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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2P.106/2005/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 19 avril 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourante,
contre
Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
Municipalité de Morges, 1110 Morges.
Objet
scolarisation à domicile,
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 15 février 2005.
Considérant:
Que, statuant sur recours le 15 février 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision par laquelle le Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud avait informé X.________ qu'elle n'était plus autorisée à dispenser un enseignement à domicile à sa fille Y.________, née le 8 décembre 1994, et ordonné la réintégration de celle-ci, dans les meilleurs délais, dans l'école publique ou, éventuellement, dans une école privée,
qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt,
que, selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public doit notamment contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation,
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur les griefs qui sont clairement et suffisamment motivés (ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3; 129 III 626 consid. 4; 129 I 113 consid. 2.1, 185 consid. 1.6; 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités),
que le présent recours ne répond manifestement pas à ces exigences de motivation, car la recourante n'a formulé aucune critique à l'endroit de l'arrêt attaqué, mais s'est bornée à réclamer "le privilège de pouvoir continuer (son) travail d'instruction avec (sa) fille jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours",
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclu- sions paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 152 OJ),
que, succombant, la recourante doit verser un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est irrecevable.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recou- rante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Dépar- tement de la formation et de la jeunesse et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à la Municipalité de Morges.
Lausanne, le 19 avril 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: