Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 277/04
Arrêt du 11 avril 2005
IVe Chambre
Composition
MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffier : M. Beauverd
Parties
Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, recourant,
contre
A.________, intimé, représenté par Me J.-Potter van Loon, avocat, rue Ferdinand-Hodler 23, 1211 Genève 3
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 15 avril 2004)
Faits:
A.
A.________, né en 1957, a travaillé en qualité de maçon jusqu'au 26 mars 1999, date à laquelle il a dû interrompre son activité. Victime d'une chute d'un échafaudage en 1985, il a subi une fracture du pilon tibial et du tiers distal du péroné droit, dont les séquelles ont nécessité plusieurs opérations et entraîné diverses périodes d'incapacité de travail.
Le 2 mars 2000, il a présenté une demande tendant à la mise en oeuvre par l'assurance-invalidité d'une mesure de reclassement dans une nouvelle profession.
L'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève a mis en oeuvre des stages d'observation professionnelle à la Fondation R.________ (du 27 août au 25 novembre 2001) et d'orientation professionnelle au Centre H.________ (du 18 février au 19 mai 2002).
Par décision du 26 août 2002, l'office AI a alloué à l'assuré, à partir du 1er mars 2000, une demi-rente d'invalidité fondée sur un taux de 64 %.
B.
Saisi d'un recours de l'assuré, le Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève a annulé la décision entreprise et alloué à l'intéressé une rente entière d'invalidité à partir du 1er mars 2000 (jugement du 15 avril 2004).
C.
L'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il demande l'annulation, en concluant à la confirmation de sa décision du 26 août 2002.
L'intimé conclut au rejet du recours, sous suite de dépens. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à présenter des déterminations.
Considérant en droit:
1.
1.1 Le litige porte, en principe, sur la quotité de la rente d'invalidité allouée à l'intimé.
Cependant, il convient de relever que lorsqu'un assuré recourt contre une décision d'octroi d'une demi-rente en concluant à l'allocation d'une rente entière, la décision attaquée n'acquiert pas partiellement force de chose jugée en ce qui concerne la demi-rente. Le pouvoir d'examen du juge s'étend bien plutôt à l'octroi d'une rente en tant que tel (cf. ATF 125 V 413). L'objet du litige reste le même en cas de renvoi de la cause à l'administration pour instruction complémentaire (arrêt P. du 15 mai 2000, I 226/99, consid. 3e).
1.2 La loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA) est entrée en vigueur le 1er janvier 2003, entraînant la modification de nombreuses dispositions légales dans le domaine de l'assurance-invalidité. Cependant, le cas d'espèce reste régi par les dispositions de la LAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, eu égard au principe selon lequel les règles applicables sont celles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 127 V 467 consid. 1). En outre, le Tribunal fédéral des assurances apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 121 V 366 consid. 1b).
Pour les mêmes motifs, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables.
1.3 Le jugement entrepris expose de manière exacte les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables au présent cas. Il suffit donc d'y renvoyer.
2.
2.1 L'office recourant a considéré que l'intimé avait encore, malgré l'atteinte à la santé, une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée. Pour cela, il s'est écarté des conclusions du rapport final (du 23 novembre 2001) du stage d'observation professionnelle à la Fondation R.________, selon lesquelles l'assuré avait un rendement de 100 % dans une activité légère, n'exigeant pas le port de charges. En revanche, l'office recourant s'est fondé sur l'appréciation figurant dans le rapport final (du 27 mai 2002) du stage d'orientation professionnelle au Centre H.________, d'après laquelle l'intéressé est en mesure de travailler toute la journée avec un rendement de 50 % « au grand maximum » dans des activités consistant à effectuer des petits montages.
De son côté, la juridiction cantonale a conclu à une capacité résiduelle de travail de 50 % dans une activité adaptée. Relevant au passage les conclusions divergentes des rapports de la Fondation R.________, d'une part, et du Centre H.________, d'autre part, les premiers juges ont donné la préférence à l'appréciation de ce dernier. Ils ont considéré, en effet, que les observations effectuées au Centre H.________, ainsi qu'au sein de la société O.________ SA - où avait été effectué un stage en entreprise, qui avait pourtant permis de conclure à une capacité de travail de 30 % - reposaient sur des conditions de travail plus proches de celles qui prévalent dans l'économie.
2.2
Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration (ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin, éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1).
Les organes d'observation professionnelle ont pour fonction de compléter les données médicales en examinant concrètement dans quelle mesure l'assuré est à même de mettre en valeur une capacité de travail et de gain sur le marché du travail (voir, à propos du rôle des COPAI pour l'évaluation de l'invalidité : L'instruction des possibilités de gain des personnes prétendant une rente, compte-rendu d'une séance du 10 novembre 1989 consacrée aux problèmes de l'expertise médicale et professionnelle, in : RCC 1990 p. 59 ss; Karl Abegg, Coup d'oeil sur l'activité des centres d'observation professionnelle de l'AI [COPAI], in : RCC 1985 p. 246 ss). En particulier, lorsque l'appréciation d'un COPAI diverge sensiblement de celle des médecins d'un COMAI, il incombe à l'administration ou, en cas de recours, au juge de confronter les deux appréciations, au besoin en requérant un complément d'instruction de la part du COPAI ou du COMAI (consid. 4.3, publié dans Plädoyer 2004/3 p. 64, de l'arrêt G. du 24 octobre 2003, I 35/03).
2.3 En l'espèce, l'office recourant et la juridiction cantonale ont fixé la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée en se fondant uniquement sur les conclusions de rapports d'observation professionnelle, à l'exclusion d'appréciations médicales. Pourtant, le dossier contient divers renseignements médicaux fournis à la demande de l'office AI ou recueillis auprès d'autres institutions d'assurance. Si les renseignements médicaux requis par l'office AI ne sont pas suffisants pour connaître la capacité résiduelle de travail dans une activité adaptée, le dossier contient cependant un rapport d'examen médical final (du 20 décembre 2001) établi par le docteur M.________, spécialiste en chirurgie et médecin d'arrondissement de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA). Selon ce médecin, l'assuré est encore tout à fait capable d'exercer, à plein temps, une activité adaptée, essentiellement assise ou permettant d'alterner les positions, et n'exigeant que des déplacements sur de courtes distances en terrain plat. Dans ces conditions, outre le fait qu'elles sont elles-mêmes largement divergentes, les conclusions des organes d'observation professionnelle, loin de compléter les données médicales, apparaissent manifestement opposées à celles-ci. Cela étant, elles ne pouvaient servir valablement de critère pour déterminer l'activité adaptée ni établir dans quelle mesure celle-ci est raisonnablement exigible.
La cause doit dès lors être renvoyée à l'office recourant pour qu'il rende une nouvelle décision, après avoir complété l'instruction en tenant compte des exigences exposées au consid. 2.2.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est admis en ce sens que le jugement du Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève du 15 avril 2004 et la décision de l'Office cantonal de l'assurance-invalidité du canton de Genève du 26 août 2002 sont annulés, la cause étant renvoyée audit office pour nouvelle décision après complément d'instruction au sens des considérants.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 11 avril 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: Le Greffier: