Tribunale federale
Tribunal federal
2P.109/2005/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 25 avril 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
représenté par Me Pierre-Bernard Petitat, avocat,
contre
Présidente de la Cour de justice du canton de Genève, Place du Bourg-de-Four 1, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
recours de droit public contre la décision de la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève du 24 mars 2005.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Ayant déposé une demande d'asile en Suisse, X.________, de nationalité congolaise, est officiellement domicilié à Genève, où vivent sa femme et ses deux enfants, nés de deux mariages différents. Depuis le 1er novembre 2001, le prénommé reçoit des prestations financières de la part du Service d'aide aux requérants d'asile de l'Hospice général, Institution genevoise d'action sociale.
Le 13 octobre 2004, l'Hospice général a décidé de supprimer, avec effet au 31 août 2004, tout aide financière à X.________, en lui demandant de quitter le logement mis à sa disposition, au motif que le bénéficiaire lui avait caché qu'il était titulaire d'une autorisation de séjour en France et qu'il y touchait également différentes prestations sociales. Par décision sur réclamation du 2 décembre 2004, le Président du Conseil d'administration de l'Hospice général a confirmé la mesure du 13 octobre 2004.
1.2 Le 22 décembre 2004, X.________ a sollicité l'assistance juridique pour la procédure de recours introduite auprès du Tribunal administratif du canton de Genève. Par décision du 18 janvier 2005, le Vice-Président du Tribunal de première instance du canton de Genève a rejeté la demande d'assistance judiciaire, estimant que les chances de succès du recours étaient sensiblement moindres que les risques de succomber, car l'intéressé avait sciemment dissimulé aux autorités compétentes des faits essentiels dans le but de continuer à bénéficier de l'aide sociale en Suisse. Statuant sur recours le 24 mars 2005, la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève a confirmé la décision du 18 janvier 2005.
1.3 Agissant par la voie du recours de droit public, X.________ demande au Tribunal fédéral, principalement, d'annuler la décision précitée du 24 mars 2005.
2.
2.1 Le prononcé par lequel une juridiction cantonale refuse d'accorder l'assistance judiciaire est considéré comme une décision incidente, qui entraîne un dommage irréparable pour l'intéressé au sens de l'art. 87 al. 2 OJ (ATF 126 I 207 consid. 2a; cf. aussi ATF 129 I 129 consid. 1.1, 281 consid. 1.1). Le présent recours est donc en principe receva- ble sous cet angle.
2.2 Le recourant reproche à l'autorité intimée essentiellement une violation de l'art. 29 al. 3 Cst. Selon cette disposition constitutionnelle (également applicable aux procédures administratives), toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause ne paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assis- tance judiciaire gratuite. Elle a en outre droit à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la sauvegarde de ses droits le requiert (ATF 128 I 225 consid. 2.3 p. 227; 127 I 202 consid. 3b p. 205 et les arrêts cités).
Un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent guère être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter (ATF 129 I 129 consid. 2.2 p. 133; 122 I 267 consid. 2b p. 271).
2.3 Le litige au fond doit être tranché notamment à la lumière de l'art. 7 al. 1 de la loi cantonale genevois du 19 septembre 1980 sur l'assistance publique (ci-après: LAP/GE), prévoyant que les personnes qui sollicitent une aide sont tenues, sous peine de refus des prestations, de fournir aux organismes d'assistance tous les renseignements utiles sur la situation personnelle et financière, ainsi que de leur commu- niquer tout changement de nature à modifier les prestations dont elle bénéficient. L'art. 2 al. 1 LPA/GE précise que seules les personnes séjournant dans le canton peuvent prétendre à l'assistance publique.
Sur la base de cette réglementation claire, l'autorité intimée pouvait, sans violer l'art. 29 al. 3 Cst., considérer comme dépourvu de toute chance de succès le recours formé par l'intéressé devant le Tribunal administratif. Il est en effet patent que le recourant dispose d'une autorisation de séjour en France, où il loue un appartement, et qu'il y perçoit différentes prestations d'assistance. Le recourant, qui possède en outre une voiture immatriculée en France, ne conteste pas sérieusement qu'il a dissimulé ces faits essentiels à l'Hospice général en vue de pouvoir continuer à bénéficier de l'aide sociale dans le canton de Genève.
Comme l'une des conditions cumulatives à l'octroi de l'assistance juridique gratuite n'est pas réalisée, il est superflu d'examiner encore si le recourant se trouve réellement dans le besoin et si l'assistance d'un défenseur d'office est nécessaire.
3.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures. Succombant, le recourant - qui n'a pas demandé l'assistance judiciaire pour la procédure fédérale - doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte de sa situation financière et de sa façon de procéder ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant et à la Présidente de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 25 avril 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: