Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.254/2004 /frs
Séance du 17 mars 2005
IIe Cour civile
Composition
MM. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Escher, Meyer, Hohl et Marazzi.
Greffier: M. Abrecht.
Parties
Epoux X.________,
demandeurs et recourants,
représentés par Me Christophe Wagner, avocat,
contre
Epoux Y.________,
défendeurs et intimés,
représentés par Me Jean-Francis Renggli, avocat,
Deuxième Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne, Case postale 7475, 3001 Berne.
Objet
Art. 9 Cst. (servitude),
recours de droit public contre le jugement de la deuxième Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne du 21 avril 2004.
Faits:
A.
Les époux X.________ sont propriétaires de la parcelle feuillet n° xxx du ban de Z.________, qu'ils ont achetée le 15 janvier 1994 à B.________. Les époux Y.________ sont propriétaires depuis 1996 de la parcelle contiguë n° yyy du ban de Z.________, sur laquelle se trouve leur ferme. Suite à son mariage avec dame Y.________ (née A.________), Y.________ avait repris dès 1984 l'exploitation de cette ferme à son beau-père, A.________, ce dernier se contentant de lui donner un coup de main.
B.
La parcelle n° yyy est au bénéfice d'une servitude de passage permettant de rejoindre la route cantonale à travers la parcelle n° xxx, puis à travers la parcelle n° zzz. Le texte de l'inscription de la servitude au Registre foncier est très concis, l'extrait relatif au fonds servant n° xxx mentionnant seulement "Passage [...] en faveur de Z.________/yyy".
Le contrat constitutif de servitude à l'origine de l'inscription a été signé le 14 août 1985 par les propriétaires de l'époque des parcelles n° yyy (A.________), n° xxx (B.________) et n° zzz (C.________ et D.________). Il contient notamment le passage suivant :
"Pour permettre à Monsieur A.________ d'accéder notamment à son écurie et dans la partie Sud de sa propriété No yyy, Mesdames B.________ et C.________, ainsi que Monsieur D.________ lui concèdent un droit de passage d'une largeur de 3 mètres, accessible à tous véhicules sur leurs immeubles respectifs. Ce droit de passage - dont l'assiette est dessinée en teinte jaune sur le plan de situation [...] annexé [...] - s'exerce tout d'abord sur la bande de terrain partant de la route cantonale et située entre les bâtiments assurés sous Nos ... et ... , terrain appartenant à Madame C.________ et Monsieur D.________, cadastré sous No zzz, puis pénètre sur l'immeuble No xxx de Mademoiselle B.________, dont il longe la limite Ouest sur une distance d'environ 15 mètres."
Des problèmes sont survenus à partir de l'année 2000 entre les époux X.________ et les époux Y.________ au sujet de l'interprétation et de l'exercice de la servitude de passage précitée, laquelle porte sur une partie (3 mètres) de la largeur du chemin (d'une largeur d'un peu plus de 4 mètres) qui sépare les bâtiments des parties.
C.
Par mémoire du 25 juin 2001 dirigé contre les époux Y.________, les époux X.________ ont pris devant le Président du Tribunal de l'arrondissement judiciaire I du canton de Berne (Courtelary-Moutier-La Neuveville) des conclusions tendant, sous suite des frais et dépens, à interdire aux défendeurs, sous menace des sanctions pénales en cas de non-respect en application de l'art. 403 CPC/BE, de stationner (I), de s'arrêter (II) et de faire transiter du bétail (III) sur la parcelle n° xxx du ban de Z.________, respectivement sur l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle n° xxx du ban de Z.________.
Par jugement du 13 janvier 2004, le Président 2 du Tribunal d'arrondissement a fait droit aux conclusions I et II des demandeurs, les a déboutés de leur conclusion III et a réparti les frais et dépens à raison d'un tiers à la charge des demandeurs et de deux tiers à la charge des défendeurs.
D.
Statuant par jugement du 21 avril 2004 sur appel tant des demandeurs que des défendeurs, la deuxième Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne a alloué la conclusion I des demandeurs et a rejeté leur conclusion III. S'agissant de la conclusion II, elle y a partiellement fait droit en ce sens qu'elle a "interdit aux défendeurs de s'arrêter en principe sur la parcelle n° xxx du ban de Z.________, respectivement sur l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle n° xxx au profit de la parcelle n° yyy du ban de Z.________, sauf pour le temps nécessaire à l'accomplissement des travaux agricoles usuels au sud de leur ferme, étant précisé que le passage des véhicules des demandeurs doit rester possible durant ces opérations, le tout sous menace des sanctions pénales prévues à l'art. 403 CPC en cas de non-respect" (chiffre 2 du dispositif).
Les frais de première instance ont été répartis par moitié entre les parties (chiffre 4) et les dépens de première instance compensés (chiffre 7). Les frais de seconde instance ont été mis à raison d'un quart à la charge des défendeurs et de trois quarts à la charge des demandeurs (chiffre 5), ces derniers étant en outre condamnés à verser aux défendeurs un montant de 1'000 fr. à titre de remboursement de frais judiciaires de seconde instance (chiffre 6) ainsi qu'un montant de 2'500 fr. à titre de dépens de seconde instance (chiffre 8).
E.
Contre ce jugement du 21 avril 2004, les demandeurs ont saisi le Tribunal fédéral d'un recours de droit public, tendant à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué, et d'un recours en réforme, tendant à la réforme du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué dans le sens de l'admission pleine et entière de la conclusion II de leur demande.
Examinant d'abord le recours en réforme, en dérogation à la règle posée à l'art. 57 al. 5 OJ (cf. consid. 1.1 de l'arrêt rendu ce jour sur le recours en réforme connexe, 5C.137/2004), le Tribunal fédéral a réformé le jugement attaqué dans le sens de l'admission pleine et entière de la conclusion II des demandeurs, le jugement attaqué étant au surplus annulé en ce qui concerne les frais et dépens de la procédure cantonale, que l'autorité cantonale a été invitée à fixer à nouveau en fonction du résultat du procès.
Les défendeurs ont conclu au rejet du recours de droit public, dans la mesure de sa recevabilité.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral, en dérogation à la règle générale posée par l'art. 57 al. 5 OJ, examine d'abord le recours en réforme et l'admet, son arrêt se substitue à la décision cantonale, rendant ainsi sans objet le recours de droit public, faute de décision susceptible d'être attaquée par cette voie (cf. ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités).
1.2 En l'espèce, les recourants ont conclu dans leur recours de droit public à l'annulation du chiffre 2 du dispositif du jugement attaqué, dans la mesure où celui-ci n'a pas fait intégralement droit à leur conclusion II tendant à interdire aux intimés, sous menace des sanctions pénales en cas de non-respect en application de l'art. 403 CPC/BE, de s'arrêter sur la parcelle n° xxx du ban de Z.________, respectivement sur l'assiette de la servitude de passage grevant la parcelle n° xxx du ban de Z.________. Or comme le Tribunal fédéral, admettant le recours en réforme interjeté par les recourants, a réformé le jugement attaqué dans le sens de l'admission pleine et entière de la conclusion II de la demande, son arrêt s'est substitué sur ce point au jugement attaqué. Le recours de droit public est du même coup devenu sans objet, dans la mesure où il était recevable, ce qu'il est superfétatoire d'examiner ici.
2.
Lorsque le recours devient sans objet ou que les parties cessent d'y avoir un intérêt juridique, le tribunal déclare l'affaire terminée et statue sur les frais par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de choses existant avant le fait qui met fin au litige (art. 72 PCF, applicable par renvoi de l'art. 40 OJ).
En l'occurrence, le recours de droit public, qui est devenu sans objet ensuite de l'admission du recours en réforme, était inutile dès lors que les recourants pouvaient obtenir l'adjudication pleine et entière de leur conclusion II par la voie du recours en réforme. Les recourants en supporteront par conséquent les frais, solidairement entre eux, conformément à l'art. 156 al. 6 et 7 OJ. Ils supporteront en outre, toujours solidairement entre eux, les frais occasionnés aux intimés par la procédure de recours de droit public (art. 159 al. 5 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est sans objet, dans la mesure où il est recevable.
2.
Sont mis à la charge des recourants, solidairement entre eux :
2.1 un émolument judiciaire de 2'000 fr.;
2.2 une indemnité de 2'000 fr. à verser aux intimés à titre de dépens.
3.
La présente décision est communiquée en copie aux mandataires des parties et à la deuxième Chambre civile de la Cour suprême du canton de Berne.
Lausanne, le 17 mars 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: