BGer I 269/2003 |
BGer I 269/2003 vom 25.04.2005 |
Eidgenössisches Versicherungsgericht
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Tribunale federale delle assicurazioni
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Tribunal federal d'assicuranzas
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Cour des assurances sociales
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du Tribunal fédéral
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Cause
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{T 7}
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I 269/03
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Arrêt du 25 avril 2005
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IIe Chambre
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Composition
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MM. les Juges Borella, Président, Meyer et Geiser, suppléant. Greffière : Mme Berset
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Parties
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R.________, recourant, représenté par Me Jean-Charles Bornet, avocat, rue du Scex 3, 1951 Sion,
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contre
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Office cantonal AI du Valais, avenue de la Gare 15, 1951 Sion, intimé
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Instance précédente
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Tribunal cantonal des assurances, Sion
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(Jugement du 10 mars 2003)
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Faits:
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A.
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R.________ a exploité comme indépendant une entreprise arboricole et viticole, avec commerce de vins et de spiritueux, à O.________ depuis le début des années 1980. Il a souffert de lombocruralgies sur hernie discale L4-L5 une première fois en 1996. Une récidive a nécessité une hémilaminectomie L3-L4 et une herniotomie le 4 juin 1999. Depuis le début du mois de février 1999, cette atteinte à la santé a affecté la capacité de travail de l'intéressé. Le 13 septembre 2000, il a déposé une demande de rente de l'assurance-invalidité. Dans le cadre de l'instruction du cas, l'Office cantonal AI du Valais (ci-après : l'OCAI) a joint au dossier le rapport de l'expertise médicale réalisée pour le compte d'un assureur privé de l'intéressé par la doctoresse A.________, neurologue, aux termes duquel "R.________ n'est plus à même d'effectuer les travaux lourds de la vigne et des arbres fruitiers qui nécessitent la marche en pente, la station debout prolongée, des mouvements de flexion, d'extension, de rotation du tronc et le port de charge. Il ne peut plus monter sur une échelle. Sur le terrain, il peut effectuer uniquement un travail d'organisation et de surveillance des employés. Il est limité aussi pour la station assise prolongée, au volant de son véhicule par exemple, et doit avoir la possibilité de changer fréquemment de position. Il est capable par contre d'effectuer des travaux légers dans sa cave, comme la mise en bouteilles, l'étiquetage, la préparation des sulfates, la réception des clients et des travaux de bureau". L'experte a conclu par ailleurs que pour d'autres activités professionnelles, adaptées, la capacité de travail exigible de l'assuré ne dépassait pas 50 %.
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Après avoir procédé à une enquête économique et pris note du fait que R.________ remettrait son exploitation en septembre 2002, l'OCAI a considéré que l'assuré présentait un degré d'invalidité de 50.9 % du 1er février 2000 au 31 août 2002, et de 54.4 % postérieurement à cette date. En résumé, appliquant la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité, il a retenu que, durant la première période susmentionnée, l'intéressé aurait pu réaliser un revenu annuel de 51'859.30 fr. sans invalidité et un revenu provenant d'une activité raisonnablement exigible de 25'463.30 fr. Pour la seconde période susmentionnée, recourant à la méthode ordinaire d'évaluation de l'invalidité, l'administration a indexé le salaire hypothétique sus-indiqué à l'évolution des salaires en 2001 et l'a fixé à 53'103.90 fr., avant de le comparer à un revenu évalué par référence aux statistiques à 24'214.50 fr. Ainsi, par décision du 20 août 2002, l'OCAI a octroyé à R.________ le droit à une demi-rente simple de l'assurance-invalidité avec les rentes complémentaires pour son épouse et des enfants, dès le 1er février 2000.
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B.
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Par jugement du 10 mars 2003, le Tribunal cantonal des assurances du canton du Valais a rejeté le recours formé par l'intéressé contre cette décision.
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C.
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R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement. Il demande, sous suite de frais et dépens, que lui soit reconnu le droit à une rente entière de l'assurance-invalidité.
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L'Office cantonal AI du Valais conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales n'a pas déposé d'observations.
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Considérant en droit:
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1.
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Le litige porte sur l'estimation du taux d'invalidité du recourant et, par voie de conséquence, sur son droit à une rente de l'assuranceinvalidité.
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2.
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2.1 Le jugement entrepris expose correctement les règles légales et la jurisprudence relatives à la notion d'invalidité et à l'échelonnement des rentes selon le taux d'invalidité. Sur ces questions, il convient donc d'y renvoyer.
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2.2 On ajoutera cependant que la Loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, entrée en vigueur le 1er janvier 2003, ainsi que les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables en l'espèce, le juge des assurances sociales n'ayant pas à tenir compte des modifications du droit ou de l'état de fait survenus après que la décision administrative litigieuse, du 20 août 2002, a été rendue (ATF 130 V 447 consid. 1.2.1 et les références; cf aussi ATF 130 V 329).
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3.
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3.1 En l'espèce, dans une note du 20 décembre 2001, le docteur T.________, médecin-conseil de l'administration, intimé a déclaré partager l'avis de la doctoresse A.________, notamment sur les limitations à l'activité exigible de l'assuré, et il a en outre admis les incapacités de travail attestées par le médecin traitant de l'intéressé, variant entre 100 % et 50 % depuis le 1er février 1999. Le docteur T.________ a enfin estimé que la remise de son commerce par R.________ était médicalement justifiée. Cela a conduit l'office intimé à retenir, dans sa décision du 20 août 2002, que la remise de cette exploitation pouvait se justifier médicalement, mais qu'elle n'avait qu'une influence secondaire sur le degré d'invalidité qu'il avait auparavant déterminé selon la méthode extraordinaire.
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3.2 De son côté, le recourant conteste, d'une part, les revenus pris en considération par l'administration dans le cadre de la comparaison des revenus et d'autre part, l'application de la méthode ordinaire de comparaison pour la période postérieure au 9 septembre 2002. Il fait également grief à l'office intimé d'avoir retenu, en contradiction avec les conclusions de l'expertise de la doctoresse A.________, qu'il était apte à accomplir un certain nombre de tâches dans les vignes, dans les cultures fruitières, dans la cave et dans la commercialisation des vins. Après rectification et pondération des différentes activités, il fixe son invalidité globale à 84.35 % (correspondant à 62.41 % dans le secteur vignes, 6.07 % dans l'arboriculture, 9.00 % pour les travaux de cave et 6.87 % dans la commercialisation). Estimant ne plus pouvoir exercer sa profession d'arboriculteur, de viticulteur et d'exploitant de commerce de vins, vu son état de santé, il allègue que l'administration et la juridiction cantonale auraient dû examiner son cas sous l'angle de l'activité encore exigible de sa part. Un tel calcul les aurait conduites, selon lui, à retenir une invalidité de 69.77 % (compte tenu d'un revenu hypothétique de 58'670 fr. et d'un revenu d'invalide, après déduction de 25 %, de 17'735 fr.).
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4.
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4.1 En premier lieu, il convient de préciser que l'on pouvait attendre de l'intéressé qu'il change de profession. Ce dernier point n'est d'ailleurs pas litigieux, l'assuré affirmant dans son recours ne pas être opposé au principe d'un tel changement. Dès lors que que l'assuré a présenté des incapacités de travail oscillant entre 50 et 100 % dès février 1999, la question se pose de savoir si l'on aurait pas pu exiger du recourant qu'il vende son exploitation plus tôt. A cet égard, on peut admettre que celui-ci ait attendu un certain temps en espérant que son état de santé s'améliore et lui permette de reprendre ses activités normalement. Par ailleurs, des considérations liées au respect des droits fondamentaux (ATF 113 V 31 consid. 4d) incitent à prendre en considération le temps nécessaire à l'assuré pour remettre son entreprise et à faire ainsi faire preuve de prudence en invoquant l'obligation de réduire le dommage. Compte tenu de l'ensemble des circonstances objectives et subjectives du cas concret, on doit convenir que l'on ne pouvait exiger de lui qu'il se sépare de son exploitation à une date antérieure au 9 septembre 2002.
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4.2 Cela étant, c'est à juste titre que les premiers juges ont confirmé le bien-fondé de l'application par l'office intimé de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité en ce qui concerne la période de 1er février 2000 au 9 septembre 2002 (date de vente de l'exploitation). On rappellera à ce sujet que cette méthode doit être appliquée lorsqu'il n'est pas possible d'établir ou d'évaluer de manière fiable les deux revenus hypothétiques provenant d'une activité lucrative (ATF 128 V 30 consid. 1). Il est en effet impossible d'évaluer l'invalidité du recourant en se fondant surr les résultats comptables. Ceux-ci ont subi de fortes fluctuations (variations des quantités de marchandises livrées ou acceptées et des prix offerts, établissement des comptes sur deux ans, participation bénévole de l'épouse et du frère du recourant). C'est également à raison que la juridiction cantonale a retenu, à l'instar de l'administration, que le passage de personne indépendante à celui d'une personne devant chercher un emploi dans une activité adaptée justifiait l'abandon de la méthode extraordinaire d'évaluation de l'invalidité en faveur de la méthode générale de comparaison des revenus pour la période postérieure au 9 septembre 2002.
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5.
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5.1 De fait, la cessation de l'activité indépendante s'est produite en plusieurs étapes: à la fin 2001, le recourant a remis l'exploitation agricole et en septembre 2002, il a transféré le commerce des vins et spiritueux avec la cave. Pour l'évaluation de l'invalidité, il y aura lieu de distinguer entre les périodes antérieure et postérieure au transfert des cultures viticole et arboricole, dès lors que selon l'estimation du recourant, 75 % de son activité étaient consacrés aux travaux de la vigne et des arbres fruitiers, tandis que la cave et la commercialisation occupaient respectivement 15 et 10 % de son temps. Par ailleurs, les cultures en question, particulièrement exigeantes, sont largement incompatibles avec les problèmes de dos de l'assuré (contrairement aux tâches relatives à la cave et à la commercialisation des vins).
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5.2 Selon le tableau 2 annexé à son prononcé du 14 juin 2002 («méthode extraordinaire de comparaison des revenus»), l'office intimé a considéré que l'assuré pouvait encore accomplir respectivement 14,3 % (un tiers environ) des travaux de la vigne (pondérés à 58,7 %), 0.1 % des cultures fruitières (pondérées à 10.8 %), 8 % des travaux de cave (pondérés à 9 %) et 16 % des travaux de commercialisation (pondérés à 19.9 %). On doit convenir, avec le recourant, que l'office intimé n'a pas suffisamment tenu compte des limitations énumérées par la doctoresse A.________ et que l'intéressé est inapte à accomplir la plupart des tâches dans le secteur viticole (notamment travaux de taille/d'ébourgeonnement, de réglage des vendanges, d'engrais, d'herbicide, de traitements anti-parasitaires, ainsi que de lutte contre les oiseaux, le gel et l'arrosage) et arboricole (répartition de l'engrais, installation, incinération de l'herbe avec la pompe à moteur). Comme les cultures viticoles et arboricoles représentaient, selon le recourant, le 75 % de ses activités et que ce dernier n'est pratiquement plus en mesure de les exercer, il convient d'admettre, par application de la procédure extraordinaire d'évaluation (comparaison des champs d'activités) que son taux d'invalidité avoisine 75 %. Partant l'assuré peut prétendre une rente d'invalidité entière du 1er février 2000 (date du début du droit à la rente, correctement fixée par l'administration au regard de l'art. 29 al. 1 let. b LAI) au 31 décembre 2001 (date de vente de l'exploitation agricole).
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5.3 Par la suite, la situation s'est modifiée, dès lors qu'avec le transfert des activités viticoles et arboricoles disparaissait la plus grande partie des tâches sollicitant le dos de l'assuré, de sorte qu'une diminution de la rente entière à une demi-rente dès le 1er janvier 2002 paraît justifiée (art. 88a al. 1 première phrase RAI), compte tenu de la capacité résiduelle de travail de 50 % (maximum) dont dispose l'intéressé dans son activité indépendante (comparaison des champs d'activités selon la procédure extraordinaire d'évaluation, cf. consid. 5.3 in fine).
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6.
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6.1 Pour ce qui est de la période postérieure au 9 septembre 2002, en qui concerne le revenu sans invalidité, l'office intimé s'est fondé sur un salaire évalué selon la méthode extraordinaire qui ne peut être retenu. Il y a lieu de se référer, comme le propose le recourant, au montant des ressources qu'il a tirées en 1998, avant la survenance de l'atteinte à la santé, de son activité indépendante, telles qu'elles apparaissent dans sa taxation fiscale pour 1999-2000, soit 57'314 fr. (53'375 fr. de revenu d'indépendant et 3'939 fr. de revenu agricole). Adapté à l'évolution des salaires nominaux, ce montant correspond en 2001 à 59'657.60 fr. (base 1939 = 100; 1998 = 1932; 2001 = 2011).
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6.2 Quant au revenu d'invalide, pour la période où ils ont eu recours à la méthode générale de comparaison des revenus, les premiers juges ont considéré à juste titre, comme l'office intimé, qu'il y avait lieu de se référer aux données statistiques, telles qu'elles ressortent de l'enquête suisse sur la structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique (ESS). Le fait de se référer au salaire brut réalisé par les hommes effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé, selon ces statistiques, ne prend pas en considération un travail inadapté à l'état de santé du recourant, contrairement à ce que celui-ci soutient. En effet, au regard du large éventail d'activités simples que recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit convenir qu'un certain nombre d'entre elles sont légères et permettent l'alternance des mouvements, de sorte qu'elles sont adaptées au handicap du recourant.
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Par ailleurs, les critiques que le recourant adresse à la jurisprudence qui permet la référence aux données statistiques ne sont pas convaincantes. En effet, le gain d'invalide reste une donnée théorique, même s'il est évalué sur la base de statistiques ou de descriptions de postes de travail (DPT) : il ne s'agit donc pas d'imposer à un assuré de déménager dans une autre région du pays que la sienne où se situeraient les emplois pris en considération. Ces données servent simplement à fixer le montant du gain qu'il pourrait obtenir, sur un marché équilibré du travail, en mettant pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, dans un emploi adapté à son handicap.
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Selon l'ESS 2000, un homme pouvait en 2000 prétendre, en exerçant une activité simple et répétitive (niveau de qualification 4), à raison de 41,8 heures hebdomadaires, un revenu annuel de 55'640 fr. (ESS 2000 TA1, p. 31, valeur médiane, tous secteurs confondus; 4'437 x 12 = 53'244 pour 40 h par semaine; 53'244 x 41.8 : 40 = 55'640). Adapté à l'évolution des salaires nominaux en 2001 (+ 2.5 %), ce montant correspond à un revenu annuel de 57'031 fr. Selon les conclusions de l'expertise de la doctoresse A.________, dont aucun élément au dossier ne permet mettre en doute la pertinence, le recourant conserve une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à son handicap. Le revenu d'invalide à prendre en considération, avant réduction éventuelle s'élève donc à 28'515.50 fr. (57'031 : 2).
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6.3 Selon la jurisprudence, il y a lieu selon les circonstances, d'opérer une déduction sur le salaire ressortant des statistiques pour tenir compte du fait que l'assuré ne peut, en raison de divers facteurs, exploiter sa capacité de travail résiduelle qu'avec des chances de gain inférieures à la moyenne (ATF 126 V 75 ss; VSI 2000 p. 314 ss). En l'occurrence, il convient de considérer le fait que le recourant était âgé de plus de 60 ans au moment déterminant et qu'il ne peut mettre sa capacité de travail en oeuvre qu'à 50 %. Une réduction du salaire ressortant de la statistique dans la mesure maximale autorisée par la jurisprudence (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc; VSI 2002 p. 64) de 25 % paraît appropriée.
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En définitive, c'est le revenu de 21'386.60 fr. (28'515.50 - 25 %) qu'il y a lieu de comparer au revenu hypothétique de 59'657.60 fr., ce qui détermine un degré d'invalidité de 64.15 %, arrondis à 64 % (ATF 130 V 122 consid. 3). Ce taux donne droit à l'assuré à une demi-rente d'invalidité (dès septembre 2002).
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7.
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En résumé, le recourant peut prétendre une rente entière d'invalidité (avec les rentes complémentaires pour son épouse et ses enfants) du 1er février 2000 au 31 décembre 2001, remplacée par une demi-rente (et ses compléments), dès le 1er janvier 2002 (après la remise de l'exploitation agricole). Le droit à la demi-rente d'invalidité est maintenu au-delà du 9 septembre 2002 (date de transfert des activités liées à la cave).
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8.
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Vu la nature du litige, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Par ailleurs, Le recourant n'obtenant pas entièrement gain de cause a droit à des dépens partiels pour l'instance fédérale (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
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1.
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Le recours est partiellement admis.
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2.
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Le jugement du 10 mars 2003 du Tribunal cantonal des assurances ainsi que la décision du 20 août 2002 de l'office intimé sont réformés en ce sens que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité pour la période (limitée) du 1er février 2000 au 31 décembre 2001 et à une demi-rente d'invalidité dès le 1er janvier 2002.
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3.
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Il n'est pas perçu de frais de justice.
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4.
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L'office intimé versera au recourant la somme de 1'500 fr. (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
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5.
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Le Tribunal cantonal des assurances est invité à statuer sur les dépens de la procédure cantonale, compte tenu de l'issue définitive du litige.
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6.
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Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances et à l'Office fédéral des assurances sociales.
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Lucerne, le 25 avril 2005
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Au nom du Tribunal fédéral des assurances
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Le Président de la IIe Chambre: La Greffière:
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