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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1S.13/2005 /col
Arrêt du 22 avril 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Nay et Reeb.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
T.________,
recourante, représentée par Me Leonardo Cereghetti, avocat,
contre
Ministère public de la Confédération,
Taubenstrasse 16, 3003 Berne,
Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes,
via dei Gaggini 3, case postale 2720,
6501 Bellinzone.
Objet
refus de lever un séquestre,
recours contre l'arrêt du Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes, du 19 janvier 2005.
Faits:
A.
Le 9 août 2002, le Juge d'instruction fédéral a ouvert une instruction préparatoire dans la procédure concernant F.________ et S.________ et consorts, soupçonnés de blanchiment d'argent, de faux dans les titres et de défaut de vigilance en matière d'opérations financières. Dans ce cadre, le Juge d'instruction a ordonné la saisie conservatoire, auprès de la banque X.________ à Zurich, du compte n°xxx dont la société T.________ est la titulaire.
Le 4 novembre 2002, T.________ a demandé la levée du séquestre. Elle a indiqué que les avoirs saisis provenaient de dividendes versés par la société colombienne I.________, dominée par la famille d'origine suisse G.________, étrangère à l'affaire. Le virement effectué le 14 septembre 2001 par S.________ - au demeurant inconnu de la famille G.________ -, pour un montant de 76'000 USD, devait sans doute se rapporter à une opération de change.
Le 21 juillet 2003, T.________ est revenue à la charge. Elle a expliqué que G.________, dirigeant de I.________, avait confié à un dénommé S.________, ressortissant allemand résidant à Bogota, la tâche d'approvisionner le compte n°xxx. C'est à la suite d'un hasard lié à la répétition d'opérations de compensation que le montant de 76'000 USD avait abouti sur ce compte.
Le 29 août 2003, le Juge d'instruction a levé le séquestre, à l'exception du montant de 76'000 USD, dans l'attente de clarifications complémentaires au sujet de la transaction effectuée par S.________.
Le 18 septembre 2003, T.________ a demandé la levée du séquestre. Elle a joint une attestation établie par S.________, selon laquelle le montant de 76'000 USD constituerait la contre-valeur d'un montant de 171 millions de pesos colombiens, remis par G.________.
Le 19 octobre 2004, T.________ a réitéré sa demande, que le Juge d'instruction a transmise au Ministère public de la Confédération, désormais en charge de l'affaire.
Le 26 octobre 2004, T.________ a demandé la levée du séquestre au Ministère public de la Confédération.
Celui-ci a rejeté la requête le 28 octobre 2004, au motif que le montant litigieux avait été remis en espèces à F.________ le 16 août 2001 par des personnes soupçonnées de trafic de stupéfiants.
Le 19 janvier 2005, la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral a rejeté la plainte formée contre cette décision par T.________.
B.
Agissant par la voie du recours prévu par l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, T.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 19 janvier 2005. Elle invoque les art. 8 al. 1 et 29 al. 2 Cst., ainsi que l'art. 59 CP.
Le Tribunal pénal fédéral a renoncé à se déterminer.
Le Ministère public propose principalement le rejet du recours, dans la mesure de sa recevabilité. A titre subsidiaire, il conclut à ce que qu'il soit dit qu'il appartient au Tribunal pénal fédéral de statuer sur la libération ou la confiscation des fonds saisis, lors du jugement de la cause F.________.
Invitée à répliquer, la recourante a maintenu ses conclusions.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le présent arrêt est rédigé en français, langue de la décision attaquée, malgré que le recours est formé en allemand (art. 37 al. 3 OJ).
2.
La voie du recours au Tribunal fédéral est ouverte, selon l'art. 33 al. 3 let. a LTPF, contre les décisions de la Cour des plaintes du Tribunal pénal fédéral relatives aux mesures de contrainte, parmi lesquelles il faut inclure le séquestre d'avoirs ou d'objets, ordonné dans le cadre de la procédure pénale fédérale (cf. ATF 130 IV 154). La procédure est réglée par les art. 214 à 216, 218 et 219 PPF, appliqués par analogie (art. 33 al. 3 let. a LTPF). La qualité pour agir est reconnue aux parties, ainsi qu'à toute personne à qui la mesure contestée fait subir un préjudice illégitime (art. 214 al. 2 PPF). La recourante, titulaire du compte saisi, n'est pas partie au procès pénal; on doit cependant admettre que le maintien du séquestre, s'il n'était pas justifié, lui causerait un préjudice illégitime, lié à l'impossibilité de disposer librement des fonds saisis (consid. 1.2 non publié de l'ATF 130 IV 43). Le Tribunal fédéral examine librement l'application du droit fédéral par les instances inférieures (arrêt 1S.13/2004 du 1er décembre 2004, consid. 1.4).
3.
La conclusion subsidiaire du Ministère public n'est pas claire. Que la Cour des affaires pénales du Tribunal pénal fédéral puisse décider, dans le cadre du jugement qu'elle aura à rendre au fond, du sort des avoirs saisis, est acquis. S'il fallait comprendre, en revanche, qu'il conviendrait de surseoir à l'examen du présent recours dans l'attente de l'audience de jugement, appointée au 9 mai 2005, une telle requête devrait être rejetée, parce que le Tribunal fédéral est en mesure de trancher le présent recours avant l'ouverture de l'audience de jugement.
4.
La recourante se prévaut de son droit d'être entendue.
4.1 Garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., celui-ci inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arrêts cités). La violation du droit d'être entendu peut être guérie si le justiciable dispose de la faculté de se déterminer dans la procédure de recours, pour autant que l'autorité de recours dispose d'un plein pouvoir d'examen, en fait et en droit (cf. ATF 130 II 530 consid. 7.3 p. 562; 124 V 180 consid. 4a p. 183, 389 consid. 5a p. 392 et les arrêts cités).
4.2 Dans la procédure devant le Tribunal pénal fédéral, la recourante s'était plainte de n'avoir pas su avant le 28 octobre 2004 que le montant saisi était suspecté provenir d'un trafic de stupéfiants. A ce propos, le Tribunal pénal fédéral, tout en déplorant que le Juge d'instruction n'ait pas réagi plus tôt à la demande du 18 septembre 2003, a souligné que la recourante savait depuis le 9 août 2002 que le montant litigieux de 76'000 USD avait été viré sur son compte par S.________, prévenu de blanchiment d'argent en relation avec un trafic de stupéfiants. Si elle avait éprouvé un doute à ce sujet, elle aurait pu demander la consultation du dossier au Juge d'instruction.
La recourante critique cette appréciation. Elle fait valoir que la décision du 28 octobre 2004 a mentionné pour la première fois les circonstances du versement litigieux, ainsi que l'implication de son compte. Elle n'avait disposé que d'un délai de cinq jours pour recourir au Tribunal pénal fédéral, sans disposer de l'accès au dossier. Pour le surplus, on ne saurait lui reprocher de n'avoir pas formé de demande en ce sens, puisqu'elle avait fourni tous les éléments de clarification réclamés par le Juge d'instruction selon sa décision du 29 août 2003.
Ces arguments ne sont pas déterminants. A supposer que, comme le prétend la recourante, elle n'a eu aucune idée des motifs du maintien du séquestre avant le prononcé de la décision du 28 octobre 2004, ce défaut aurait de toute manière été guéri dans la procédure de recours devant le Tribunal pénal fédéral. En effet, comme la recourante l'indique elle-même, elle a eu l'occasion de consulter le dossier au siège de l'autorité de première instance, le 10 janvier 2005; elle a en outre pu répliquer à la prise de position du Ministère public. Elle a ainsi disposé de la possibilité effective de faire valoir tous ses moyens dans la procédure de première instance.
5.
La recourante soutient que le montant litigieux n'a rien à voir avec les faits reprochés à F.________ et S.________. Le séquestre devrait être levé parce que les conditions d'une confiscation au sens de l'art. 59 ch. 1 al. 1 CP ne seraient pas réunies. Savoir ce qui l'en est sur ce point relève de l'autorité de jugement. A ce stade de la procédure, il reste à déterminer s'il existe des motifs suffisants de maintenir la saisie conservatoire.
Il ressort de l'acte d'accusation, dont le Ministère public a reproduit un extrait dans sa réponse du 15 mars 2005, que G.________ a remis le montant de 171 millions de pesos colombiens à S.________, qui l'a transmis à D.________, contre l'engagement d'en faire acheminer la contre-valeur (soit 76'000 USD) sur le compte de la recourante. Le 16 août 2001, F.________ a reçu de S.________ le montant de 461'200 NLG, dont il a versé la contrepartie (soit 190'051,96 USD) sur un compte ouvert à son nom au Luxembourg. De là, un montant de 188'361 USD a été viré sur le compte ouvert au nom de S.________ auprès d'une banque de Barcelone, le 22 août 2001. Le 14 septembre 2001, le montant litigieux de 76'000 USD provenant de ce compte a été transféré sur celui de la recourante. Pour le Ministère public, ce mécanisme de transfert de fonds, sous couvert d'opérations de compensation, démontrerait l'implication du compte de la recourante dans le blanchiment du produit du trafic de stupéfiants mis sur pied par S.________. La recourante le conteste, en expliquant que ce ne serait qu'à la suite d'un malencontreux hasard, lié aux opérations de compensation, que ce montant aurait été acheminé sur son compte, sans qu'elle ne soit pour rien dans les activités délictueuses reprochées à S.________.
Selon les enquêteurs, les opérations de change en Colombie sont souvent utilisées par les trafiquants de drogue à des fins de recyclage. Le mécanisme en est le suivant. En Colombie, des montants en pesos sont confiés, à des fins commerciales ou d'évasion fiscale, à un agent de change, lequel remet les fonds au trafiquant ou à un intermédiaire. En Europe, le produit de la vente de la drogue est recueilli, en petites coupures, par un collecteur qui les change en dollars américains pour les faire ensuite acheminer sur les comptes de tous les protagonistes de l'opération. Celle qui a donné lieu au séquestre contesté s'inscrit dans le système ainsi décrit. G.________ a remis des fonds à S.________, et celui-ci à D.________. S.________ a recueilli les fonds en Europe. Il en a confié une partie à F.________, qui les aurait blanchis avant de les restituer à S.________. Celui-ci a ensuite procédé à la répartition convenue préalablement avec les détenteurs de pesos colombiens. Ces circonstances pouvaient objectivement conduire le Ministère public à concevoir le soupçon que G.________ et S.________ ne seraient pas des tiers de bonne foi, mais des complices du financement du réseau de trafiquants. Cela suffit pour justifier le maintien du séquestre, jusqu'à ce que l'autorité de jugement ait statué sur la confiscation. La mesure contestée n'est pas disproportionnée du point de vue de sa durée, puisque l'audience du Tribunal pénal fédéral est appointée au 9 mai 2005.
6.
La recourante se plaint d'une inégalité de traitement.
6.1 Le grief est nouveau. Il n'a pas été soumis préalablement à l'autorité intimée, ce que la recourante explique par le fait qu'elle n'a eu connaissance des éléments déterminants qu'après le prononcé de la décision attaquée. L'argumentation de la recourante sur ce point devant de toute manière être rejetée, on peut se dispenser d'examiner si le grief est recevable.
6.2 Il y a inégalité de traitement lorsque, sans motifs sérieux, deux décisions soumettent deux situations de fait semblables à des règles juridiques différentes; les situations comparées ne doivent pas nécessairement être identiques en tous points, mais leur similitude doit être établie en ce qui concerne les éléments de fait pertinents pour la décision à prendre (ATF 130 I 65 consid. 3.6 p. 70; 129 I 113 consid. 5.1 p. 125/126, 265 consid. 3.2 p. 268/269, et les arrêts cités).
6.3 La recourante fait valoir que le séquestre des comptes des dénommés O.________, D.________, R.________ et M.________ a été levé par le Juge d'instruction. Les similitudes de ces cas avec le sien commanderaient un traitement identique.
Le compte de la recourante a reçu des fonds provenant de la troisième remise à F.________, alors que les fonds dont la saisie a été levée proviennent de la cinquième remise. Compte tenu de cette différence, des explications fournies quant à l'origine des montants en question, ainsi que de l'impossibilité d'établir un lien entre ceux-ci et le produit de le vente de la drogue, le Juge d'instruction a levé la saisie. Il l'a maintenue pour le montant litigieux, parce que G.________ et la recourante pouvaient être suspectés d'être impliqués dans le trafic de stupéfiants. En revanche, les autres intermédiaires précités (à l'encontre desquels le Ministère public a ouvert une action pénale séparée) devaient être considérés comme des tiers de bonne foi, jusqu'à preuve du contraire. Dans le seul cas de O.________, la similitude s'étend au fait que S.________ était intervenu comme collecteur des fonds en Colombie. Quel que soit le rôle exact joué par celui-ci, ce fait ne suffit pas à lui seul pour dissiper le soupçon qui pèse sur G.________ et la recourante.
7.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument de 4000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Ministère public de la Confédération et au Tribunal pénal fédéral, Cour des plaintes.
Lausanne, le 22 avril 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: