fin, il a pris contact avec C.________, qui a accepté de livrer des tomates à la SNC, sans permis d'importation et en sachant que cette marchandise serait introduite irrégulièrement en Suisse, sur la base de documents inexacts établis par ses soins. Ainsi, les factures de l'entreprise G.________ ne faisaient pas mention de livraisons de tomates, mais uniquement de pêches, nectarines et abricots, pour être conformes aux déclarations d'importation. Les envois de tomates étaient ensuite dissimulés parmi les autres fruits expédiés par l'entreprise G.________, à l'insu du transporteur et des sociétés transitaires.
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Après quelques importations, A.________, ayant constaté que d'importantes quantités de tomates étaient livrées, a questionné son fils au sujet de leur provenance. B.________ l'a alors mis au courant des importations irrégulières auxquelles il se livrait avec C.________. A.________ a accepté que celles-ci se poursuivent, après avoir été convaincu que l'opération présentait peu de risques.
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D.c En 31 livraisons, du 30 juin au 21 août 1995, 290.241 kg bruts de tomates et 801 kg bruts de cerises provenant de l'entreprise G.________ ont été importés frauduleusement en Suisse pour le compte de la SNC.
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Cette marchandise était soit non déclarée, soit annoncée à la douane comme abricots, pêches, nectarines ou poires.
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D.d Suite à l'interception d'une livraison clandestine de tomates à la douane de St-Gingolph, le 21 août 1995, une enquête a été ouverte. B.________ et A.________ ont alors obtenu de certains de leurs fournisseurs suisses qu'ils leur procurent 41 bulletins de livraison fictifs afin de dissimuler l'étendue des importations frauduleuses. Plus particulièrement, A.________ a convaincu cinq fournisseurs de lui procurer des justificatifs falsifiés et, toujours dans le même but, a rédigé 78 faux bulletins de livraison, avec l'aide d'un employé de la SNC. De son côté, B.________ a informé son partenaire français de l'interception d'une livraison de tomates à la douane de St-Gingolph, en lui indiquant avoir expliqué à l'administration des douanes que cette marchandise avait été expédiée par erreur à la SNC. C.________ a alors pris contact avec un de ses clients allemands, afin qu'il établisse un document attestant qu'il était le destinataire effectif des tomates litigieuses, et, d'entente avec B.________, a ensuite expédié le fax reçu de son correspondant allemand à la douane suisse.
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D.e Sur la base d'une appréciation des preuves, il a été retenu que les trois accusés avaient agi pour des motifs purement commerciaux et non pas pour lutter contre la pénurie de tomates en Suisse. Plus précisément, ils avaient voulu, d'une part, conserver la clientèle de la SNC tout en réalisant une substantielle économie d'impôt et, d'autre part, permettre à l'entreprise G.________ de vendre ses tomates en Suisse malgré les restrictions d'importation.
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D.f Le 30 août 1996, la Direction générale des douanes a dressé trois procès-verbaux finaux distincts à l'encontre de B.________, A.________ et C.________, leur reprochant de s'être rendus coupables d'infractions à la LD et à l'OTVA et estimant à 1'433'304 francs la valeur totale des marchandises importées illégalement. Par décisions du même jour, elle a assujetti B.________, A.________ et, potentiellement, C.________ au paiement de redevances d'entrée pour un montant total de 834'756,90 francs. Enfin, le 3 septembre 1996, elle a rendu une décision de perception à l'encontre de la SNC, assujettissant celle-ci au paiement du montant de 834'756,90 francs à titre de redevances d'entrée.
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Par décision du 19 août 1997, la Direction générale des douanes a partiellement admis les recours formés par B.________, A.________, la SNC et C.________ contre les décisions précitées. B.________ et A.________ ainsi que la SNC ont ainsi été assujettis au paiement d'un montant total de 633'488,30 francs, dont 621'026,05 francs de droits de douane et 12'421,30 francs de taxe sur la valeur ajoutée, ce montant total étant considéré comme le maximum auquel C.________ pouvait être déclaré solidairement assujetti par l'autorité cantonale. L'estimation de la valeur des marchandises litigieuses a par ailleurs été ramenée au montant de 1'182'406 francs.
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B.________, A.________, la SNC et C.________ ont formé successivement des recours auprès de la Commission fédérale de recours en matière de douanes, qui les a rejetés par décision du 29 janvier 1999, puis auprès du Tribunal fédéral, qui les a écartés par arrêt 2A.95/1999 rendu le 14 juin 1999 par la IIe Cours de droit public.
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E.
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B.________, A.________ et C.________ forment un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral. Dans leur recours de droit public, ils se plaignent d'une violation de leur droit d'être entendu et de leur droit à un procès équitable, à raison du refus d'un témoignage, l'un d'eux, C.________, se plaignant en outre de n'avoir pu se faire relever du défaut, en violation arbitraire du droit cantonal de procédure et en violation des art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 14 du Pacte ONU II. Dans leur pourvoi en nullité, ils invoquent une violation de l'art. 346 CP, C.________ invoquant en sus une violation des art. 3 ch. 1, 6bis et 7 al. 1 CP, ainsi qu'une violation des art. 11 DPA, 63, 64, 65, 66bis et 336 let. a CP. Ils concluent à l'annulation du jugement attaqué.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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I. Recours de droit public
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1.
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Statuant sur un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation.
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2.
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Les trois recourants se plaignent d'avoir été privés d'un procès équitable, au sens des art. 29 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH, consécutivement à une violation de leur droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. et de leur droit d'interroger ou de faire interroger des témoins garanti par l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, à raison du refus des juges cantonaux d'entendre D.________ comme témoin.
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2.1 Le droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision à rendre est une composante du droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (ATF 127 I 54 consid. 2b p. 56; 127 III 576 consid. 2c p. 578; 126 I 15 consid. 2a/aa p. 16). Une garantie analogue découle de l'art. 6 ch. 3 let. d CEDH, qui dispose que tout accusé a le droit d'interroger ou faire interroger les témoins à charge et d'obtenir la convocation et l'interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge. Il s'agit d'une concrétisation du droit à un procès équitable consacré par les art. 29 al. 1 Cst. et 6 ch. 1 CEDH.
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Le droit à l'administration de preuves propres à influer sur le sort de la décision à rendre a pour corollaire que l'autorité doit en principe donner suite aux offres de preuve présentées en temps utile et dans les formes prescrites. Il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 134 s.; 124 I 274 consid. 5b p. 285; 122 V 157 consid. 1d p. 162; 121 I 306 consid. 1b p. 308 s. et les références citées).
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2.2 La cour cantonale a écarté la mesure probatoire demandée en se référant à la décision de sa présidente du 22 septembre 2004, dont elle a dit adopter l'argumentation. Il en résulte que ce refus a été justifié par une double motivation, à savoir que la mesure probatoire litigieuse n'était pas pertinente et avait au demeurant été sollicitée tardivement.
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Pour ce qui est de l'absence de pertinence, il a été relevé que le moyen de preuve sollicité visait à prouver que le système douanier en vigueur à l'époque des faits (contingentement), qui avait d'ailleurs été modifié par la suite, était inéquitable, de sorte qu'en le contournant, les accusés avaient agi pour un mobile honorable au sens de l'art. 64 al. 1 CP, puisque les importations frauduleuses reprochées visaient en définitive à éviter une pénurie de tomates sur le marché suisse. Or, fût-il établi, le mobile ainsi avancé ne pourrait être qualifié d'honorable au sens de l'art. 64 CP ni, par conséquent, entraîner une atténuation de la peine en application de cette disposition. Cela devait d'autant plus être nié que, même sous l'empire du nouveau droit douanier, les importations litigieuses demeuraient illégales, puisqu'un permis d'importation était toujours exigé.
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S'agissant du caractère tardif de la mesure probatoire requise, il a été observé que, dans la mesure où celle-ci visait à prouver que le système douanier en vigueur à l'époque des faits était inéquitable et pouvait justifier le comportement des accusés, elle eût pu et dû être requise devant l'autorité administrative déjà. Or, bien que la procédure administrative avait duré près de sept ans, les accusés avaient attendu la semaine précédant les débats pénaux de première instance pour la solliciter, ce qui tendait par ailleurs à indiquer que leur démarche était dilatoire.
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2.3 Les recourants objectent d'abord que, dans le cadre de la procédure administrative, il ne leur était pas possible de solliciter et d'obtenir l'audition de témoins. Ils ne l'établissent toutefois aucunement, mais se bornent à l'affirmer. Au demeurant, la possibilité de faire administrer des preuves, notamment de faire entendre des témoins, dans le cadre de la procédure administrative résulte clairement des art. 37 al. 2 et 40 DPA.
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Les recourants ne démontrent pas plus qu'ils n'auraient pas disposé d'un délai suffisant en première instance pour indiquer s'ils entendaient faire administrer des preuves, ainsi qu'ils l'allèguent. Au demeurant, les recourants, qui étaient assistés d'un avocat, savaient depuis le début août 2003 au plus tard que les débats de première instance étaient assignés au 29 octobre 2003.
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Pour le surplus, les recourants se bornent à réaffirmer que le témoignage refusé aurait permis de faire admettre que leurs mobiles étaient honorables, sans même critiquer le raisonnement par lequel la cour cantonale a écarté cette argumentation. En particulier, ils n'établissent aucunement en quoi la pertinence du témoignage sollicité aurait été niée en violation de leurs droits constitutionnels.
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2.4 Faute d'être étayée par une démonstration qui satisfasse un tant soit peu aux exigences de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, le grief est irrecevable.
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3.
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Le recourant C.________ se plaint d'une application arbitraire de l'art. 124 ch. 3 CPP/VS, à teneur du quel "en cas de non-comparution de l'accusé, il est procédé selon les règles applicables aux accusés absents", et de l'art. 164 ch. 2 CPP/VS, qui dispose que "dans les 30 jours dès la notification du jugement, le condamné a le droit de demander le relief de ce jugement au tribunal qui l'a rendu", en précisant que "la demande est faite par écrit". Il évoque également les art. 6 CEDH, 29 al. 2 Cst. et 14 du Pacte ONU II, en tant qu'ils consacrent le droit pour l'accusé d'être jugé en sa présence. Il fait grief aux juges cantonaux d'avoir méconnu son droit, en tant qu'accusé absent, de se faire relever du défaut.
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3.1 Autant que la critique du recourant est dirigé contre le jugement de première instance, elle est irrecevable au regard de l'art. 86 OJ, seule la décision de dernière instance cantonale pouvant faire l'objet du présent recours.
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3.2 Il ne ressort pas du jugement attaqué que le recourant, qui n'établit pas ni même ne prétend le contraire, se serait plaint dans son recours cantonal de n'avoir pas été mis au bénéfice des dispositions applicables aux accusés absents, notamment d'une violation des art. 124 ch. 3 et 164 ch. 2 CPP/VS, ni d'une quelconque atteinte à son droit d'être jugé en sa présence. Aussi, la cour cantonale n'a-t-elle pas examiné la question, se bornant à relever que, même si, bien que régulièrement cité, le recourant ne s'était pas présenté devant elle, un jugement par défaut n'entrait pas en considération, dès lors que le recourant était valablement représenté par un avocat, cela conformément à l'art. 192 ch. 1 CPP/VS.
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Il en résulte que le grief pris d'une violation des art. 124 ch. 3 et 164 ch. 2 CPP/VS ainsi que d'une violation des art. 29 Cst., 6 CEDH et 14 du Pacte ONU II en tant qu'ils consacrent le droit de l'accusé d'être jugé en sa présence, faute d'avoir été soulevé en instance cantonale, ce qui n'est du moins pas établi, est nouveau et, partant, irrecevable (cf. art. 86 al. 1 OJ).
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Au reste, aucune application arbitraire de l'art. 192 ch. 1 CPP/VS n'est démontrée ni même alléguée par le recourant.
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3.3 Il s'ensuit l'irrecevabilité du grief.
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4.
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Le recours de droit public doit ainsi être déclaré irrecevable.
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II. Pourvoi en nullité
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5.
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Saisie d'une pourvoi en nullité, la Cour de cassation contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base d'un état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit donc être mené sur la base des faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant est irrecevable à s'écarter (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66/67; 124 IV 53 consid. 1 p. 55, 81 consid. 2a p. 83 et les arrêts cités).
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6.
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Invoquant une violation de l'art. 346 CP, les trois recourants contestent la compétence à raison du lieu du Tribunal du district de Monthey.
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6.1 Ils font valoir qu'aucun d'eux n'a participé matériellement au franchissement de la douane par les marchandises, mais qu'ils ont, chacun, accompli les actes qui leur sont reprochés à leur domicile professionnel, soit, s'agissant de B.________ et A.________, dans leur bureau de Saxon et, s'agissant de C.________, à Carpentras (France). Par conséquent, c'est le Tribunal du district de Martigny qui était compétent pour juger des actes reprochés à B.________ et A.________ et le juge français pour connaître de ceux reprochés à C.________.
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6.2 En vertu des art. 87 LD et 80 OTVA, la poursuite des infractions douanières et des infractions à l'OTVA est régie par la DPA, dont l'art. 22 al. 1 dispose que le tribunal compétent est celui désigné aux art. 346 à 350 CP ou celui du domicile de l'inculpé, en précisant que le choix entre ces juridictions appartient à l'administration.
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En l'espèce, la Direction générale des douanes a estimé que les tribunaux du canton du Valais étaient compétents pour juger des infractions reprochées aux recourants, justifiant ce choix par le fait que deux de ceux-ci, B.________ et A.________, étaient domiciliés dans le canton du Valais, où les infractions avaient en outre été commises et où la première instruction avait été ouverte. Elle a dès lors transmis le dossier au Procureur du canton du Valais, qui, par arrêt du 9 avril 2003, a renvoyé les recourants en jugement devant le Tribunal de Monthey, sans toutefois motiver le choix de ce tribunal.
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6.3 Selon l'art. 346 al. 1 première phrase CP, le for de la poursuite et du jugement d'une infraction se trouve là où l'auteur a agi. L'art. 346 al. 2 CP précise que si le lieu où l'auteur a agi et celui où le résultat s'est produit sont différents, le for sera au lieu où la première instruction a été ouverte.
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Les règles du for des art. 346 ss CP s'appliquent non seulement à la compétence intercantonale, mais aussi à la compétence intracantonale pour les délits de droit fédéral soumis à la juridiction cantonale (ATF 113 Ia 165 consid. 3 p. 168).
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6.4 Les recourants ont décidé, planifié et organisé les importations frauduleuses qui leur sont reprochées, agissant à leur lieu de travail. C'est toutefois à la douane de St-Gingolph que les marchandises ont été introduites frauduleusement en Suisse, par un transporteur mandaté par les recourants, qui ignorait tout du caractère illicite de son activité, et c'est donc en ce lieu que le résultat s'est produit. Le lieu où les recourants ont agi ne coïncide ainsi pas avec celui où le résultat de leur activité délictueuse s'est produit, de sorte que, conformément à l'art. 346 al. 2 CP, le for se trouve au lieu où la première instruction a été ouverte, respectivement où les premières investigations ont été menées.
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Au demeurant, contrairement à ce qu'admet le jugement attaqué, on ne parviendrait pas à une conclusion différente en suivant le raisonnement de la cour cantonale, selon lequel, ayant utilisé un tiers (le transporteur) comme instrument dénué de volonté délictueuse, pour commettre les infractions litigieuses, les recourants ont agi en qualité d'auteurs médiats et sont donc punissables comme s'ils avaient accompli eux-mêmes les actes qu'ils ont fait exécuter par le tiers agissant comme instrument (cf. ATF 120 IV 17 consid. 2d p. 22 ss et les arrêts cités). En effet, selon la jurisprudence, l'auteur médiat est réputé avoir agi non seulement là où il a donné ses ordres mais encore à l'endroit où ils ont été exécutés et, en pareil cas, le for est au lieu où la première instruction a été ouverte (ATF 120 IV 282 consid. 3a p. 285).
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6.5 En matière de poursuite d'infractions relevant du droit pénal administratif, l'administration est seule compétente pour procéder à l'enquête (art. 20 al. 1 DPA; ATF 121 IV 326 consid. 3a p. 328), de sorte que si, comme dans le cas d'espèce, le jugement par un tribunal est demandé, le dossier est transmis directement à l'autorité pénale cantonale en vue du jugement, sans qu'il y ait matière à instruction selon le droit cantonal (ATF 121 IV 326 consid. 3 p. 328 ss). Cette compétence exclusive de l'autorité administrative, en l'occurrence de l'administration des douanes, pour mener l'enquête a pour conséquence que le lieu où l'instruction a été ouverte par cette autorité détermine la compétence à raison du lieu du tribunal en cas de demande de jugement en application de l'art. 72 al. 1 DPA.
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En l'espèce, l'enquête a débuté le 21 août 1995 à la douane de St-Gingolph, où une livraison clandestine de tomates a été interceptée et où les premières investigations ont été menées par l'administration des douanes. L'instruction a donc été ouverte à la douane de St-Gingolph, dans le district de Monthey, de sorte que l'autorité compétente à raison du lieu pour juger de la présente cause est bien le Tribunal de Monthey.
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Le grief doit par conséquent être rejeté.
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7.
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Le recourant C.________ soutient que l'application de la loi suisse à son comportement a été admise en violation de l'art. 6bis ch. 1 CP, alléguant à cet égard que la loi française lui est plus favorable, ainsi qu'en violation des art. 3 ch. 1 et 7 al. 1 CP.
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A teneur de l'art. 3 ch. 1 al. 1 CP, le code pénal suisse est applicable à quiconque aura commis un crime ou un délit en Suisse. L'art. 7 al. 1 CP précise qu'un crime ou un délit est réputé commis tant au lieu où l'auteur a agi qu'au lieu où le résultat s'est produit.
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Comme ses coaccusés, le recourant C.________ a certes agi à son lieu de travail, donc, dans son cas, en France. C'est toutefois en Suisse, à la douane de St-Gingolph, que le résultat s'est produit (cf. supra, consid. 2.4). Conformément aux dispositions précitées, la loi pénale suisse est donc applicable à son comportement (cf. ATF 120 IV 146 consid. 2a p. 151). Le recourant ne montre au reste pas, dans la mesure des exigences minimales de motivation de l'art. 273 al. 1 let. b PPF, que les conditions de l'art. 6bis CP qu'il invoque également seraient réalisées. Le grief doit dès lors être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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8.
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Les trois recourants soutiennent que les infractions qui leur sont reprochées sont absolument prescrites.
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8.1 Jusqu'au 1er octobre 2002, la prescription des infractions soumises au droit pénal administratif était régie par l'art. 11 DPA et, pour les questions non réglées par cette disposition, par les règles du code pénal (cf. ATF 119 IV 330 consid. 2b p. 335). Dès cette date, sont entrées en vigueur les nouvelles dispositions du code pénal relatives à la prescription (art. 70 ss CP), modifiées par la loi fédérale du 5 octobre 2001 (RO 2002, 2993, 2996). Depuis lors et en l'état, comme cela résulte de l'art. 333 al. 5 CP, dans sa teneur selon la loi fédérale du 22 mars 2002, en vigueur depuis le 1er octobre 2002 (RO 2002, 2986), les nouvelles dispositions sont en principe aussi applicables aux infractions réprimées par d'autres lois fédérales (ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 50/51). En attendant que ces dernières soient adaptées, certaines règles ont été prévues à l'art. 333 al. 5 CP, les règles du code pénal étant applicables pour le surplus.
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Sous réserve d'exceptions non réalisées en l'espèce (cf. art. 70 al. 4 CP), le nouveau droit de la prescription ne s'applique en principe qu'aux infractions commises après son entrée en vigueur. Celles commises avant son entrée en vigueur sont soumises à l'ancien droit, à moins que le nouveau droit ne soit plus favorable à l'auteur de l'infraction, conformément au principe de la "lex mitior" (art. 2 al. 2 CP), qui vaut également en matière de prescription (art. 337 CP; ATF 129 IV 49 consid. 5.1 p. 51 et les arrêts cités).
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Les infractions en cause remontent à l'été 1995 et ont été jugées en première instance le 29 octobre 2003. Elles ont donc été commises avant mais jugées après l'entrée en vigueur du nouveau droit. Il y a dès lors lieu d'examiner si le nouveau droit est plus favorable aux recourants.
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8.2 Les infractions litigieuses consistent en une soustraction ou une mise en péril de contributions au sens de l'art. 11 al. 2 DPA (cf. AF 119 IV 330 consid. 2b p. 335). Selon cette disposition, le délai de prescription ordinaire est de 5 ans. Conformément à l'art. 11 al. 3 DPA, la prescription est toutefois suspendue durant la procédure d'assujettissement. En outre, l'art. 72 ch. 2 aCP prévoyait notamment que la prescription était interrompue par tout acte d'instruction d'une autorité chargée de la poursuite, par toute décision du juge dirigée contre l'auteur ou par tout recours contre une décision (al. 1) et qu'à chaque interruption, un nouveau délai commençait à courir, l'action pénale étant cependant en tout cas prescrite à l'échéance du délai de prescription absolue (al. 2). Ce dernier délai, selon l'art. 11 al. 2 in fine DPA, est échu lorsque le délai de prescription ordinaire est dépassé de moitié. Pour les infractions en cause, il est donc de 7 ½ ans. La jurisprudence a toutefois souligné à plusieurs reprises que la suspension prévue à l'art. 11 al. 3 DPA s'applique non seulement à la prescription relative mais aussi à la prescription absolue (ATF 119 IV 330 consid. 2c p. 336 et les arrêts cités). Autrement dit, la prescription absolue n'est acquise que si la procédure, sous déduction de la durée de la procédure d'assujettissement, dépasse 7 ½ ans. Selon l'ancien droit, le délai de prescription ordinaire des infractions reprochées aux recourants était donc de 5 ans et le délai de prescription absolue de 7 ½ ans, sous déduction de la durée de la procédure d'assujettissement.
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Sous le nouveau droit, le délai de prescription de l'action pénale a été allongé. Il est désormais du double de la durée ordinaire pour les contraventions (art. 333 al. 5 let. a in fine et b CP), donc de 10 ans pour les infractions en cause. Les règles sur l'interruption et la suspension de la prescription de l'action pénale ont toutefois été abrogées, sous réserve de l'art. 11 al. 3 DPA (art. 333 al. 5 let. c CP). Il n'y a donc plus d'interruption de la prescription, après laquelle un nouveau délai commencerait à courir. En revanche, la prescription demeure suspendue pendant la procédure d'assujettissement, au terme de laquelle elle reprend son cours. Elle cesse toutefois de courir si, avant son échéance, un jugement de première instance est rendu (art. 333 al. 5 let. d CP). Sous le nouveau droit, le délai de prescription des infractions reprochées aux recourants est donc de 10 ans, sous réserve de sa suspension pendant la procédure d'assujettissement. S'il est échu avant le jugement de première instance, la prescription est acquise. A ce défaut, il cesse définitivement de courir, de sorte que la prescription ne peut plus intervenir.
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Il résulte de ce qui précède que, du point de vue de la durée du délai de prescription, l'ancien droit est plus favorable aux recourants, puisque ceux qu'il prévoit sont plus courts. La suspension durant la procédure d'assujettissement ayant été maintenue sous le nouveau droit, il n'y a sous cet angle pas de différence avec l'ancien droit. Le nouveau droit est en revanche plus favorable aux recourants dans la mesure où, pour le surplus, le délai de prescription ne peut plus être interrompu ni suspendu. L'ancien droit leur est cependant derechef plus favorable que le nouveau droit autant que ce dernier prévoit que la prescription cesse de courir avec le jugement de première instance, alors que, sous l'ancien droit, elle pouvait encore intervenir ultérieurement.
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En fin de compte, l'ancien droit est donc plus favorable aux recourants, puisque, même si elle peut être interrompue, la prescription peut intervenir dans un délai plus bref - en l'occurrence, 7 ½ ans au plus selon l'ancien droit, 10 ans selon le nouveau droit - et plus tard - encore après le jugement de première instance selon l'ancien droit, alors qu'elle cesse de courir avec le jugement de première instance selon le nouveau droit -. Conformément au principe de la "lex mitior", l'ancien droit est par conséquent applicable aux actes reprochés aux recourants.
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8.3 La DPA ne contient pas de règle concernant le point de départ de la prescription, qui, sous l'ancien droit, était donc régie par les règles du code pénal relatives à la question (art. 2 DPA), soit celles de l'art. 71 aCP. Ces règles ont été reprises à l'art. 71 CP, qui n'est donc pas plus favorable aux recourants que l'art. 71 aCP, qui est par conséquent applicable.
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8.3.1 A teneur de l'art. 71 al. 2 aCP, si le délinquant a exercé son activité coupable à plusieurs reprises, la prescription court du jour où le dernier acte a été commis.
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Dans l'ATF 117 IV 408, le Tribunal fédéral a abandonné la notion de délit successif en ce qui concerne la prescription et l'a remplacée par la figure de l'unité du point de vue de la prescription. Cette figure postule que plusieurs infractions distinctes soient considérées comme une unité au regard de l'art. 71 al. 2 aCP, c'est-à-dire comme une activité globale pour laquelle le délai de prescription commence à courir du jour où le dernier acte a été commis, si elles sont identiques ou analogues, si elles ont été commises au préjudice du même bien juridiquement protégé et si elles procèdent d'un comportement durablement contraire à un devoir permanent de l'auteur, sans que l'on soit toutefois en présence d'un délit continu au sens de l'art. 71 al. 3 aCP (ATF 129 II 385 consid. 4.2.2 p. 393; 127 IV 49 consid. 1b p. 54; 126 IV 141 consid. 1a p. 142; 124 IV 5 consid. 2b p. 7; 120 IV 6 consid. 2b p. 8; 119 IV 73 consid. 2b p. 77; 118 IV 309 consid. 2c p. 317 s.; 117 IV 408 consid. 2b-d p. 410 ss).
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8.3.2 Dans un arrêt du 10 novembre 2004 (6S.163/2004), destiné à la publication, le Tribunal fédéral a toutefois renoncé à la figure de l'unité sous l'angle de la prescription.
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Il a notamment observé que la notion de comportement durablement contraire à un devoir permanent n'avait pas toujours été appliquée de manière rigoureuse, en ce sens qu'il avait parfois été attribué trop peu de poids à l'exigence que ce devoir doit expressément, ou à tout le moins implicitement, faire partie des éléments constitutifs de l'infraction, ce qui avait conduit à étendre le champ d'application des dispositions sur la prescription. La notion de comportement durablement contraire à un devoir permanent constituait au demeurant un critère relativement vague et peu clair, rendant difficile une définition de l'unité de la prescription. Ces inconvénients parlaient en faveur d'un abandon de la figure de l'unité de la prescription. Cela n'impliquait cependant pas de renoncer totalement à considérer que, dans certains cas, plusieurs infractions forment juridiquement un tout.
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A cet égard, il fallait d'abord songer aux cas où il y a unité juridique d'action. Celle-ci existe lorsque le comportement défini par la norme présuppose, par définition, la commission d'actes séparés, mais aussi lorsque la norme définit un comportement durable se composant de plusieurs actes ou lorsqu'on se trouve en présence d'un délit continu. Que plusieurs infractions puissent former un tout devait également être admis en cas d'unité naturelle d'action, soit lorsque des actes séparés procèdent d'une décision unique et apparaissent objectivement comme des événements formant un ensemble en raison de leur relation étroite dans le temps et dans l'espace. Ainsi, en cas d'infractions répétées - par exemple, une volée de coups - ou de commission d'une infraction par étapes successives - par exemple, le sprayage d'un mur avec des graffitis pendant plusieurs nuits successives -, une unité naturelle étant cependant exclue si un laps de temps assez long s'est écoulé entre les différents actes, quand bien même ceux-ci seraient liés entre eux. En cas d'unité juridique ou naturelle d'action, le délai de prescription commençait à courir du jour de la commission du dernier acte délictueux. Hormis ces cas, il commençait à courir, pour chaque infraction, du jour où elle a été commise.
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Cette solution devrait permettre une application simplifiée et plus sûre des règles sur la prescription, correspondant en outre aux buts poursuivis par le législateur lors de la récente révision du droit de la prescription.
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8.3.3 En l'espèce, il est reproché aux recourants d'avoir importé frauduleusement des marchandises en Suisse, au sens de l'art. 74 ch. 3 et 6 et de l'art. 76 ch. 1, respectivement ch. 3, LD, et de les avoir soustraites à l'impôt au sens de l'art. 77 OTVA. Ces infractions ont été commises à réitérées reprises entre le 30 juin 1995 et le 21 août 1995, période durant laquelle une trentaine d'importations frauduleuses ont été effectuées.
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Il existe une analogie certaine entre les différentes infractions reprochées, qui lèsent le même bien juridique protégé. A chaque fois, les recourants ont accompli les mêmes actes délictueux, portant atteinte au même bien juridiquement protégé. On ne peut toutefois retenir une unité d'action entre ceux-ci. Certes, les actes incriminés ont été commis de manière réitérée, à des intervalles rapprochés. Chaque importation constituait toutefois un acte séparé et ponctuel, accompli à un moment différent. Il s'agissait d'actes identiques ou analogues, mais distincts. Une unité d'action ne peut donc être retenue.
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8.3.4 Le raisonnement du juge de première instance, adopté par la cour cantonale, selon lequel, les recourants ayant agi en qualité de coauteurs, la prescription a commencé à courir à l'égard de tous du jour du dernier acte délictueux commis par l'un d'eux tombe à faux. Ce raisonnement repose sur une jurisprudence - que les juges cantonaux ne citent pas - posée dans l'ATF 102 IV 79 consid. 6a p. 80 s.. Cette jurisprudence garde certes sa valeur, mais n'a pas la portée que lui prêtent les juges cantonaux. Elle résout la question du point de départ de la prescription en cas de participation de plusieurs personnes à la commission d'une infraction, lorsque celles-ci n'ont pas agi en même temps, c'est-à-dire ont apporté leur contribution à cette infraction de manière successive et non pas simultanée, non pas celle du point de départ de la prescription en cas de pluralité d'infractions.
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8.3.5 Au vu de ce qui précède, faute d'unité d'action, la prescription des infractions reprochées aux recourants a commencé à courir, non pas du jour où la dernière de celles-ci a été commise, mais, pour chacune d'elles, du jour où elle a été commise.
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8.4 Les premiers actes délictueux reprochés aux recourants remontant au 30 juin 1995, date de la première livraison de marchandise importée frauduleusement, et les derniers au 21 août 1995, la prescription a commencé à courir, pour les premiers, le 1er juillet 1995 et, pour les derniers, le 22 août 1995.
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8.4.1 Conformément à l'art. 11 al. 3 DPA, la prescription a été suspendue durant toute la procédure d'assujettissement. Celle-ci, selon les constatations de fait cantonales, a commencé le 1er octobre 1996 et s'est achevée le 14 juin 1999, date à laquelle la question de l'assujettissement a été définitivement tranchée par la IIe Cour de droit public du Tribunal fédéral. Avant cette suspension, la prescription a donc couru, pour les premiers actes délictueux reprochés aux recourants, du 1er juillet 1995 au 30 septembre 1996, soit pendant 15 mois, et, pour les derniers actes reprochés, du 22 août 1995 au 30 septembre 1996, soit pendant 13 mois et 8 jours.
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Dès le 15 juin 1999, la prescription a repris son cours. Par la suite, elle a toutefois été régulièrement interrompue, notamment par les mandats de répression du 3 avril 2000, l'opposition qu'y ont formé les recourants le 17 mai 2000 et les prononcés pénaux du 19 avril 2002, puis, après que les recourants aient demandé à être jugés par un tribunal, par des citations et décisions, un nouveau délai de prescription commençant à chaque fois à courir (cf. art. 72 al. 2 aCP).
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Au moment où le jugement attaqué a été rendu, le 22 novembre 2004, la prescription ordinaire, de 5 ans, n'était dès lors acquise pour aucun des actes reprochés aux recourants, qui, d'ailleurs, ne le contestent pas.
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8.4.2 Contrairement à ce qu'estiment les recourants, la prescription absolue n'était pas non plus acquise. Le jugement attaqué a en effet été rendu, respectivement, 9 ans 4 mois et 21 jours après les premiers actes délictueux reprochés aux recourants et 9 ans et 3 mois après les derniers actes reprochés. De ces durées, il y a toutefois lieu de déduire celle de la procédure d'assujettissement, soit 2 ans 8 mois et 13 jours. Dès lors, au moment où le jugement attaqué a été rendu, 6 ans 8 mois et 8 jours s'étaient écoulés depuis les premiers actes reprochés et 6 ans 6 mois et 27 jours depuis les derniers. Par conséquent, le délai, de 7 ½ ans, de la prescription absolue n'était échu pour aucun des actes délictueux reprochés aux recourants.
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8.4.3 Au reste, il doit être rappelé que, comme le Tribunal fédéral l'a rappelé dans un arrêt non publié 6S.632/1999 du 24 août 2001 en confirmation de sa jurisprudence antérieure, la prescription cesse de courir avec l'entrée en force du jugement cantonal de dernière instance et ni l'introduction d'un pourvoi en nullité ni l'introduction d'un recours de droit public ne lui font reprendre son cours (arrêt 6S.632/1999 consid. 1; cf. également ATF 115 Ia 321 consid. 3e p. 325; 111 IV 87 consid. 3a p. 90).
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8.5 Ainsi, aucune des infractions reprochées aux recourants n'est prescrite. Le grief doit donc être rejeté.
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9.
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Les recourants reprochent à la cour cantonale d'avoir nié qu'ils étaient mus par un motif honorable au sens de l'art. 64 CP.
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Comme ils le rappellent eux-mêmes, la détermination des mobiles de l'auteur relève de l'établissement des faits (ATF 128 IV 53 consid. 3a p. 63), de sorte que les constatations de l'autorité cantonale à cet égard lient le Tribunal fédéral saisi d'un pourvoi en nullité (cf. supra, consid. 5). Or, sur la base d'une appréciation des preuves, le jugement attaqué retient que les recourants ont agi, non pas pour remédier à une pénurie de tomates sur le marché suisse, mais pour des motifs strictement commerciaux, à savoir, d'une part, pour conserver la clientèle de la SNC, tout en réalisant notamment une substantielle économie d'impôts, et, d'autre part, pour permettre à l'entreprise G.________ de vendre ses tomates en Suisse malgré les restrictions d'importation. Fondé sur ces constatations, il ne viole en rien le droit fédéral en déniant la réalisation de la circonstance atténuante invoquée (sur la notion de mobile honorable, cf. ATF 128 IV 53 consid. 3a p. 63 s. et les arrêts cités).
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Les recourants n'établissent d'ailleurs nullement le contraire. Toute leur argumentation vise en effet à remettre en cause les faits retenus, en reprenant à cette fin le grief de violation de leur droit d'être entendu qu'ils ont soulevé dans le recours de droit public parallèle (cf. supra, consid. 2). Elle se réduit donc à formuler des griefs inadmissibles dans un pourvoi en nullité. Partant, elle est irrecevable.
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10.
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Les recourants font grief à la cour cantonale de n'avoir pas suffisamment tenu compte en leur faveur de la circonstance atténuante d'un temps relativement long au sens de l'art. 64 avant-dernier alinéa CP.
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Le jugement attaqué met les trois recourants au bénéfice de la circonstance atténuante invoquée, comme l'avait déjà fait le premier juge, qui en avait tenu compte dans la fixation de la peine. Le temps écoulé depuis les infractions et le bon comportement des recourants pendant ce laps de temps ont donc été pris en considération dans un sens atténuant au stade de la fixation de la peine.
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Que, dans un autre contexte, soit pour dénier une violation du principe de la célérité, la cour cantonale ait observé que "la durée de la procédure administrative s'explique en grande partie par les recours et les contestations soulevées par les accusés", ne permet nullement de conclure qu'elle aurait minimisé la circonstance atténuante litigieuse, comme tentent de le soutenir les recourants. Par ailleurs, rien dans le jugement attaqué ne vient étayer l'insinuation des recourants, selon laquelle la circonstance atténuante en cause aurait été minimisée au motif que les dix mois écoulés entre l'arrêt du Tribunal fédéral du 14 juin 1999 et les mandats de répression du 3 avril 2000 leur seraient imputables. Plus généralement, on ne trouve aucun indice dans le jugement attaqué d'une volonté de la cour cantonale de diminuer la portée de la circonstance atténuante qu'elle a admise.
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Le grief est donc infondé.
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11.
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Les recourants soutiennent qu'ils auraient dû être mis au bénéfice de l'art. 66bis CP.
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11.1 Comme cela ressort déjà du texte légal, ne peut se prévaloir de l'art. 66bis CP que celui qui est directement atteint par les conséquences de son acte. Tel est notamment le cas lorsque l'auteur a subi des atteintes physiques - par exemple, a été blessé lors de l'accident qu'il a provoqué - ou des atteintes psychiques - comme celles qui affectent une mère de famille devenue veuve lors d'un accident dont elle est responsable (ATF 119 IV 280) - à la suite de son comportement délictueux. Dans ces cas, l'auteur, qui a porté atteinte à un bien pénalement protégé, est, du même coup, touché par les conséquences de l'atteinte à ce bien. En revanche, les désagréments dus à l'ouverture d'une instruction pénale contre l'auteur, le paiement de frais de procédure et la réparation du préjudice ou encore le divorce, la perte d'emploi ou la dégradation de la situation financière de l'auteur ne constituent que des conséquences indirectes de l'infraction (cf. ATF 117 IV 245 consid. 2a p. 247).
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11.2 En l'espèce, les atteintes invoquées, à savoir la faillite de la SNC, consécutive à une perte de clientèle, elle-même consécutive à la mauvaise réputation acquise par la société après la découverte des importations frauduleuses, et "le risque" d'une faillite personnelle auquel le paiement des amendes infligées exposerait les recourants, ne constituent manifestement pas des conséquences directes des actes qui leur sont reprochés. L'art. 66bis CP n'est donc pas applicable.
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12.
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Les recourants invoquent une violation de l'art. 336 let. a CP, faisant valoir que le comportement qui leur est reproché n'est "plus identiquement répréhensible" depuis le 1er juillet 1995.
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12.1 Ce grief tombe à faux. Il résulte clairement de l'art. 336 let. a CP, que cette disposition, pour autant que les conditions en soient réalisées, c'est-à-dire que les actes reprochés ne soient plus réprimés par le nouveau droit, fait obstacle à l'exécution de la peine. Il n'implique pas de prononcer un acquittement pour des faits qui, au moment où ils ont été commis, étaient punissables selon le droit alors en vigueur (cf. ATF 68 IV 87 consid. 4 p. 91). La question de la punissabilité d'une infraction commise sous l'ancien droit est réglée par l'art. 2 al. 2 CP, non par l'art. 336 let. a CP. Quant à l'exécution des peines, elle relève de l'autorité compétente à cet effet, non pas du juge pénal, de sorte que la Cour de céans n'est pas habilitée à revoir la question dans le cadre d'un pourvoi en nullité dirigé contre un jugement de condamnation.
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12.2 Au demeurant, la modification, postérieurement aux faits, de la réglementation du système d'importation est intervenue en raison de l'évolution du marché, soit parce que les circonstances de fait avaient changé, depuis son introduction. Les art. 2 al. 2 et 336 let. a CP ne sont donc pas applicables à cette modification, qui n'a pas fondamentalement affecté la punissabilité des actes incriminés (cf. ATF 116 IV 258 consid. 4e p. 261/262).
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13.
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Les recourants se plaignent d'une violation de l'art. 63 CP. Ils reprochent à la cour cantonale d'avoir omis de tenir compte, dans la fixation de la peine, de leurs mobiles, de leurs antécédents et de leur situation personnelle ainsi que du mode d'exécution des infractions reprochées et de l'intensité de leur volonté délictueuse.
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Ce grief est dépourvu de tout fondement. Ainsi qu'il ressort des pages 22 ss du jugement attaqué, la cour cantonale a dûment tenu compte, pour chacun des trois recourants, de tous les éléments invoqués. Elle a notamment fait état de la situation personnelle de chacun d'eux, analysé leurs mobiles et relevé leur absence d'antécédents. Le mode d'exécution des infractions commises a en outre été largement décrit dans le jugement attaqué, qui apprécie au demeurant individuellement la culpabilité de chacun des recourants. Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté.
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Au reste, il n'est à juste titre pas allégué que, sur la base des éléments pertinents pris en considération, les amendes infligées seraient à ce point élevées que la cour cantonale doive se voir reprocher un abus de son pouvoir d'appréciation.
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14.
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Le pourvoi en nullité doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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III. Frais et dépens
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15.
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Vu le sort du recours de droit public et du pourvoi en nullité, les frais seront mis conjointement à la charge des recourants, qui succombent (art. 156 al. 1 OJ; art. 278 al. 1 PPF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est déclaré irrecevable.
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2.
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Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Un émolument judiciaire global de 4'000 francs est mis conjointement à la charge des recourants.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire des recourants, au Ministère public du canton du Valais, à la Direction générale des douanes, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal cantonal du Valais, Cour pénale II.
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Lausanne, le 9 mars 2005
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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