Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.71/2005 /frs
Arrêt du 21 mars 2005
IIe Cour civile
Composition
M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Hohl.
Greffier: M. Oulevey.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Jean-Marie Brahier, avocat,
contre
B.________ SA en liquidation,
intimée, représentée par Me Pierre Boillat, avocat,
Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura, 2900 Porrentruy.
Objet
mesures provisoires; inscription d'une restriction du droit d'aliéner (art. 960 al. 1 ch. 1 CC),
recours de droit public contre la décision de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura du 13 janvier 2005.
Faits:
A.
Les immeubles nos xx1, xx2 et xx3 du ban de X.________, dont la société B.________ SA en liquidation est inscrite comme propriétaire au registre foncier, sont portés à l'inventaire de la faillite de C.________.
Alléguant s'être fait céder le 19 février 2004, conformément à l'art. 260 LP, le droit de la masse de contester la revendication de ces parcelles, A.________ a intenté à B.________ SA en liquidation, par demande du 24 novembre 2004, une action tendant à faire dire que les immeubles litigieux doivent être réalisés sans tenir compte des prétentions formulées par la propriétaire inscrite au registre foncier. Elle soutient que C.________ serait l'ayant droit économique des biens-fonds revendiqués par B.________ SA en liquidation.
B.
Dans son mémoire de demande, A.________ a également requis que soit ordonnée, à titre de mesures préliminaires et provisoires, l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC sur les immeubles nos xx2 et xx3 du ban de X.________. Elle a exposé vouloir ainsi éviter le risque que son action ne soit privée d'objet par l'aliénation de ces deux fonds en cours de procès.
Statuant le 29 novembre 2004 sur la requête de mesures préliminaires, le Président de la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura l'a rejetée, au motif que la requérante n'avait manifestement pas rendu assez vraisemblable l'existence, nécessaire, d'un pressant péril.
Invitée à se déterminer sur la requête de mesures provisoires, B.________ SA en liquidation a conclu à son rejet, subsidiairement à la fourniture de sûretés de 300'000 fr. avant toute mise à exécution de l'ordonnance; selon elle, la requête était tardive.
Par décision du 13 janvier 2005, la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura a rejeté la requête de mesures provisoires.
C.
Contre cette décision, A.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral, concluant à son annulation et à ce qu'il soit constaté que la cour cantonale doit faire droit à la requête de mesures provisoires. Elle invoque une violation de l'art. 9 Cst.
Elle demande en outre l'assistance judiciaire.
L'intimée et l'autorité cantonale n'ont pas été invitées à se déterminer.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La décision refusant l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner au sens de l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC ne peut faire l'objet d'un recours en réforme (ATF 71 II 248 consid. 2 p. 250). Exercé dans les trente jours, pour arbitraire (art. 9 Cst), contre une décision finale prise en dernière instance cantonale, le présent recours est dès lors recevable au regard des art. 84 al. 1 let. a, 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
2.
En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir, sous peine d'irrecevabilité (cf. ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558), un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'examine ainsi que les griefs expressément soulevés, et exposés de façon claire et détaillée, le principe jura novit curia étant inapplicable (ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire ne peut dès lors pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition; il ne peut, en particulier, se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision repose sur une application de la loi ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
3.
3.1 La cour cantonale a considéré que la recourante avait démontré par son propre comportement qu'il n'y avait pas d'urgence à agir, parce qu'elle avait attendu le 24 novembre 2004 pour requérir des mesures provisoires, alors que rien ne l'aurait empêchée de le faire dès le 19 février 2004, date à laquelle les droits de la masse en faillite lui avaient été cédés. En outre, la recourante avait reconnu que l'intimée était toujours inscrite comme propriétaire des immeubles litigieux et que la perspective d'une aliénation n'était pas très grande, en raison notamment du risque pénal qu'une vente ferait courir à l'administratrice de l'intimée, au notaire qui instrumenterait l'acte et éventuellement à l'acheteur. Ne faisant ainsi valoir aucun motif qui permît d'envisager que l'intimée aurait pris des mesures en vue d'aliéner les immeubles litigieux ou qu'elle se serait apprêtée à les vendre, la recourante ne justifiait pas, d'après la cour cantonale, d'un besoin de protection immédiate du bien juridique en cause. Les conditions des mesures provisoires posées à l'art. 327 du code de procédure civile du canton du Jura du 9 novembre 1978 (RS/JU 271.1; ci-après: CPC/JU) n'étaient dès lors pas réunies. Il pouvait par conséquent être exigé de la recourante qu'elle procède par la voie ordinaire, l'art. 159 al. 3 CPC/JU protégeant l'objet du litige.
3.2 A l'appui de son recours de droit public, la recourante se prévaut de l'art. 4 aCst. et de l'art. 9 Cst. et, par suite, d'application arbitraire des art. 159 al. 3 CPC/JU et 327 al. 1 ch. 1 CPC/JU.
Dans ses motifs, après quelques considérations sur l'inapplicabilité de la jurisprudence genevoise citée par la cour cantonale, sur l'évolution du CPC jurassien, qui s'éloigne de plus en plus du CPC bernois, et sur les pratiques respectives de la Cour d'appel du canton de Berne et de la Cour civile du Tribunal cantonal jurassien, la recourante se borne à soutenir qu'elle ne pouvait pas être renvoyée à agir en procédure ordinaire (p. 9 in fine), parce qu'elle a requis les mesures après le début de la litispendance.
Puis, se basant sur la doctrine, elle fait valoir qu'elle aurait droit aux mesures provisoires requises, que le juge devait appliquer le droit d'office et qu'au vu de ce qui précède, il ne serait pas douteux que le refus de mesures provisoires en raison d'une prétendue tardiveté serait constitutif d'arbitraire, plus précisément qu'il violerait de manière arbitraire les art. 159 al. 3 et 326 al. 1 ch. 1 CPC/JU.
3.3 De nature purement appellatoire, cette critique est irrecevable. Elle ne s'en prend nullement à la motivation de la cour cantonale, qui a considéré que la recourante n'avait pas démontré qu'il y avait urgence à ordonner l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner. La recourante ne conteste ni avoir attendu neuf mois pour agir, ni avoir reconnu que le risque d'une aliénation était peu grand. Elle ne critique pas davantage l'interprétation que la cour cantonale a donnée de l'art. 327 CPC/JU, en particulier l'exigence qu'il y ait urgence à prendre des mesures.
Il s'ensuit que son recours doit être déclaré irrecevable, pour défaut de motivation au sens de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
4.
Comme les conclusions du recours étaient d'emblée vouées à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 OJ). La recourante, qui succombe, supportera les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ), dont le montant sera fixé en tenant compte de sa situation financière (art. 153a al. 1 OJ). Elle n'aura en revanche pas à payer de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à répondre ( art. 159 al. 1 et 2 OJ ; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, n. 2 ad art. 159 OJ p. 159).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire de la recourante est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire réduit de 500 fr. est mis à la charge de la recourante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour civile du Tribunal cantonal du canton du Jura.
Lausanne, le 21 mars 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: