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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4C.320/2004 /ech
Arrêt du 18 mars 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, Président, Favre et Kiss.
Greffière: Mme Godat Zimmermann.
Parties
A.________,
B.________,
défendeurs et recourants principaux,
contre
X.________ SA,
demanderesse et intimée, représentée par Me Mike Hornung,
Y.________,
appelée en cause, demanderesse reconventionnelle
et recourante par voie de jonction, représentée par
Me Pierre Gabus.
Objet
contrat d'entreprise; contrat d'assurance,
recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 18 juin 2004.
Faits:
A.
A.a A.________ et sa soeur, B.________, sont copropriétaires à raison d'une moitié chacun de la parcelle n° ... de la commune de W.________, sur laquelle est construit notamment un immeuble comportant un local commercial et plusieurs appartements. Ce bâtiment était assuré auprès de Y.________ contre les risques d'incendie et de dégâts d'eau à concurrence de 1 050 000 fr., valeur à neuf, jusqu'à 75 000 fr. pour les frais de déblaiement au premier risque et jusqu'à 75 000 fr. pour la perte du revenu locatif durant un an.
Le 22 avril 1999, un incendie a causé d'importants dommages à l'immeuble en question. Des travaux de rénovation avaient été interrompus avant cet événement. Le jour même, A.________ a téléphoné à Y.________ pour annoncer le sinistre. Avec l'accord du copropriétaire, la compagnie d'assurances a fait appel à X.________ SA (ci-après: X.________) pour procéder aux premières mesures urgentes.
Le 27 avril 1999, A.________, C.________, employé de X.________, E.________, exploitant d'une entreprise d'électricité, F.________, employé de Y.________, et D.________, architecte indépendant mandaté par l'assureur, se sont réunis sur les lieux du sinistre afin de constater les dégâts et d'évaluer les travaux de réfection. A cette occasion, F.________ a signalé à A.________ qu'il pouvait mettre en oeuvre les entreprises de son choix. L'architecte, l'employé de Y.________ et le copropriétaire ont invité X.________ à établir un devis. A la même date, A.________ a rempli une déclaration de sinistre. Sous la rubrique «Qui effectuera la réparation», il a indiqué «X.________».
A.b Par la suite, d'autres réunions ont eu lieu à W.________ en présence notamment de A.________ et de D.________. Lors de la deuxième rencontre, le copropriétaire a accepté que X.________ procède aux travaux de réfection, car il avait été satisfait de l'exécution des travaux d'urgence. Il a toutefois refusé de signer une déclaration datée du 24 avril 1999, selon laquelle, d'une part, il chargeait X.________ des travaux de nettoyage, déblaiement et réfection à la suite de l'incendie et, d'autre part, autorisait l'assureur à payer l'entreprise de rénovation directement.
A.________ a participé à chaque rendez-vous sur place avec D.________ et le représentant de X.________. Tous les matins, il ouvrait le chantier aux ouvriers de l'entreprise de rénovation. Il n'a jamais invité le contremaître ni les ouvriers à cesser les travaux.
Entre avril et juin 1999, X.________ a établi plusieurs devis pour un montant total de 106 023 fr.65. Ces documents étaient rédigés à l'adresse de A.________; ils étaient également envoyés à Y.________. Lors des réunions de chantier, chaque poste des devis a été discuté de manière exhaustive par A.________, C.________ et D.________; ce dernier devait limiter les travaux à la réfection du dommage consécutif à l'incendie. Les copropriétaires ne se sont pas opposés à l'appréciation du dommage effectuée par l'architecte; au contraire, A.________ a participé à son évaluation.
A.c Les travaux de remise en état étaient terminés pour l'essentiel à fin juin 1999. Ils se sont achevés le 20 octobre 1999, date de la dernière facture.
X.________ a établi cinq factures d'un montant total de 72 475 fr., soit:
- facture du 24 juin 1999 de 27 000 fr. concernant les travaux de déblaiement et de nettoyage;
- facture du 11 mai 1999 de 12 480 fr. concernant les travaux de maçonnerie et de peinture;
- facture du 8 juillet 1999 de 13 000 fr. concernant les travaux de menuiserie;
- facture du 27 juillet 1999 de 645 fr. concernant des travaux sur des cadres de fenêtres;
- facture du 20 octobre 1999 de 19 350 fr. concernant des travaux d'électricité.
Après avoir constaté que les montants facturés jusqu'alors correspondaient aux devis qu'il avait corrigés, D.________ a arrêté définitivement à 72 990 fr. le coût des travaux rendus nécessaires par le sinistre. Son rapport du 4 août 1999 a été remis à A.________, qui ne l'a pas contesté et n'a pas réclamé un autre avis. Selon l'architecte, les travaux de réfection ont été correctement exécutés par X.________.
Le 19 août 1999, A.________ s'est opposé derechef à ce que l'assureur règle directement les factures de X.________. A la demande du copropriétaire, Y.________ a versé aux assurés, le 24 septembre 1999, le montant de 50 000 fr. à titre d'avance sur indemnité; cette somme a été affectée au paiement des intérêts hypothécaires et de factures des services industriels.
A la requête de A.________, Me G.________, huissier judiciaire, a établi un constat de l'état de l'immeuble en date du 12 novembre 1999. Il a relevé notamment des traces de suie et des coulées noirâtres à plusieurs endroits, deux poignées de porte sales, des taches sur les moquettes du studio et d'un appartement du deuxième étage ainsi que divers petits défauts. Il n'a pas précisé si ces dommages avaient été causés par l'incendie, ni s'ils apparaissaient dans des pièces où X.________ était intervenue.
Par courrier du 16 novembre 1999, X.________ a mis A.________ en demeure de payer le montant de 72 475 fr. Le copropriétaire a refusé, affirmant n'avoir pas mis en oeuvre l'entreprise; il se plaignait par ailleurs de l'inachèvement des travaux et se prévalait du procès-verbal de constat du 12 novembre 1999.
Sur réquisition de X.________, A.________ s'est vu notifier le 16 février 2000 un commandement de payer le montant de 72 475 fr. plus intérêts à 6% dès le 16 novembre 1999. Le poursuivi a formé opposition.
A.d Le 24 novembre 1999, A.________ a réclamé à Y.________ le paiement d'un montant de 128 088 fr., après déduction de l'acompte de 50 000 fr. Cette somme comprenait notamment les frais de remise en état selon devis par 106 023 fr.65, des pertes de loyer par 37 065 fr. et des frais de remplacement de poutres par 20 000 fr.
La compagnie d'assurances a rappelé au copropriétaire que les frais de remise en état avaient été arrêtés par l'architecte à 72 990 fr.; elle lui a fait remarquer que certains postes, prévus dans les premiers devis d'un montant total de 106 023 fr.25, avaient été supprimés car ils ne correspondaient pas à des travaux de réfection. Y.________ a indiqué par ailleurs à A.________ que le remplacement de la poutre était sans rapport avec le sinistre; en ce qui concerne la perte de loyers, elle a invité les bailleurs à lui faire parvenir les contrats les liant aux locataires à l'époque de l'incendie.
Le 29 mars 2000, A.________ a prétendu au paiement d'un montant de 242 232 fr.80, dont notamment 133 023 fr.55 pour les frais de remise en état et de déblaiement et 52 125 fr. à titre de perte de loyers. Le 19 janvier 2001, il a augmenté ce dernier poste à 78 400 fr.
Le 17 avril 2001, Y.________ s'est plainte de n'avoir pas reçu les documents justifiant les prétentions en indemnisation de la perte de loyers. En réponse, A.________ a invoqué un préjudice total de 308 977 fr.80.
Constatant que les prétentions des preneurs d'assurance augmentaient au gré des courriers, Y.________ a attiré l'attention de A.________ sur les art. 39 et 40 LCA; elle lui a rappelé pour le surplus que le coût de remise en état de l'immeuble avait été fixé à 72 990 fr.
Le 26 août 2001, l'assureur a mis A.________ et B.________ en demeure de justifier leurs prétentions, faute de quoi celles-ci seraient considérées comme volontairement excessives.
Par courrier du 19 septembre 2001, A.________ a porté ses prétentions à 324 182 fr.80. Pour sa part, B.________ s'est référée à cette lettre.
Invoquant l'art. 40 LCA, Y.________ s'est départie du contrat en date du 29 octobre 2001 et a réclamé aux preneurs d'assurance la restitution de l'avance de 50 000 fr.
Auparavant, en date du 28 mai 2001, A.________ et B.________ avaient annulé les polices d'assurance relatives au bâtiment et à la responsabilité civile pour immeuble, ce que Y.________ avait accepté avec effet au 30 septembre 2001, respectivement au 31 décembre 2001.
B.
Par demande du 20 juin 2000, X.________ a assigné A.________ et B.________ en paiement de la somme de 72 475 fr. à concurrence de la moitié chacun, avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 1999. Elle a conclu en outre à ce que la poursuite dirigée contre A.________ aille sa voie.
Contestant avoir passé un contrat avec la demanderesse, les défendeurs ont conclu principalement au déboutement de X.________. Se fondant à titre subsidiaire sur les dispositions du mandat, ils ont réclamé à la demanderesse la réparation du préjudice qu'ils estimaient avoir subi du fait de son intervention, ainsi que la réduction de sa facture à 50 000 fr. Par ailleurs, les défendeurs ont appelé en cause Y.________, concluant à ce que cette dernière soit condamnée à les relever et les garantir de toute condamnation envers X.________.
Y.________ a proposé le déboutement des défendeurs des fins de leur appel en cause. Elle a formé néanmoins une demande reconventionnelle tendant à ce que A.________ et B.________ soient condamnés à lui verser le montant de 50 000 fr., plus intérêts à 5% dès le 24 septembre 1999.
Par jugement du 24 mai 2002, le Tribunal de première instance du canton de Genève a admis l'appel en cause de Y.________.
Par jugement du 10 septembre 2003, le même tribunal a condamné A.________ et B.________ à payer chacun à X.________ 36 237 fr.50 avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 1999; il a dit par ailleurs que la poursuite dirigée contre A.________ irait sa voie jusqu'à due concurrence. Les parties ont été déboutées de toutes autres conclusions.
Les défendeurs ont interjeté appel de ce jugement. L'appelée en cause a formé appel incident. Par arrêt du 18 juin 2004, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé le jugement de première instance et statué à nouveau dans les termes suivants:
«Condamne A.________ à payer à X.________ SA la somme de 36 237 fr.50, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 1999.
Déclare non fondée, à due concurrence, l'opposition formée par A.________ le 16 février 2000 au commandement de payer dans la poursuite n° ... F.
Condamne B.________ à payer à X.________ SA la somme de 36 237 fr.50, avec intérêts à 5% l'an dès le 16 novembre 1999.
Condamne Y.________ à relever et garantir A.________ et B.________ à concurrence de 22 475 fr., avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 1999, de leur condamnation à payer à X.________ SA le montant total de 72 475 fr. avec intérêts.
Condamne A.________ et B.________ aux dépens de la demande principale de première instance et à ceux de l'appel principal, à raison d'une moitié chacun, lesquels comprennent dans leur totalité une unique indemnité de procédure de 10 000 fr. qui constitue une participation aux honoraires de l'avocat de X.________ SA.
Condamne Y.________ aux dépens de la demande d'appel en cause et de la demande reconventionnelle en première instance et à ceux de l'appel incident, lesquels comprennent une indemnité de procédure pour la première instance de 2500 fr. à titre de participation aux honoraires de l'avocat de B.________.
Compense les dépens pour le surplus.
Déboute les parties de toutes autres conclusions.»
C.
A.________ et B.________ (les défendeurs) interjettent un recours en réforme. A titre principal, ils demandent au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt attaqué, puis de rejeter la demande de X.________ et de dire que tant l'appel en cause que la demande reconventionnelle n'ont plus d'objet. A titre subsidiaire, ils concluent préalablement à l'ouverture d'une instruction sur expertise, puis à la constatation qu'ils sont libérés de tout paiement et à la condamnation de Y.________ à payer à X.________ la somme de 72 475 fr. avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 1999; ils demandent également que Y.________ soit condamnée, en tant que besoin, à les relever et garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre à la demande de X.________.
X.________ (la demanderesse) propose le rejet du recours.
Y.________ (l'appelée en cause) conclut également au rejet du recours. Elle forme par ailleurs un recours joint qui tend, tout d'abord, à l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il l'a condamnée à relever et garantir A.________ et B.________ à concurrence de 22 475 fr., avec intérêts, de leur condamnation à payer à X.________ le montant total de 72 475 fr. avec intérêts, puis à la condamnation solidaire de A.________ et B.________ à lui restituer la somme de 50 000 fr. avec intérêts à 5% dès le 24 septembre 1999 .
Les défendeurs proposent le rejet du recours joint.
Par arrêt de ce jour, la cour de céans a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, le recours de droit public déposé par A.________ et B.________ contre la décision du 18 juin 2004.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
I. Sur le recours principal
1.
En préambule, les défendeurs invoquent l'inexistence de l'arrêt attaqué en raison de sa prétendue absence de notification à B.________.
Il convient de renvoyer sur ce point à l'arrêt sur le recours de droit public parallèle (cause 4P.206/2004, consid. 2), dont il ressort que la décision entreprise a bel et bien été notifiée à la copropriétaire.
Pour le surplus, les défendeurs se plaignent de la «violation des règles de notification des décisions de justice», sans plus ample précision. Faute de toute indication sur les règles de droit fédéral prétendument violées et de description de cette violation, le moyen n'est pas conforme aux exigences minimales de motivation prescrites à l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Partant, il est irrecevable.
2.
2.1 Interjeté par les défendeurs, qui ont été condamnés au paiement d'une somme d'argent, et dirigé contre une décision finale rendue en dernière instance cantonale par un tribunal supérieur (art. 48 al. 1 OJ) sur une contestation civile dont la valeur litigieuse dépasse le seuil de 8000 fr. (art. 46 OJ), le recours en réforme est en principe recevable, puisqu'il a été déposé en temps utile (art. 54 al. 1 OJ) et dans les formes requises (art. 55 OJ).
2.2 Saisi d'un tel recours, le Tribunal fédéral conduit son raisonnement juridique sur la base des faits contenus dans la décision attaquée, à moins que des dispositions fédérales en matière de preuve n'aient été violées, qu'il faille rectifier des constatations reposant sur une inadvertance manifeste (art. 63 al. 2 OJ) ou compléter les constatations de l'autorité cantonale parce que celle-ci n'a pas tenu compte de faits pertinents, régulièrement allégués et clairement établis (art. 64 OJ; ATF 130 III 102 consid. 2.2. p. 106, 136 consid. 1.4. p. 140; 127 III 248 consid. 2c).
Dans la mesure où la partie recourante présente un état de fait qui s'écarte de celui contenu dans la décision attaquée, sans se prévaloir avec précision de l'une des exceptions qui viennent d'être rappelées, il n'est pas possible d'en tenir compte (ATF 127 III 248 consid. 2c). Il ne peut être présenté de griefs contre les constatations de fait, ni de faits ou de moyens de preuve nouveaux (art. 55 al. 1 let. c OJ). Le recours en réforme n'est donc pas ouvert pour remettre en cause l'appréciation des preuves et les constatations de fait qui en découlent (ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 271 consid. 2b/aa p. 277; 127 III 247 consid. 2c p. 252).
2.3 Au surplus, la juridiction de réforme ne peut aller au-delà des conclusions des parties; en revanche, elle n'est liée ni par les motifs développés par les parties (art. 63 al. 1 OJ; ATF 128 III 411 consid. 3.2.2 p. 415), ni par l'argumentation juridique suivie par la cour cantonale (art. 63 al. 3 OJ; ATF 130 III 136 consid. 1.4 p. 140; 128 III 22 consid. 2e/cc; 127 III 248 consid. 2c; 126 III 59 consid. 2a).
2.4 L'acte de recours doit indiquer quelles sont les règles de droit fédéral violées par la décision attaquée et en quoi consiste cette violation (art. 55 al. 1 let. c OJ). S'il n'est pas nécessaire de citer les articles de loi, le recourant doit discuter effectivement les motifs de la décision entreprise, préciser quelles règles du droit fédéral auraient été violées et indiquer pourquoi elles auraient été méconnues. Il ne peut se borner à des développements juridiques abstraits ou à des critiques toutes générales (ATF 116 II 745 consid. 3 p. 749).
3.
3.1 Selon les défendeurs, la cour cantonale aurait violé l'art. 67 al. 2 LCA en refusant d'ordonner une expertise pour évaluer le dommage subi.
3.2 L'art. 67 al. 2 LCA n'est d'aucun secours aux défendeurs, qui se méprennent sur la nature de la procédure instituée par cette disposition. Si celle-ci confère aux parties, à certaines conditions, le droit de requérir de l'autorité judiciaire la désignation d'experts aux fins d'évaluer le dommage, la procédure en question est indépendante de celle portant sur le droit à la prestation d'assurance et doit ainsi être introduite avant l'ouverture de l'action au fond, qui correspond en l'espèce à l'appel en cause. Une fois le procès engagé, une éventuelle requête d'expertise ne peut être traitée que comme une demande d'une mesure probatoire dans la procédure judiciaire en cours; le refus d'ordonner un tel moyen probatoire ne peut alors être attaqué que dans un recours de droit public. Le grief tiré de la violation de l'art. 67 al. 2 LCA est ainsi irrecevable (arrêt 5C.83/2001 du 21 août 2001, consid. 3 et les références).
4.
4.1 Invoquant l'art. 2 CC, les défendeurs reprochent à la cour cantonale d'avoir refusé, lors des plaidoiries, des documents démontrant l'existence d'une société X.________ Nettoyages SA, nettoyage après incendie, distincte de X.________ SA, rénovation après incendie. Ce refus aurait conduit la Chambre civile à confondre les deux sociétés sous le seul nom «X.________», contrairement au principe de la bonne foi. Plus loin, les défendeurs prétendent que la cour cantonale ne pouvait admettre que l'inscription «X.________» sur la déclaration de sinistre correspondait à la demanderesse; en effet, cette mention aurait été opérée à la demande de l'appelée en cause, qui devait alors régler une facture de nettoyage.
4.2 Le refus d'administrer une preuve ne relève pas de l'art. 2 CC, mais de l'art. 8 CC. Cela étant, le moyen est difficilement compréhensible. Les défendeurs n'expliquent en rien pourquoi la preuve de l'existence de deux sociétés distinctes impliquerait nécessairement que la cour cantonale ait commis une confusion, d'autant plus qu'il s'agissait de déterminer qui avait commandé des travaux de réfection, et non de nettoyage. Pour le surplus, en ce qui concerne l'inscription sur la déclaration de sinistre, les défendeurs se fondent sur un fait - la demande de l'appelée en cause - qui ne ressort pas de l'état de fait cantonal. Le moyen est irrecevable.
5.
Le reste du recours consiste en une longue liste de critiques à l'encontre de l'arrêt attaqué, qui serait contraire aux art. 8 CC et 51 al. 1 let. c OJ sur les points évoqués.
5.1 Aux termes de l'art. 51 al. 1 let. c première phrase OJ, la décision cantonale doit mentionner le résultat de l'administration des preuves et indiquer les dispositions des lois fédérales, cantonales ou étrangères appliquées. En l'espèce, les défendeurs ne prétendent nulle part que l'arrêt attaqué ne répondrait pas à ces exigences, mais se bornent à invoquer l'art. 51 al. 1 let. c OJ. Un tel mode de procéder ne constitue manifestement pas une motivation suffisante au regard de l'art. 55 al. 1 let. c OJ, de sorte que le grief se révèle d'emblée irrecevable.
5.2 L'art. 8 CC répartit le fardeau de la preuve pour toutes les prétentions fondées sur le droit fédéral et détermine, sur cette base, laquelle des parties doit assumer les conséquences de l'échec de la preuve (ATF 130 III 321 consid. 3.1 p. 323; 127 III 519 consid. 2a p. 522; 126 III 189 consid. 2b, 315 consid. 4a). On en déduit également un droit à la preuve et à la contre-preuve (ATF 129 III 18 consid. 2.6 et les arrêts cités). En particulier, le juge enfreint l'art. 8 CC s'il tient pour exactes les allégations non prouvées d'une partie, nonobstant leur contestation par la partie adverse, ou s'il refuse toute administration de preuve sur des faits pertinents en droit (ATF 130 III 591 consid. 5.4 p. 601/602 et l'arrêt cité). Pour que l'art. 8 CC soit violé par le refus d'administrer une preuve, il faut que la partie ait offert régulièrement, dans les formes et les délais prévus par la loi de procédure applicable, d'établir un fait pertinent qui n'est pas déjà prouvé, par une mesure probatoire adéquate (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 24/25 et les arrêts cités).
En revanche, l'art. 8 CC ne prescrit pas quelles sont les mesures probatoires qui doivent être ordonnées (ATF 127 III 519 consid. 2a), ni ne dicte au juge comment forger sa conviction (ATF 128 III 22 consid. 2d p. 25; 127 III 248 consid. 3a, 519 consid. 2a). Il n'exclut ni l'appréciation anticipée des preuves, ni la preuve par indices (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 25; 127 III 520 consid. 2a; 126 III 315 consid. 4a). Au demeurant, lorsque l'appréciation des preuves convainc le juge qu'un fait est établi à satisfaction de droit ou réfuté, la question de la répartition du fardeau de la preuve ne se pose plus et le grief tiré de de la violation de l'art. 8 CC devient sans objet. Il s'agit alors d'une question d'appréciation des preuves, qui ne peut être soumise au Tribunal fédéral que par la voie du recours de droit public pour arbitraire (ATF 127 III 519 consid. 2a; 122 III 219 consid. 3c).
5.3 Les défendeurs reprochent à la cour cantonale de ne pas avoir précisé que l'incendie n'avait touché que le premier étage, le deuxième étage et les combles.
La cour de céans peine à discerner en quoi l'indication exacte des lieux affectés par le sinistre est un fait pertinent en l'occurrence. Les défendeurs ne l'expliquent du reste pas, si bien que le grief est irrecevable faute de motivation.
5.4 Selon les défendeurs, la cour cantonale aurait laissé entendre que c'est A.________ qui a mis en oeuvre X.________ juste après le sinistre, ce qui serait contraire à plusieurs témoignages.
Le moyen, qui consiste à procéder à une nouvelle appréciation des preuves, est manifestement irrecevable dans un recours en réforme.
5.5 La cour cantonale a retenu que les défendeurs ont conclu avec la demanderesse un contrat d'entreprise portant sur la réparation des dégâts consécutifs à l'incendie. Plusieurs éléments l'ont conduite à cette conclusion; l'accord de A.________ pour que la demanderesse procède aux travaux de remise en état, alors que le copropriétaire avait été informé par l'appelée en cause qu'il pouvait mettre en oeuvre l'entreprise de son choix; l'indication du nom de la demanderesse dans la déclaration de sinistre, sous la rubrique relative à l'attribution des travaux de réparation; l'absence d'opposition à l'exécution des travaux, alors que A.________ était présent sur le chantier à de nombreuses reprises et que B.________ était informée de l'intervention de la demanderesse.
Ce faisant, la Chambre civile a établi la volonté réelle des parties, en se fondant sur des indices (cf. art. 18 al. 1 CO). Le résultat de cette interprétation dite subjective relève du fait et ne peut être remise en cause dans un recours en réforme (ATF 129 III 118 consid. 2.5 p. 122; 128 III 419 consid. 2.2 p. 422; 127 III 444 consid. 1b).
Cela étant, les défendeurs se livrent, sous les griefs B4 à B9 de leur acte de recours, à leur propre appréciation des preuves pour tenter de démontrer qu'ils ne sont pas liés contractuellement à la demanderesse, mais que les travaux ont été commandés par l'appelée en cause. Au surplus, ils n'exposent pas en quoi la cour cantonale aurait méconnu l'art. 8 CC à cet égard, contrairement aux exigences de motivation de l'art. 55 al. 1 let. c OJ. Là encore, il n'y a pas lieu d'entrer en matière sur les griefs susmentionnés.
5.6 Les défendeurs s'en prennent également de manière irrecevable aux constatations de fait de l'arrêt attaqué, lorsqu'ils contestent la date d'achèvement des travaux et celle de réception des factures de la demanderesse.
5.7 Les défendeurs voient une violation de l'art. 8 CC dans le soi-disant rejet d'une prétention de 132 000 fr. en l'absence d'une expertise.
Le moyen, totalement obscur, ne peut être que déclaré irrecevable. Au demeurant, il convient de préciser que l'appel en cause tendait uniquement à ce que l'assureur relève et garantisse les défendeurs du montant auquel ceux-ci pourraient être condamnés à payer à la demanderesse; les copropriétaires n'ont pas pris de conclusions en paiement indépendantes à l'encontre de la compagnie d'assurance.
5.8 Toujours sous le couvert d'une violation de l'art. 8 CC, les défendeurs reprochent à la cour cantonale d'avoir déduit l'avance de 50 000 fr. versée par l'appelée en cause du montant total dont ils doivent être garantis et relevés. La somme de 50 000 fr. correspondrait soit à la perte de loyers, soit à la différence entre le montant des devis et le coût des travaux d'urgence par 132 000 fr. et le total des factures par 72 475 fr. De plus, la compagnie d'assurance aurait fait valoir des droits prescrits si bien que le montant de 50 000 fr. ne pouvait pas être pris en considération.
Il ne ressort pas de l'état de fait cantonal que l'acompte de 50 000 fr. ait été versé à titre d'avance sur d'éventuelles pertes de loyers, ni que l'appelée en cause ait accepté d'indemniser, au titre des frais de réfection, un dommage supérieur au montant de 72 990 fr. admis par l'architecte. Fondé sur des faits qui ne sont pas constatés dans l'arrêt attaqué, le moyen est irrecevable. Par ailleurs, les défendeurs n'expliquent pas de manière compréhensible pourquoi la prétendue prescription de la prétention de l'assureur en remboursement de l'avance de 50 000 fr. empêcherait la déduction de ce montant sur la prétention garantie des défendeurs. Le grief est également irrecevable faute d'une motivation conforme à l'art. 55 al. 1 let. c OJ.
6.
En dernier lieu, les défendeurs critiquent, sous l'angle de l'arbitraire, la répartition des frais et dépens cantonaux, ainsi que leur condamnation à des intérêts sur le montant de 72 475 fr.
C'est le lieu de rappeler que le grief tiré de l'arbitraire, dénué de toute référence à une règle de droit fédéral, n'a pas sa place dans un recours en réforme; partant, il est irrecevable.
7.
En conclusion, la cour de céans n'a pu entrer en matière sur aucun des moyens soulevés par les défendeurs, de sorte que leur recours est entièrement irrecevable.
II. Sur le recours joint
8.
Conformément à l'art. 59 al. 5 OJ, le recours joint est caduc dès lors que le recours principal est irrecevable.
III. Sur les frais et dépens
9.
Vu le sort réservé au recours principal, les défendeurs prendront à leur charge les frais judiciaires y relatifs (art. 156 al. 1 et al. 7 OJ). Ils supporteront également l'émolument réduit afférent à la procédure du recours joint. En effet, selon la jurisprudence, la partie qui interjette un recours principal doit supporter elle-même toutes les conséquences qui résultent, du point de vue des frais et dépens, de la caducité du recours joint qu'elle a provoquée en déposant un recours irrecevable (ATF 122 III 495 consid. 4 et les références).
Les défendeurs verseront des dépens à la demanderesse et à l'appelée en cause (art. 159 al. 1 et al. 5 OJ). Conformément à la règle jurisprudentielle rappelée ci-dessus, il n'y a pas lieu de réduire le montant des dépens alloués à l'appelée en cause pour tenir compte de la détermination des défendeurs sur le recours joint (même arrêt); au demeurant, ces derniers ne pouvaient pas prétendre à des dépens puisqu'ils ne sont pas représentés par un avocat et n'ont pas fait état de frais particuliers (art. 159 al. 2 OJ; art. 1 al. 2 et art. 2 du tarif pour les dépens alloués à la partie adverse dans les causes portées devant le Tribunal fédéral [RS 173.119.1]).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours principal est irrecevable.
2.
Le recours joint est caduc.
3.
Un émolument judiciaire de 4000 fr. est mis solidairement à la charge des défendeurs.
4.
Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront à la demanderesse une indemnité de 4000 fr. à titre de dépens.
Les défendeurs, débiteurs solidaires, verseront à l'appelée en cause une indemnité de 4000 fr. à titre de dépens.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 18 mars 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le Président: La Greffière: