BGer C 8/2005 |
BGer C 8/2005 vom 01.04.2005 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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C 8/05
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Arrêt du 1er avril 2005
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IIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffier : M. Piguet
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Parties
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K.________, recourant, représenté par Me Pierre Rumo, avocat, boulevard du Pont-d'Arve 15, 1205 Genève,
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contre
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Office cantonal de l'emploi, groupe réclamations, rue des Glacis-de-Rive 4-6, 1207 Genève, intimé
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
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(Jugement du 16 novembre 2004)
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Faits:
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A.
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K.________ est titulaire d'un permis N pour requérant d'asile. Du 1er août 2001 au 31 juillet 2003, il a travaillé en qualité de garçon d'office pour le service du « stewarding » de l'hôtel N.________. Le 4 août 2003, il a présenté une demande d'indemnité de chômage auprès de l'Office cantonal de l'emploi, qui a ouvert en sa faveur un délai-cadre d'indemnisation courant du 4 août 2003 au 3 août 2005.
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Le 14 avril 2004, l'Office cantonal de la population a informé l'Office régional de placement que l'assuré ne remplissait pas les conditions nécessaires à l'octroi d'une autorisation de travail.
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Par décision du 5 mai 2004, l'Office régional de placement a prononcé l'inaptitude au placement de l'assuré depuis le 14 avril 2004, partant la fin du droit aux prestations, au motif qu'il n'était pas au bénéfice d'une autorisation de travail sur le territoire suisse et qu'il ne pouvait pas s'attendre à en recevoir une au cas où il trouverait un emploi convenable. Le 15 juillet 2004, le Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi a rejeté l'opposition de l'assuré.
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B.
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K.________ a déféré la décision sur opposition au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève, qui l'a débouté par jugement du 16 novembre 2004.
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C.
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K.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation. Il conclut, sous suite de dépens, à la confirmation de son aptitude au placement et au renvoi de la cause à l'administration pour fixation du montant de ses indemnités de chômages.
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Le Groupe réclamations de l'Office cantonal de l'emploi conclut au rejet du recours, tandis que le Secrétariat d'Etat à l'économie a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur l'aptitude au placement du recourant à partir du 14 avril 2004.
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2.
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2.1 L'assuré n'a droit à l'indemnité de chômage que s'il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d'intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI).
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2.2 D'après la jurisprudence, un requérant d'asile au chômage est réputé apte à être placé au sens de l'art. 15 al. 1 LACI dans la mesure où il peut en principe s'attendre à obtenir une autorisation de travail s'il trouve un travail convenable (SVR 1995 AlV n° 42 p. 117). Compte tenu des pratiques cantonales parfois divergentes, il faut apprécier, dans chaque cas concret, si la personne peut compter sur l'obtention d'une autorisation de travailler s'il trouve un emploi (Boris Rubin, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures de crise cantonales, Procédure, Delémont 2005, p. 139).
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2.3 Les dispositions relatives aux autorisations de travail pour les étrangers sont aussi applicables pour les requérants d'asile, sauf dispositions contraires de la réglementation en matière d'asile (Loi sur l'asile [LAsi; RS 142.131]). Selon l'art. 43 LAsi, pendant les trois premiers mois qui suivent le dépôt de la demande d'asile, le requérant n'a pas le droit d'exercer une activité lucrative; si une décision négative est rendue en première instance avant l'expiration de ce délai, le canton peut lui refuser l'autorisation d'exercer une activité lucrative pendant trois mois de plus (al. 1). Lorsqu'une demande d'asile a été rejetée par une décision exécutoire, l'autorisation d'exercer une activité lucrative s'éteint à l'expiration du délai fixé au requérant pour quitter le pays (délai de départ), même si cette personne a fait usage d'une voie de droit extraordinaire ou d'un moyen de recours et que l'exécution du renvoi a été suspendue; si l'office prolonge ce délai dans le cadre de la procédure ordinaire, l'exercice d'une activité lucrative peut être autorisé (al. 2). Le département peut, en accord avec le Département fédéral de l'économie, habiliter les cantons à prolonger, au-delà du délai de départ, les autorisations d'exercer une activité lucrative de certaines catégories de personnes si des circonstances particulières le justifient (al. 3).
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3.
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3.1 En l'espèce, l'Office fédéral des réfugiés, par décision du 8 août 2001, a rejeté la demande d'asile du recourant et ordonné son renvoi de Suisse, sous peine de refoulement, en lui fixant un délai au 22 août 2001. L'Office cantonal de la population a prolongé à plusieurs reprises le délai de départ du recourant, qu'il a fixé en dernier lieu au 15 janvier 2005. Dans une lettre du 31 mars 2004, confirmant un précédent courrier du 15 septembre 2003, l'office précité a indiqué au mandataire du recourant qu'elle avait été contrainte de révoquer l'autorisation de travail du fait que l'intéressé ne collaborait pas suffisamment avec ses services comme l'exige l'art. 8 LAsi. Le 8 octobre 2004, cet office a informé la juridiction cantonale que la situation n'avait depuis lors pas évolué (sur la portée de cette information, voir ATF 120 V 396 consid. 2c).
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Sur la base de ces éléments, il y a lieu de constater que le recourant ne pouvait compter, à l'époque des faits, sur l'obtention d'une autorisation de travail, qui lui permettrait d'accepter l'offre d'un employeur potentiel. C'est dès lors à juste titre que la juridiction cantonale a nié l'aptitude au placement du recourant et, partant, le droit à l'indemnité de chômage.
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3.2 Le recourant dépose en procédure fédérale un échange de correspondance entre son mandataire et l'Office cantonal de la population. Il en ressort que dans une lettre du 30 novembre 2004, cet office se déclare favorable à la délivrance d'une autorisation de travail en faveur du recourant pour autant que celui-ci produise l'original de son acte de naissance et que cette pièce soit considérée comme authentique par l'Office fédéral des réfugiés. Cette autorisation serait alors valable jusqu'au départ de Suisse de l'intéressé. Ce dernier devait en outre se présenter à l'Office cantonal de la population muni d'une formule dûment remplie et signée par son employeur. Le 17 décembre 2004, le mandataire a produit l'acte de naissance requis et sollicité pour son client l'autorisation de reprendre une activité lucrative.
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Postérieurs à la décision sur opposition litigieuse, laquelle détermine l'objet du litige, ces faits n'ont pas d'incidence sur l'issue du procès (ATF 121 V 366 consid. 1b). Il n'y a donc pas lieu de les prendre en considération. Au demeurant, cela ne change rien au fait que le recourant demeure inapte au placement aussi longtemps que l'Office cantonale de la population ne l'a pas dûment autorisé à exercer une activité lucrative.
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3.3 Quant au fait que le recourant a travaillé du 1er août 2001 au 31 juillet 2003, on ne saurait en déduire l'existence d'un droit à une autorisation de travail, dès lors que tout changement de place est soumis à autorisation (art. 29 al. 1 et 4 OLE; cf. également Schneider, Asile et travail salarié: questions choisies, in Droit des réfugiés, Enseignement de 3e cycle de droit 1990, Fribourg 1991, p. 121 sv.; Achermann/Hausammann, Handbuch des Asylrechts, 2ème éd., Berne 1991, p. 374).
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4.
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Il s'ensuit que le recours est mal fondé.
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales et au Secrétariat d'Etat à l'économie.
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Lucerne, le 1er avril 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre: Le Greffier:
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