BGer I 593/2003 |
BGer I 593/2003 vom 13.04.2005 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 593/03
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Arrêt du 13 avril 2005
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IVe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Ferrari, Président, Meyer et Ursprung. Greffière : Mme Gehring
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Parties
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S.________, recourante, représentée par Me Michel Bergmann, avocat, rue de Hesse 8-10, 1204 Genève,
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contre
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Office cantonal AI Genève, 97, rue de Lyon, 1203 Genève, intimé
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Instance précédente
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Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI, Genève
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(Jugement du 13 juin 2003)
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Faits:
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A.
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S.________, née en 1958, mariée et mère d'un enfant né en 1985, a exercé une activité lucrative en qualité de nettoyeuse et de femme de ménage, depuis son arrivée en Suisse en 1981.
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Souffrant de fibromyalgie primaire, de périarthrite de la hanche droite, de douleurs chroniques de la coiffe des rotateurs, d'hypertension artérielle, de rhinite pollinique et de colopathie fonctionnelle, S.________ a subi une incapacité totale de travail à partir du 25 avril 1994 et déposé, le 20 décembre suivant, une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Par décision du 20 mai 1996, l'Office cantonal genevois de l'assurance-invalidité (ci-après : l'office) lui a alloué à partir du 1er avril 1995, une demi-rente correspondant à une incapacité de gain de 50 %. Cette évaluation reposait, d'une part, sur les résultats d'une enquête économique sur le ménage réalisée le 5 décembre 1995, selon laquelle l'assurée subissait un degré d'invalidité de 34 % dans l'exercice des tâches ménagères. D'autre part, elle était fondée sur diverses pièces médicales attestant une incapacité totale de travail de l'assurée dans l'activité lucrative de femme de ménage ou de nettoyeuse.
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Le 10 janvier 1997, S.________ a demandé la révision de son droit aux prestations de l'assurance-invalidité. Se prévalant d'une aggravation de son état de santé, elle a sollicité l'octroi d'une rente entière fondée sur un degré d'invalidité global de 100 % l'empêchant d'exercer son activité lucrative usuelle aussi bien que d'accomplir ses travaux habituels. Au cours de l'instruction de la cause, un bilan réalisé par le Service d'ergothérapie de la Clinique de rééducation de l'Hôpital X.________ (rapport du 17 juin 1999), ainsi qu'une nouvelle enquête économique sur le ménage (rapport du 11 mai 1998) ont été effectués. Aux termes de celle-ci, l'assurée subit un degré d'invalidité de 32 % dans l'exercice de ses travaux habituels.
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Par décision du 12 octobre 1999, l'office a rejeté la demande de révision et confirmé le droit de S.________ à une demi-rente, considérant, en bref, qu'elle subissait une incapacité de gain de 50 %, calculée sur la base d'un degré d'invalidité de 100 % dans l'exercice de son métier et de 32 % dans l'accomplissement des travaux ménagers.
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Par jugement du 29 mai 2001, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI (aujourd'hui : Tribunal cantonal genevois des assurances sociales) a rejeté le recours formé par S.________ contre la décision de l'office. Saisi d'un recours de droit administratif, le Tribunal fédéral des assurances a annulé ce jugement, au motif qu'il avait été prononcé selon une composition incorrecte de la juridiction cantonale à laquelle il a renvoyé le dossier, afin que celle-ci juge conformément à la loi (arrêt du 20 février 2003, I 450/01).
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B.
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Statuant une nouvelle fois sur la cause par jugement du 13 juin 2003, la Commission cantonale genevoise de recours en matière d'AVS/AI a derechef rejeté le recours formé par S.________ contre la décision de l'office du 12 octobre 1999.
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C.
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L'assurée interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont elle requiert l'annulation en concluant, sous suite de dépens, principalement à l'octroi d'une rente entière à partir du 1er janvier 1997, subsidiairement au renvoi de la cause à l'instance précédente pour nouveau jugement après complément d'instruction sous la forme d'une audition de ses médecins-traitants et d'une expertise médicale aux fins d'établir la liste des tâches ménagères résiduelles que son état de santé lui permet encore réellement d'effectuer. En bref, elle conteste la méthode d'évaluation de son degré d'invalidité, ainsi que les conclusions du rapport d'enquête économique sur le ménage effectuée le 11 mai 1998. En tant que les premiers juges n'ont pas procédé à l'audition de ses médecins-traitants, ni ordonné une expertise médicale, elle se prévaut en outre d'une constatation arbitraire des faits, de même que d'une violation de son droit d'être entendue.
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L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
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Considérant en droit:
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1.
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La recourante percevant depuis le 1er avril 1995 une demi-rente fondée sur un degré d'invalidité de 50 %, le litige porte sur le point de savoir si celui-ci s'est aggravé entre le 20 mai 1996, date de la décision initiale d'octroi de la demi-rente, et le 12 octobre 1999, date de la décision litigieuse, au point de lui ouvrir droit à une rente entière (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
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2.
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Ratione temporis, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) du 6 octobre 2000, entrée en vigueur au 1er janvier 2003, n'est pas applicable au présent litige, dès lors que le juge des assurances sociales n'a pas à prendre en considération les modifications du droit ou de l'état de fait postérieures à la date déterminante de la décision litigieuse (ATF 127 V 467 consid. 1, 121 V 366 consid. 1b).
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De même, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). Dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont donc citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004.
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3.
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3.1 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 41 LAI), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28 al. 2 et 3 LAI, en corrélation avec les art. 27 s. RAI). Le choix de l'une des trois méthodes considérées (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait - les circonstances étant par ailleurs restées les mêmes - si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. En pratique, on tiendra compte de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, en admettant la reprise hypothétique d'une activité lucrative partielle ou complète, si cette éventualité présente un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références).
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Pour savoir si un assuré doit être considéré comme une personne exerçant une activité à plein temps ou à temps partiel, respectivement pour déterminer la part de l'activité lucrative par rapport à celle consacrée aux travaux ménagers, il convient d'examiner ce que ferait l'assuré dans les mêmes circonstances s'il n'était pas atteint dans sa santé. Pour les assurés travaillant dans le ménage, il faut tenir compte de la situation familiale, sociale et professionnelle, ainsi que des tâches d'éducation et de soins à l'égard des enfants, de l'âge, des aptitudes professionnelles, de la formation, des affinités et des talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de la situation telle qu'elle s'est développée jusqu'au moment où l'administration a pris sa décision, encore que, pour admettre l'éventualité selon laquelle l'assuré aurait exercé une activité lucrative s'il avait été en bonne santé, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 125 V 150 consid. 2c, 117 V 194 consid. 3b et les références citées).
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3.2 En relation avec l'évolution hypothétique du taux d'activité sans invalidité de la recourante depuis la décision initiale d'octroi de rente, les premiers juges ont retenu que celle-ci n'avait pas rendu vraisemblable une augmentation de la part de son activité professionnelle. Ils ont constaté qu'une telle intention était démentie par ses propres déclarations rapportées dans les enquêtes économiques sur le ménage des 5 décembre 1995 et 11 mai 1998, aux termes desquelles elle aurait au contraire poursuivi son activité professionnelle à raison de dix heures par semaine. Ils ont, par ailleurs, relevé que, selon les données ressortant de son compte individuel, la recourante avait toujours travaillé à temps partiel et qu'aucun changement de la situation familiale, économique ou financière la contraignant à augmenter ses revenus n'avait été allégué ou même signalé.
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De son côté, la recourante fait valoir qu'elle a travaillé à plein temps dans l'hôtellerie en qualité de femme de ménage et de nettoyeuse depuis son arrivée en Suisse en 1981. A l'appui de ces déclarations, elle produit deux attestations, l'une établie le 6 juillet 2001 par M.________, l'autre le 4 juin 2001 par T.________, aux termes desquelles elle aurait travaillé à raison de 54 heures par semaine au service de l'Hôtel Y.________ à partir du mois de juillet 1981 jusqu'à la fin de l'année 1982. Elle allègue avoir réduit à partir de 1985 l'exercice de son activité lucrative à la suite de la naissance de sa fille, mais que ce nonobstant, elle a maintenu un taux moyen d'activité professionnelle oscillant entre 20 et 25 heures hebdomadaires. Sur le vu de ce qui précède, elle considère qu'à l'époque de la décision litigieuse, sa fille ayant atteint l'âge de 13 ans et acquis une certaine indépendance notamment pour se rendre à l'école, elle s'est trouvée libérée d'un certain nombre de tâches éducatives, ce qui lui aurait permis, sans invalidité, de reprendre l'exercice d'une activité lucrative à 80 %, voire à 100 %.
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3.3
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3.3.1 Selon l'extrait de compte individuel de la recourante, les gains qu'elle a réalisés avant la naissance de sa fille, se sont élevés à 8'032 fr. en 1981 et 12'147 fr. en 1982. Compte tenu d'un taux d'occupation prétendu de 54 heures hebdomadaires, elle aurait perçu ces revenus moyennant une activité professionnelle rémunérée à hauteur de 6 fr. de l'heure en 1981 (8'032 fr. : [6 mois x 4 semaines x 54 heures]) et 4 fr. 70 de l'heure en 1982 (12'147 fr. : [12 mois x 4 semaines x 54 heures]). Une rétribution aussi modeste est d'autant moins probable que selon les certificats de salaire produits par l'assurée, celle-ci a perçu en 1988 et 1989, un salaire de 13 fr., respectivement 13 fr. 20 de l'heure au service de l'entreprise L.________.
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Les données figurant au compte individuel de l'assurée indiquent en outre que celle-ci n'a perçu aucun revenu au cours des années 1983 et 1984. A partir de 1985, elle a travaillé au service d'une dénommée E.________, percevant respectivement 1'764 fr. cette même année, 4'608 fr. en 1986 et 1'320 fr. en 1987. A l'évidence, il s'agissait alors d'une activité professionnelle exercée à raison de quelques heures hebdomadaires.
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Pour la période courant de 1988 à 1994, l'assurée a réalisé des gains s'élevant respectivement à 4'706 fr., 7'874 fr., 6'264 fr., 6'232 fr., 5'496 fr. (2'960 fr. + 2'536 fr.), 8'880 fr. et 8'880 fr. au service de trois employeurs différents, au nombre desquels figurait notamment l'entreprise L.________ dont elle percevait une rémunération d'au minimum 13 fr. par heure (cf. décomptes de salaires 1988 et 1989). Sachant que la recourante n'a pas exercé d'autre activité lucrative que celle de femme de ménage ou de nettoyeuse, l'on peut raisonnablement estimer comme suit, l'horaire hebdomadaire moyen qu'elle a effectué durant cette période :
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7,5 heures en 1988 (4'706 fr.: [12 mois x 4 semaines x 13 fr.]),
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12,6 heures en 1989 (7'874 fr.: [12 mois x 4 semaines x 13 fr.]),
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10 heures en 1990 (6'264 fr.: [12 mois x 4 semaines x 13 fr.]),
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10 heures en 1991 (6'232 fr.: [12 mois x 4 semaines x 13 fr.]),
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8,8 heures en 1992 ([2'960 fr. + 2'536 fr.] : [12 mois x 4 semaines x
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13 fr.]),
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14,25 heures en 1993 (8'880 fr.: [12 mois x 4 semaines x 13 fr.]),
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14,25 heures en 1994 (8'880 fr.: [12 mois x 4 semaines x 13 fr.]),
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ce qui correspond à un horaire de travail moyen d'une dizaine d'heures hebdomadaires.
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Cela étant, il ressort des propres déclarations de l'assurée (cf. rapport d'enquête économique sur le ménage du 11 mai 1998) que, sans atteinte à sa santé, celle-ci aurait poursuivi l'exercice d'une activité lucrative à raison d'une dizaine d'heures hebdomadaires afin de contribuer aux frais du ménage. Ses déclarations selon lesquelles elle aurait choisi un taux d'occupation professionnelle plus élevé si sa fille n'avait pas présenté de graves malformations congénitales (cf. rapport d'enquête économique sur le ménage du 5 décembre 1995) n'établissent pas qu'elle eût accompli une activité lucrative à 80 %,voire 100 %, cela d'autant moins qu'elle n'a jamais travaillé à un tel taux d'occupation, cela même avant la naissance de sa fille. Attendu qu'elle entendait compléter le salaire de son mari (cf. rapport d'enquête économique sur le ménage du 11 mai 1998), son intention n'était pas de mettre sa capacité de travail au profit d'une activité lucrative exercée à plein temps. Sur ce point, la recourante ne peut rien déduire en sa faveur des attestations établies par M.________ et T.________ en tant qu'elles n'émanent pas de son ancien employeur.
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3.3.2 Par ailleurs, la fille de l'assurée était âgée de quatorze ans à l'époque de la décision litigieuse. S'il est admissible qu'à cet âge, celle-ci bénéficiât d'un peu plus d'autonomie, il n'en demeure pas moins qu'elle habitait toujours le domicile parental et dépendait encore de la présence de sa mère à moult égards.
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3.3.3 Enfin, comme les premiers juges l'ont constaté à juste titre, la recourante ne fait état d'aucun changement de la situation économique ou financière de la famille la contraignant à augmenter ses revenus.
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3.3.4 L'ensemble de ces circonstances ne permet pas d'admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante usuel en droit des assurances sociales (ATF 125 V 195 consid. 2, 121 V 47 consid. 2a, 208 consid. 6d et les réf.) que, sans invalidité, la recourante aurait repris l'exercice d'une activité professionnelle à 80 %, voire à temps complet. C'est au contraire à juste titre que l'office et les premiers juges ont admis qu'elle aurait poursuivi son activité professionnelle à raison de dix heures par semaine, correspondant à un quart-temps d'activité.
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4.
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Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, ou à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins; dans les cas pénibles, l'assuré peut, d'après l'art. 28 al. 1bis LAI, prétendre une demi-rente s'il est invalide à 40 % au moins.
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L'invalidité au sens de cette disposition est la diminution de la capacité de gain, présumée permanente ou de longue durée, qui résulte d'une atteinte à la santé physique ou mentale provenant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 4 al. 1 LAI).
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Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que l'invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut raisonnablement attendre de lui, après exécution éventuelle de mesures de réadaptation et compte tenu d'une situation équilibrée du marché du travail (revenu d'invalide), est comparé au revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide (revenu sans invalidité; art. 28 al. 2 LAI). Le Conseil fédéral édictera des prescriptions complémentaires sur l'évaluation de l'invalidité, notamment pour les assurés qui n'avaient pas d'activité lucrative avant d'être invalides (art. 28 al. 3 LAI). Se fondant sur cette disposition légale, le Conseil fédéral a édicté les articles 27 et 27bis RAI.
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Selon l'art. 27 RAI, pour évaluer l'invalidité d'un assuré n'exerçant pas d'activité lucrative au sens de l'art. 5 al. 1 LAI, on effectue une comparaison des activités et on cherche à établir dans quelle mesure l'intéressé est empêché d'accomplir ses travaux habituels (méthode spécifique; al. 1). Par travaux habituels des assurés travaillant dans le ménage, on entend l'activité usuelle dans le ménage et l'éducation des enfants (al. 2).
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En vertu de l'art. 27bis al. 1 RAI, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon l'art. 28 al. 2 LAI. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens de l'art. 5 al. 1 LAI, l'invalidité est fixée selon l'art. 27 RAI pour cette activité. Dans ce cas, il faudra déterminer la part respective de l'activité lucrative et celle de l'accomplissement des autres travaux habituels et calculer le degré d'invalidité d'après le handicap dont l'assuré est affecté dans les deux activités en question (méthode mixte d'évaluation de l'invalidité).
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5.
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5.1 En l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre en cause le taux d'invalidité de 100 % que la recourante présente dans l'exercice d'une activité lucrative, celui-ci n'étant pas litigieux. En revanche, la contestation porte sur le taux d'invalidité qu'elle subit dans l'accomplissement de ses travaux habituels, fixé à 32 % par l'office intimé et la juridiction cantonale, mais à 100 % par l'intéressée.
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5.2 Pour évaluer l'invalidité des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacune des activités habituelles conformément au supplément 1 à la Circulaire concernant l'invalidité et l'impotence de l'assurance-invalidité établie par l'OFAS (CIIAI; spécialement ch. 3095), dans sa teneur - valable en l'occurrence (ATF 121 V 366 consid. 1b) - en vigueur depuis le 1er janvier 2001. Alors que les anciennes directives concernant l'invalidité et l'impotence de l'OFAS (DII), en vigueur depuis le 1er janvier 1985, indiquaient des taux fixes pour chaque domaine d'activité, la nouvelle circulaire mentionne des taux minimum et maximum, dans le cadre desquels la part respective de chaque domaine doit être fixée. Comme la Cour de céans l'a jugé à plusieurs reprises en ce qui concerne les anciennes directives (RCC 1986 p. 248 consid. 2d; arrêts F. du 6 mai 2002, I 526/01, et G. du 9 avril 2001, I 654/00; arrêts non publiés C. du 22 août 2000, I 102/00 et H. du 15 novembre 1999, I 331/99), la conformité aux articles 5 al. 1 LAI et 27 al. 1 et 2 RAI de cette pratique administrative doit être admise (arrêt S. du 4 septembre 2001, I 175/01).
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5.3 En l'occurrence, l'administration et la juridiction cantonale se sont fondées sur les conclusions du rapport d'enquête économique sur le ménage effectuée le 11 mai 1998. L'invalidité subie par la recourante dans les diverses activités concernées y est établie comme suit :
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Travaux Pondération Diminution
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Conduite du ménage 5 % 0 %
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Alimentation 40 % 10 %
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Entretien du logement 15 % 13 %
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Achats/courses diverses 5 % 4 %
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Lessive/vêtements 15 % 5 %
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Soins aux enfants 15 % 0 %
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Divers 5 % 0 %
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_____ _____ _____
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Total 100 % 32 %
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La recourante ne conteste pas la pondération des différents champs d'activité, mais uniquement l'appréciation de son incapacité d'effectuer les tâches en question, qu'elle considère comme totale.
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On peut certes déduire des pièces médicales auxquelles se réfère la recourante que son état de santé s'est aggravé depuis 1996. En revanche, aucun de ces documents n'apporte d'élément concret permettant d'établir que telle ou telle activité, tenue par l'enquêtrice pour raisonnablement exigible, ne le serait pas d'un point de vue médical (voir en particulier rapports des 5 mai 1997, 24 décembre 1998 et 22 février 1999 du docteur J.________ [médecin traitant de la recourante], rapport du 24 juillet 1998 du docteur N.________ [spécialiste FMH en médecine interne et maladies du coeur]; voir également rapports du 27 mai 2003 du docteur J.________, du 10 avril 2003 du docteur A.________ [spécialiste FMH en chirurgie orthopédique], du 15 avril 2003 du docteur C.________ [spécialiste FMH en chirurgie de la main et chirurgie plastique et reconstructive], ainsi que du 26 mai 2003 du docteur O.________ [spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie]).
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Il convient en outre de souligner que le bilan réalisé par les deux ergothérapeutes de la Clinique de rééducation de l'Hôpital X.________ (rapport du 17 juin 1999) confirme la capacité de la recourante de s'acquitter, fût-ce avec lenteur et en entrecoupant ses activités de temps de repos, de la plupart des tâches lui incombant dans son ménage, sous réserve de celles exigeant de la force (port de charges, passer l'aspirateur sur la moquette). Pour ces travaux, elle recourt à l'aide de sa fille et de son mari, par ailleurs dans une mesure que l'on ne saurait considérer comme déraisonnable, aucun élément ne donnant à penser que l'un ou l'autre soit pénalisé dans son activité professionnelle ou restreint dans ses loisirs; on ajoutera que pour satisfaire au devoir de réduire le dommage (cf. ATF 123 V 233 consid. 3c et les références), une personne qui s'occupe du ménage est tenue de faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail, par exemple en adoptant une méthode de travail adaptée ou en recourant précisément à l'aide des membres de sa famille dans la mesure habituelle (Meyer-Blaser, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum IVG, Zurich 1997, p. 222).
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S'il est vrai toutefois que dans un rapport médical daté du 1er décembre 2000, le docteur J.________ indique que, selon un nouveau bilan rhumatologique, la recourante est particulièrement gênée dans ses activités ménagères au niveau des mains (voir également rapport du 28 septembre 2000 du docteur C.________), l'aggravation des douleurs articulaires avec gonflement des doigts qui en est la cause n'est attestée que depuis le mois de mai 2000, soit postérieurement à la décision du 12 octobre 1999, si bien qu'il ne peut en être tenu compte dans la présente procédure (ATF 121 V 366 consid. 1b et les arrêts cités).
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La recourante ne peut, par ailleurs, rien déduire en sa faveur du fait qu'une incapacité totale lui a été reconnue dans son ancienne activité professionnelle de femme de ménage ou de nettoyeuse. Il convient en effet de relever qu'une activité de nettoyeuse professionnelle ou de femme de ménage ne saurait être comparée à la tenue du foyer familial qui, selon les critères posés par les CIIAI précitées, recouvre nombre d'activités sans exigence physique particulière (planification, organisation, répartition du travail, contrôle) ou dont les exigences dépendent directement de la taille du ménage et du nombre de ses occupants (préparation des repas, entretien du linge, emplettes etc.). La tenue d'un ménage privé permet, par ailleurs, des adaptations de l'activité aux problèmes physiques qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les exigences de rendement propres à l'exercice similaire dans un contexte professionnel.
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Il résulte de ce qui précède que l'on ne saurait faire grief aux premiers juges de s'être fondés sur les résultats de l'enquête économique sur le ménage et du bilan d'ergothérapie précités. Ces mesures d'instruction n'ont pas permis de mettre en évidence un changement important des circonstances par rapport à celles qui prévalaient lors de la décision initiale d'octroi de rente, de sorte que les conditions d'une révision (cf. consid. 3.1 supra) ne sont pas remplies.
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6.
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Sur le plan formel, la recourante reproche à la juridiction cantonale d'avoir renoncé à l'audition de ses médecins traitants et à la mise en oeuvre d'une expertise médicale. Le droit de faire administrer des preuves, qui découle du droit d'être entendu (ATF 126 I 16 consid. 2a/aa), n'empêche pas l'autorité de mettre un terme à l'instruction, si se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles elle doit procéder d'office, elle est convaincue que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation (appréciation anticipée des preuves [ATF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d]). En l'occurrence, le grief soulevé est mal fondé dès l'instant qu'au regard du dossier, dont il n'est d'ailleurs pas allégué qu'il soit incomplet, les mesures d'instruction requises s'avéraient superflues par appréciation anticipée des preuves.
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7.
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Sur le vu de ce qui précède, le jugement entrepris n'est pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
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8.
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La procédure est gratuite, dès lors qu'elle porte sur l'octroi ou le refus de prestations d'assurance (art. 134 OJ). Par ailleurs, la recourante, qui succombe, n'a pas droit à des dépens (art. 159 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est rejeté.
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2.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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3.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal genevois des assurances sociales et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 13 avril 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IVe Chambre: La Greffière:
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