BGer 5C.47/2005 |
BGer 5C.47/2005 vom 08.04.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5C.47/2005 /frs
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Arrêt du 8 avril 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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MM. et Mme les Juges Raselli, Président, Meyer et Hohl.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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R.________,
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demandeur et recourant, représenté par Me Charles Poncet, avocat,
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contre
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dame R.________-H.________,
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défenderesse et intimée, représentée par Me Josiane Stickel-Cicurel, avocate,
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Objet
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effets accessoires du divorce,
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recours en réforme contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du 17 décembre 2004.
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Faits:
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A.
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R.________, né en 1941, et dame H.________, née en 1943, tous deux de nationalité italienne, se sont mariés le 9 décembre 1963 à X.________. Ils ont deux enfants, actuellement majeurs, et vivent séparés depuis le 3 janvier 1994.
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Durant leur vie commune, ils ont acquis l'Auberge communale de X.________, qu'ils ont exploitée ensemble sous la forme d'une société en nom collectif (ci-après la SNC). Ils ont aussi acheté en commun une villa à X.________ et un chalet à V.________.
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B.
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Par demande du 20 février 1995, R.________ a saisi le Tribunal de première instance du canton de Genève d'une action en divorce fondée sur l'art. 142 aCC.
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Le 9 mars 1995, les parties ont passé une convention fixant le sort du restaurant qu'elles exploitaient en commun et réglant tous les effets accessoires du divorce, notamment la liquidation du régime matrimonial. Toutefois, par lettre du 8 août 1995, la défenderesse a déclaré invalider cette convention pour cause d'erreur; le demandeur a contesté l'invalidation le 16 août 1995.
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Dans sa réponse du 2 novembre 1995, la défenderesse a conclu au rejet de l'action du demandeur et pris des conclusions reconventionnelles tendant à la séparation de corps et, notamment, à la liquidation du régime matrimonial.
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Statuant le 10 septembre 1996, le Tribunal de première instance a rendu un jugement que la Cour de justice du canton de Genève a réformé par arrêt du 25 mars 1997. Sur recours en réforme de la défenderesse, le Tribunal fédéral a annulé ce dernier arrêt et renvoyé la cause à la cour cantonale le 30 octobre 1997 (arrêt du Tribunal fédéral 5C.152/1997). Par nouvel arrêt du 20 mars 1998, confirmé par le Tribunal fédéral le 6 août 1998 (arrêt du Tribunal fédéral 5C.105/1998), la Cour de justice a alors renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour qu'il prononce la séparation de corps et en règle les effets accessoires sans tenir compte de la convention du 9 mars 1995, qui avait été conclue dans l'optique d'un divorce et ne liait dès lors pas les parties dans le cadre d'une séparation de corps. L'instruction a encore donné lieu à diverses contestations.
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C.
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Par ordonnance du 7 octobre 2002, le Tribunal de première instance a invité les parties à préciser leurs conclusions sur la base du nouveau droit du divorce. Dans une écriture du 28 novembre 2002, le demandeur a conclu au prononcé du divorce en application de l'art. 114 CC et, essentiellement, à la constatation de la validité et à la ratification de la convention du 9 mars 1995. Quant à la défenderesse, elle a conclu au rejet de l'action du demandeur, persisté dans ses conclusions en séparation de corps - principalement en application de l'ancien droit, subsidiairement du nouveau - et pris diverses conclusions sur les effets accessoires.
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Par jugement du 30 octobre 2003, le Tribunal de première instance a, notamment, prononcé le divorce, attribué à la défenderesse la villa de X.________ et au demandeur le chalet de V.________, condamné le demandeur à verser à la demanderesse une soulte de 2'206'354 fr. 43, à titre de liquidation des rapports entre les associés de la SNC et de liquidation du régime matrimonial, et alloué à la défenderesse une contribution mensuelle d'entretien de 15'000 fr. jusqu'au versement effectif de la soulte et de 6'500 fr. ensuite.
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Le demandeur a appelé de ce jugement en concluant à l'annulation de toutes les dispositions autres que celle prononçant le divorce et, essentiellement, à la ratification de la convention du 9 mars 1995. La défenderesse a alors interjeté un appel incident, tendant notamment à l'annulation du divorce, au prononcé de la séparation de corps et à la constatation que la convention du 9 mars 1995 ne liait pas les parties.
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Statuant le 17 décembre 2004, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a, notamment, confirmé le prononcé du divorce, fixé l'indemnité due à la défenderesse pour sa sortie de la SNC à 2'072'835 fr. 20, attribué à la défenderesse la propriété de la villa de X.________ et au demandeur celle du chalet de V.________, renvoyé la cause au Tribunal de première instance pour qu'il ordonne une expertise sur la valeur de ces deux immeubles à la date de l'entrée en force du divorce puis qu'il termine la liquidation du régime matrimonial dans le sens des considérants, et arrêté la contribution d'entretien de la défenderesse à 6'000 fr. par mois jusqu'au paiement de la soulte due à titre de liquidation des rapports sociaux et du régime matrimonial, soulte dont le montant devra être déterminé au terme de la procédure.
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D.
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Contre cet arrêt, le demandeur interjette parallèlement au Tribunal fédéral un recours en réforme, objet du présent arrêt, et un recours de droit public.
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La défenderesse n'a pas été invitée à se déterminer.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Aux termes de l'art. 57 al. 5 OJ, il est sursis en règle générale à l'arrêt sur le recours en réforme jusqu'à droit connu sur le recours de droit public. La jurisprudence déroge toutefois à cet ordre de priorité dans des situations particulières qui justifient l'examen préalable du recours en réforme. Il en va notamment ainsi lorsque le recours en réforme paraît devoir être admis indépendamment des griefs soulevés à l'appui du recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités) ou, inversement, lorsque l'arrêt statuant sur le recours de droit public ne peut avoir aucune incidence sur le sort du recours en réforme (ATF 123 III 213 consid. 1 p. 215; 122 I 81 consid. 1 p. 82/83; 120 Ia 377 consid. 1 p. 379), ce qui est en particulier le cas si le recours en réforme paraît d'emblée irrecevable (ATF 117 II 630 consid. 1a p. 631). Cette dernière hypothèse étant réalisée en l'espèce, il convient de traiter le recours en réforme en premier lieu.
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2.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 130 II 388 consid. 1; 129 II 225 consid. 1 et les arrêts cités; spécialement pour le recours en réforme: 129 III 288 consid. 2.1.).
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2.1 Conformément à l'art. 55 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit contenir l'indication exacte des points attaqués de la décision et des modifications demandées. A titre exceptionnel, la jurisprudence admet que ces dernières ne soient pas désignées expressément dans les conclusions, lorsqu'elles résultent clairement des moyens invoqués (ATF 101 II 372 p. 373; 98 II 221 consid. 1 p. 223; 90 II 476 consid. 1 p. 479 et les arrêts cités).
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Dans le cas présent, le demandeur conclut formellement à l'annulation de toutes les dispositions de l'arrêt attaqué autres que celle prononçant le divorce et à leur remplacement par de nouvelles, mais il adopte pour ces dernières une numérotation différente de celle du dispositif de l'arrêt attaqué. Les modifications qu'il demande par rapport à la décision cantonale, objet du litige devant le Tribunal fédéral, ne ressortent dès lors pas clairement de ses conclusions.
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Cependant, il apparaît, à la lumière des motifs du recours, que les chefs de conclusions du demandeur tendent, sur la base de la convention du 9 mars 1995, à la fixation du montant de l'indemnité due à la défenderesse pour sa sortie de la SNC à 250'673 fr. 75 et, compte tenu de la différence de valeur des immeubles attribués en propriété exclusive respectivement à chacune des parties, à la fixation du montant de la soulte totale à 291'318 fr. 75. Ils tendent également à la réduction de la contribution due pour l'entretien de la défenderesse à un montant mensuel de 15'000 fr., non indexé, pour une durée de cinq ans dès le 1er mai 1995. Dans cette mesure, mais dans cette mesure seulement, les conclusions du demandeur sont dès lors recevables au regard de l'art. 55 al. 1 let. b OJ.
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2.2 En règle générale, le recours en réforme au Tribunal fédéral n'est recevable que contre une décision finale (art. 48 al. 1 OJ); ce n'est qu'exceptionnellement qu'il est ouvert contre une décision préjudicielle ou incidente (art. 49 al. 1 et 50 OJ) ou contre une décision partielle.
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2.2.1 Dans le cas présent, le demandeur soutient que l'arrêt attaqué est une "décision finale partielle", dans la mesure où il confirme le divorce des parties et écarte l'application de la convention du 9 mars 1995 pour en régler les effets accessoires (acte de recours, p. 19).
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2.2.1.1 Une décision est finale au sens de l'art. 48 al. 1 OJ lorsque la juridiction cantonale met définitivement fin au procès, en statuant sur le fond de la prétention ou en s'y refusant pour un motif qui empêche définitivement que la même prétention soit exercée à nouveau entre les mêmes parties (ATF 127 III 433 consid. 1b/aa et les arrêts cités; J.-F. Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, n. 1.1.7 ad art. 48 OJ, p. 289).
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Une décision est préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 50 OJ lorsque, sans mettre fin au procès, la juridiction cantonale tranche définitivement le sort d'une condition de fond ou de procédure qui préjuge la décision finale, que ce soit expressément dans le dispositif ou en renvoyant la cause à l'instance précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants (ATF 127 III 433 consid. 1b/bb; 105 II 218 consid. 1a p. 221; Poudret, op. cit., n. 2.1.1 in fine ad art. 50 OJ, pp. 344-345). Une telle décision ne peut faire l'objet d'un recours en réforme immédiat au Tribunal fédéral qu'aux conditions prévues à l'art. 50 al. 1 OJ.
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Une décision est partielle lorsque, saisie de plusieurs prétentions litigieuses, la juridiction cantonale se prononce sur le fond d'une partie d'entre elles seulement. Une telle décision peut être attaquée immédiatement par la voie du recours en réforme si, d'une part, elle statue sur une prétention qui aurait pu faire l'objet d'un procès séparé et si, d'autre part, le sort de cette prétention est préjudiciel à celui des chefs de conclusions encore litigieux (ATF 129 III 25 consid. 1.1; 124 III 406 consid. 1a p. 409 et les arrêts cités; cf. aussi Poudret, op. cit., n. 1.1.7.2 ad art. 48 OJ p. 291 s.).
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2.2.1.2 En vertu du principe de l'unité du jugement de divorce, l'autorité de première instance ou de recours qui prononce le divorce, de même que l'autorité de recours appelée à régler certains effets accessoires alors que le principe du divorce n'est plus litigieux, ne peuvent pas mettre fin à la procédure sans que tous les effets accessoires du divorce aient été réglés. Il en résulte qu'en matière de divorce, il ne peut pas être rendu de décision partielle (arrêt 5C.234/2003 du 2 avril 2004, consid. 2), en ce sens que les parties ne sauraient être renvoyées à faire régler un ou plusieurs effets accessoires dans un nouveau procès, dont l'ouverture serait laissée à leur seule initiative. Le principe de l'unité du jugement de divorce n'interdit pas à une autorité de recours de statuer dans son arrêt sur une partie seulement des questions encore litigieuses et de renvoyer la cause aux juges précédents pour nouvelle décision sur les autres (ATF 130 III 537 consid. 5 p. 545 ss; arrêt 5C.234/2003 précité, consid. 2.3) car, dans ces conditions, le procès se poursuit et ne prendra fin qu'une fois réglés tous les effets accessoires du divorce. Mais il exclut que le divorce et l'un ou l'autre de ses effets accessoires fassent l'objet de procès séparés. La seule exception admise concerne la liquidation du régime matrimonial, qui peut être réservée si le règlement des autres effets accessoires n'en dépend pas (ATF 113 II 97 consid. 2 p. 98 s.).
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Il s'ensuit que si la juridiction suprême d'un canton statue sur certains effets accessoires d'un divorce et renvoie les autres à l'instance inférieure pour instruction complémentaire et nouvelle décision dans le sens des considérants, son arrêt n'est pas une décision partielle immédiatement susceptible de recours en réforme, mais une décision préjudicielle ou incidente au sens de l'art. 50 OJ (arrêt 5C.234/2003 précité, consid. 2.1).
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2.2.1.3 La décision attaquée prononce le divorce, règle matériellement la liquidation de la SNC ainsi que tous les autres effets accessoires, notamment la liquidation du régime matrimonial pour laquelle elle écarte l'application de la convention du 9 mars 1995, mais elle ne statue formellement que sur certains effets accessoires, notamment sur la contribution du demandeur à l'entretien de la défenderesse après le divorce, renvoyant la cause à l'instance précédente sur deux points de la liquidation du régime matrimonial, pour mise en oeuvre d'une expertise de la valeur des deux immeubles et détermination de la soulte finale due à titre de liquidation du régime matrimonial. Dès lors, contrairement à ce que soutient le demandeur, l'arrêt attaqué n'est pas une décision partielle, mais une décision préjudicielle ou incidente, au sens de l'art. 50 OJ.
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2.2.2 Selon l'art. 50 al. 1 OJ, le recours en réforme est recevable exceptionnellement contre les décisions préjudicielles ou incidentes autres que celles relatives à la compétence (art. 49 OJ), lorsqu'une décision finale peut ainsi être provoquée immédiatement et que la durée et les frais de la procédure probatoire seraient si considérables qu'il convient de les éviter en autorisant le recours immédiat au Tribunal fédéral.
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2.2.2.1 Une décision finale ne peut être provoquée immédiatement par le recours en réforme, et la première condition de recevabilité posée par l'art. 50 al. 1 OJ n'est ainsi remplie, que lorsque le Tribunal fédéral est en mesure de rendre lui-même un jugement final en réformant la décision préjudicielle ou incidente attaquée, ce qui n'est pas le cas s'il apparaît qu'en cas d'admission du recours, il devra de toute façon annuler la décision attaquée et renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour complément d'instruction et nouvelle décision en application de l'art. 64 al. 1 OJ (ATF 129 III 88 consid. 2.3.3 et 4.4; 127 III 433 consid. 1c/aa et 4a).
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2.2.2.2 En l'espèce, même s'il admettait totalement les conclusions recevables du demandeur, qui tendent notamment à la fixation de l'indemnité de sortie de la SNC et à la liquidation des autres effets accessoires conformément à la convention du 9 mars 1995, le Tribunal fédéral ne pourrait pas mettre fin à la procédure, parce que, d'une part, la convention du 9 mars 1995 ne fixe pas le montant de l'indemnité de sortie de la SNC et parce que, d'autre part, la cour cantonale ne s'est pas prononcée sur la force probante des expertises effectuées en exécution de la convention du 9 mars 1995 pour établir les valeurs déterminantes de l'auberge, ainsi que des oeuvres d'art et des tapis qui la garnissent. Contrairement à ce que semble penser le demandeur, la juridiction de réforme, qui n'est pas juge des faits (art. 63 al. 2 OJ), ne peut calculer elle-même ces valeurs sur la base des expertises versées au dossier. L'admission du recours conduirait donc nécessairement à un renvoi de la cause à la cour cantonale pour complètement de ses constatations de fait. Partant, la première condition de l'art. 50 al. 1 OJ n'est pas remplie.
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Le recours en réforme est dès lors irrecevable.
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3.
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Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge du demandeur, qui succombe (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens à la défenderesse, qui n'a pas été invitée à répondre (art. 159 al. 1 et 2 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 3'000 fr. est mis à la charge du demandeur.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
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Lausanne, le 8 avril 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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