BGer 1A.297/2004 |
BGer 1A.297/2004 vom 17.03.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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1A.297/2004
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1A.299/2004 /svc
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Arrêt du 17 mars 2005
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Ire Cour de droit public
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Composition
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MM. les Juges Féraud, Président,
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Aemisegger et Reeb.
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Greffier: M. Kurz.
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Parties
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1A.297/2004
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D.________ SA,
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recourante, représentée par Me Jean-Franklin Woodtli, avocat,
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et
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1A.299/2004
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B.________ SA,
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recourante, représentée par Me Didier Bottge, avocat,
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contre
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Juge d'instruction du canton de Genève,
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case postale 3344, 1211 Genève 3,
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Chambre d'accusation du canton de Genève,
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case postale 3108, 1211 Genève 3.
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Objet
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Entraide judiciaire internationale en matière pénale
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à l'Italie,
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recours de droit administratif contre l'ordonnance de la Chambre d'accusation du 1er novembre 2004.
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Faits:
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A.
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Le 16 août 2000, le Procureur de la République auprès du Tribunal de Rome a adressé à la Suisse une demande d'entraide judiciaire pour les besoins d'une procédure pénale ouverte à l'encontre de M.________ et autres, des chefs d'association de malfaiteurs, recel, omission de déclaration de pièces archéologiques et exportation clandestine. La demande fait état de nombreuses pièces archéologiques provenant de vols ou de fouilles illicites en Italie, qui se trouveraient dans les Ports Francs de Genève, d'où les biens étaient réexportés en dissimulant leur provenance. Cette première demande, qui nécessitait des actes d'exécution à Zurich, a été transmise aux autorités du canton de Genève, désigné comme canton directeur.
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Le 20 décembre 2000, le Procureur de Rome a complété sa demande en indiquant que F.________, gestionnaire de A.________ SA (Genève, ci-après: A.________), aurait agi notamment comme prête-nom de M.________. D'autres sociétés seraient également impliquées: B.________ SA (Genève) et L.________. L'interrogatoire de F.________ est requise, ainsi que des perquisitions et la saisie de tous documents relatifs à l'acquisition et au transport de matériel archéologique.
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B.
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Le 15 février 2001, le Juge d'instruction du canton de Genève est entré en matière, ordonnant notamment la perquisition des locaux occupés par O.________, L.________, B.________ SA, D.________ SA (ci-après: D.________) et A.________. Les perquisitions ont eu lieu les 15 et 16 février 2001, en présence d'enquêteurs italiens. Après avoir saisi des factures et des dossiers dans les locaux de B.________ SA aux Ports Francs, les enquêteurs ont constaté que A.________ y avait sous-loué des locaux à D.________, cette société ayant par la suite repris le bail à son nom. Les locaux de D.________ ont fait l'objet d'une perquisition; des pièces et documents ont été saisis, et des photographies ont été prises.
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Par la suite, les objets et documents saisis ont fait l'objet d'expertises de la part d'archéologues italiens et d'un archéologue mandaté par A.________ et D.________. Les deux expertises ont été remises par la voie de l'exécution simplifiée.
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C.
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Par ordonnance de clôture partielle du 23 juin 2004, le juge d'instruction a décidé de transmettre à l'autorité requérante les documents suivants:
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- copie du rapport de police du 29 janvier 2001 et annexes;
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- documents saisis le 15 février 2001 dans les locaux de B.________ (pièces A1 à A57 de l'inventaire du 23 février 2001);
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- documents saisis les 15 et 16 février 2001 dans les locaux de D.________ (pièces I1 à I66 de l'inventaire du 23 février 2001, sauf les pièces I15, I18 et I43, déjà transmises, et les pièces I5 et I9 qui ne concernaient pas la procédure);
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- copie du procès-verbal de perquisition et de saisie du 16 février 2001;
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- copie des inventaires des 23 février, 9 mars, 30 mars et 24 août 2001;
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- copie du rapport de police du 27 février 2001;
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- diverses autres pièces.
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Le juge d'instruction a maintenu la saisie de la plupart des pièces archéologiques, et invité l'autorité requérante à se déterminer à leur propos. Il était apparu que B.________, spécialisée dans le transport d'objets d'art, avait travaillé pour le compte de A.________ et de D.________, ces deux sociétés ayant des rapports étroits; en dépit des objections présentées, les documents saisis concernaient les personnes mises en cause et avaient un rapport avec l'importation ou l'exportation d'objets archéologiques italiens.
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D.
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Par ordonnance du 1er novembre 2004, la Chambre d'accusation genevoise a rejeté les recours formés contre cette décision par B.________ et D.________. A.________, B.________ et F.________ étaient nommément désignés par l'autorité requérante. Les documents saisis étaient des pièces douanières ou des factures liées aux sociétés visées, soit notamment O.________ (société appartenant à M.________) et A.________. Même si elle n'était pas mentionnée dans la demande, D.________ avait des liens étroits avec A.________ et le dénommé F.________. Les documents à transmettre se rapportaient à des pièces de provenance italienne. Les recourantes se bornaient à décrire les pièces saisies, sans expliquer ce qui s'opposait à leur transmission.
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E.
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D.________ SA et B.________ SA forment chacune un recours de droit administratif contre cette ordonnance, dont elles demandent l'annulation. Elles requièrent en outre la restitution des pièces I1 à I 66 (à l'exclusion des pièces déjà transmises), et A1 à A57.
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La Chambre d'accusation, l'Office fédéral de la justice et le juge d'instruction concluent au rejet des recours.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Les recours sont formés contre une même ordonnance, pour des motifs identiques. Ils peuvent par conséquent être joints.
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1.1 En vertu de l'art. 80f al. 1 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale (EIMP; RS 351.1), le recours de droit administratif est ouvert contre la décision de clôture rendue par l'autorité cantonale de dernière instance, confirmant notamment la transmission de renseignements à l'Etat requérant (cf. art. 25 al. 1 EIMP).
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1.2 Les recourantes s'opposent à la transmission de documents saisis à l'occasion d'une perquisition effectuée dans leurs bureaux. Elles ont qualité pour recourir (art. 80h let. b EIMP, 9a let. b OEIMP).
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1.3 La Confédération suisse et la République italienne sont toutes deux parties à la CEEJ. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution, qui sont applicables aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le droit conventionnel et lorsque cette loi est plus favorable à l'entraide que la Convention (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142; 120 Ib 120 consid. 1a p. 122/123, et les arrêts cités). Est réservé le respect des droits fondamentaux (ATF 123 II 595 consid. 7c p. 617).
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2.
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Les recourantes reprennent les motifs de leurs recours cantonaux. Elles invoquent le principe de la proportionnalité, en soutenant que les pièces saisies ne seraient d'aucune utilité pour la procédure pénale italienne, dirigée contre M.________ et ayant pour objet un trafic d'objets d'origine italienne. Les recourantes, qui ne sont pas visées par la procédure pénale, se réfèrent à une liste produite en instance cantonale, mentionnant la provenance de chacun des objets concernés; ceux-ci seraient d'origine licite et ne proviendraient pas d'Italie. Les recourantes contestent certaines affirmations de l'autorité requérante: les liens entre les différentes sociétés seraient purement commerciaux. Les relations avec M.________ dateraient d'avant 1995. La Chambre d'accusation aurait en outre omis de tenir compte des deux expertises, notamment celle effectuée pour les recourantes, selon laquelle les pièces concernées ne seraient pas de provenance criminelle. Les inexactitudes contenues dans la demande démontreraient que l'enquête n'a pas été menée sérieusement en Italie, et que la demande constituerait une recherche indéterminée de moyens de preuve.
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2.1 Selon l'art. 28 al. 2 EIMP, toute demande d'entraide doit indiquer son auteur, son objet, la qualification juridique des faits et "la désignation aussi précise et complète que possible de la personne poursuivie" (let. d). A l'instar de l'exposé des faits exigé par les art. 14 CEEJ et 28 al. 3 EIMP, ces indications doivent permettre de s'assurer que les faits décrits sont punissables en droit suisse, qu'il ne s'agit pas de délits (politiques ou fiscaux) pour lesquels l'entraide est exclue, et que, au regard notamment de leur importance et de leurs auteurs, le principe de la proportionnalité est respecté (ATF 118 Ib 122 consid. 5b). Toutefois, selon la jurisprudence, l'on ne saurait exiger de l'Etat requérant un exposé complet et exempt de toute lacune. En effet, la procédure d'entraide a précisément pour but d'apporter aux autorités de l'Etat requérant des renseignements au sujet des points demeurés obscurs (ATF 117 Ib 88 consid. 5c et les arrêts cités). L'exposé des faits ne doit pas être considéré comme un acte d'accusation, mais comme un état des soupçons que l'autorité requérante désire vérifier. Sauf contradictions ou impossibilités manifestes, ces soupçons n'ont pas à être vérifiés dans le cadre de la procédure d'entraide judiciaire.
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2.2 Sur le vu de ces principes, l'essentiel de l'argumentation des recourantes tombe à faux. En effet, selon la demande d'entraide et ses compléments, M.________, sa société et ses comparses se livreraient au trafic d'objets archéologiques provenant notamment de fouilles illicites en Italie. Les objets étaient rassemblés, éventuellement restaurés, dans les locaux des Ports Francs de Genève. Par des manoeuvres dites de "triangulation" - soit des transferts successifs -, la provenance des objets aurait été dissimulée. Dans son complément du 20 décembre 2000, le Procureur de Rome expose avoir identifié F.________, gestionnaire de A.________, comme complice de M.________, intervenu à plusieurs reprises dans le commerce de pièces volées; F.________ avait été mis en cause par un inculpé. O.________ et A.________ seraient étroitement liées et auraient notamment procédé à des achats en commun. B.________, domiciliée à la même adresse que A.________, serait intervenue dans les échanges et transferts de matériel.
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L'autorité requérante ne méconnaît pas le caractère incomplet des faits qu'elle expose; elle explique que ses différentes requêtes sont complétées en fonction de l'examen des nombreux documents saisis en main de M.________
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Pour leur part, les recourantes présentent une argumentation à décharge en relevant que B.________ n'a déployé qu'une activité minime en faveur de O.________, et que F.________ n'est pas le gérant de A.________. Les liens entre les différents protagonistes ne sont certes pas décrits avec la plus grande précision. L'objet de la demande d'entraide est justement de définir quelle a pu être l'activité déployée par les différentes sociétés en faveur de M.________ et de ses comparses. L'autorité requérante désire notamment savoir "avec qui, quand et par quelles modalités F.________ a négocié les pièces archéologiques". Les arguments concernant la provenance des pièces trouvées en Suisse ne font pas non plus échec à l'octroi de l'entraide: la demande a précisément pour but de vérifier ce point.
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2.3 Le principe de la proportionnalité empêche d'une part l'autorité requérante de demander des mesures inutiles à son enquête et, d'autre part, l'autorité d'exécution d'aller au-delà de la mission qui lui est confiée (ATF 121 II 241 consid. 3a). L'autorité suisse requise s'impose une grande retenue lorsqu'elle examine le respect de ce principe, car elle ne dispose pas des moyens qui lui permettraient de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves. Saisi d'un recours contre une décision de transmission, le juge de l'entraide doit lui aussi se borner à examiner si les renseignements à transmettre présentent, prima facie, un rapport avec les faits motivant la demande d'entraide. Il ne doit exclure de la transmission que les documents n'ayant manifestement aucune utilité possible pour les enquêteurs étrangers (examen limité à l'utilité "potentielle", ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371). La jurisprudence admet qu'on peut interpréter une commission rogatoire de manière extensive, s'il apparaît que cela correspond à la volonté de son auteur et permet de prévenir une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid. 3a in fine).
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2.4 Les recourantes invoquent le principe de subsidiarité, en estimant que les autorités italiennes n'auraient pas sérieusement instruit la cause avant de requérir l'entraide de la Suisse. Ils méconnaissent que l'autorité d'entraide n'a pas à s'interroger sur la manière dont l'enquête est menée dans l'Etat requérant, et sur la possibilité, voire l'opportunité d'obtenir d'une autre manière les renseignements requis. Comme cela est relevé ci-dessus, le Procureur de Rome a relevé les difficultés liées au nombre de documents déjà en sa possession. Les recourantes n'indiquent d'ailleurs pas à quelles investigations l'autorité requérante aurait dû se livrer sur son propre sol, avant de requérir la collaboration à l'étranger.
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2.5 Les recourantes estiment aussi que les pièces saisies dans leurs locaux ne se rapporteraient pas à F.________ ou à un trafic d'objets d'origine italienne. Elles reprochent à la Chambre d'accusation de ne pas avoir tenu compte de leurs objections, ainsi que des deux expertises établies dans le cadre de la procédure d'entraide.
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La Chambre d'accusation a relevé avec pertinence les raisons pour lesquelles les investigations menées dans les locaux des recourantes correspondent à l'entraide requise et ne sont pas a priori dénuées de pertinence: A.________ et B.________ sont mentionnées dans la demande comme ayant des liens étroits avec M.________ et F.________; D.________, liée à la famille F.________, entreposait les oeuvres des clients de A.________. Cela étant, la demande d'entraide tend à définir dans quelle mesure les sociétés précitées ont pu participer au trafic reproché à M.________. Dans cette perspective, les documents ayant trait aux transports d'objets archéologiques présentent une pertinence suffisante.
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2.6 Les recourantes reprochent à la Chambre d'accusation de ne pas s'être livrée à un tri de détail. A ce sujet, la cour cantonale a retenu que D.________ se contentait d'affirmations générales, sans procéder au moindre développement. Par ailleurs, les recourantes se bornaient à citer la nature des pièces dont la transmission était contestée, sans expliciter en quoi le principe de la proportionnalité était violé. Dans leur recours de droit administratif également, les recourantes se contentent de renvoyer aux listes produites en instance cantonale, sans prendre la peine de nier le caractère purement descriptif de ces documents. La procédure pénale se rapporte à un trafic d'objets archéologiques illicitement sortis d'Italie; cela ne signifie pas que ces objets aient nécessairement été fabriqués en Italie. L'argument développé à ce propos est sans pertinence. Quant aux expertises réalisées dans le cadre de la procédure d'entraide, il s'agit de documents qui ont été transmis aux autorités italiennes; c'est à ces dernières qu'il appartiendra de déterminer la provenance de chaque objet décrit. A l'évidence, cette tâche ressortit au juge du fond, et non à l'autorité d'entraide judiciaire. On ne saurait dès lors faire reproche à la cour cantonale d'avoir méconnu ces avis d'experts.
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Au demeurant, il ressort de l'ordonnance de clôture que le juge d'instruction s'est livré à un examen des pièces à transmettre. S'il a jugé que les pièces relatives à B.________ se rapportaient toutes aux personnes mises en cause ainsi qu'à des transferts d'objets archéologiques italiens, il a en revanche levé la saisie frappant certains objets trouvés dans les locaux de D.________, et refusé la transmission de photos montrant des vues générales des locaux dans lesquels se trouvaient des objets qui n'avaient pas été saisis. Le juge a également refusé la transmission des pièces I5 et I9, sans rapport avec l'enquête. Il en résulte qu'un tri sérieux des pièces a bel et bien eu lieu, et les recourantes n'apportent dans leurs recours aucun élément qui imposerait de restreindre davantage la transmission envisagée.
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3.
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Sur le vu de ce qui précède, les recours doivent être rejetés, aux frais de leurs auteurs (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Les recours sont rejetés.
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2.
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Un émolument judiciaire de 4'000 fr. est mis à la charge de chacune des recourantes.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des recourantes, au Juge d'instruction et à la Chambre d'accusation du canton de Genève ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice, Division des affaires internationales, Section de l'entraide judiciaire internationale (B 100 302).
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Lausanne, le 17 mars 2005
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Au nom de la Ire Cour de droit public
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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