BGer 2P.106/2005 |
BGer 2P.106/2005 vom 19.04.2005 |
Tribunale federale
|
2P.106/2005/LGE/elo
|
{T 0/2}
|
Arrêt du 19 avril 2005
|
IIe Cour de droit public
|
Composition
|
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
|
Wurzburger et Yersin.
|
Greffier: M. Langone.
|
Parties
|
X.________, recourante,
|
contre
|
Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud, rue de la Barre 8, 1014 Lausanne,
|
Tribunal administratif du canton de Vaud,
|
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne,
|
Municipalité de Morges, 1110 Morges.
|
Objet
|
scolarisation à domicile,
|
recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 15 février 2005.
|
Considérant:
|
Que, statuant sur recours le 15 février 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision par laquelle le Département de la formation et de la jeunesse du canton de Vaud avait informé X.________ qu'elle n'était plus autorisée à dispenser un enseignement à domicile à sa fille Y.________, née le 8 décembre 1994, et ordonné la réintégration de celle-ci, dans les meilleurs délais, dans l'école publique ou, éventuellement, dans une école privée,
|
qu'agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande implicitement au Tribunal fédéral d'annuler cet arrêt,
|
que, selon l'art. 90 al. 1 lettre b OJ, le recours de droit public doit notamment contenir un exposé des faits essentiels et un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation,
|
que le Tribunal fédéral n'entre en matière que sur les griefs qui sont clairement et suffisamment motivés (ATF 130 I 26 consid. 2.1, 258 consid. 1.3; 129 III 626 consid. 4; 129 I 113 consid. 2.1, 185 consid. 1.6; 125 I 492 consid. 1b et les arrêts cités),
|
que le présent recours ne répond manifestement pas à ces exigences de motivation, car la recourante n'a formulé aucune critique à l'endroit de l'arrêt attaqué, mais s'est bornée à réclamer "le privilège de pouvoir continuer (son) travail d'instruction avec (sa) fille jusqu'à la fin de l'année scolaire en cours",
|
que, manifestement irrecevable, le présent recours doit être traité selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
|
qu'avec ce prononcé, la demande d'effet suspensif devient sans objet,
|
que la demande d'assistance judiciaire doit être rejetée, les conclu- sions paraissant d'emblée vouées à l'échec (art. 152 OJ),
|
que, succombant, la recourante doit verser un émolument judiciaire qui sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière (art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ).
|
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
|
1.
|
Le recours est irrecevable.
|
2.
|
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
|
3.
|
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge de la recou- rante.
|
4.
|
Le présent arrêt est communiqué en copie à la recourante, au Dépar- tement de la formation et de la jeunesse et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à la Municipalité de Morges.
|
Lausanne, le 19 avril 2005
|
Au nom de la IIe Cour de droit public
|
du Tribunal fédéral suisse
|
Le président: Le greffier:
|