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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 345/04
Arrêt du 25 avril 2005
IIe Chambre
Composition
MM. les Juges Borella, Président, Schön et Frésard. Greffière : Mme von Zwehl
Parties
R.________, recourant, représenté par Me Serge Morosow, avocat, rue du Grand-Chêne 8, 1002 Lausanne,
contre
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, intimé
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 14 janvier 2004)
Faits:
A.
Au cours de son activité d'instructeur au service de X.________, R.________ a connu divers problèmes de santé. En particulier, il a été victime d'un infarctus inférieur en 1986, a subi une craniotomie ptérionale pour clippage d'une rupture d'anévrisme de l'artère communicante antérieure en 1992, et présenté une sténose de l'artère coronaire droite traitée par dilation au ballonnet en 1999. En raison de cette dernière affection, il s'est trouvé en incapacité de travail totale du 11 janvier au 8 février 1999 puis dès le 24 février 1999 pour une période indéterminée. Le 17 février 2000, il a déposé une demande de prestations de l'assurance-invalidité.
Dans un rapport du 28 mars 2000, le docteur B.________, médecin traitant, a indiqué que R.________ souffrait de céphalées tensionnelles importantes auxquelles venait s'ajouter un état dépressif chronique, si bien que la reprise de son activité d'instructeur était médicalement contre-indiquée; une reconversion professionnelle était, à son avis, également vouée à l'échec. D'autres documents médicaux (des docteurs O.________, S.________, D.________ et F.________) ont également été versés au dossier. Ces pièces ont été soumises pour appréciation au docteur L.________, du Service médical régional AI (SMR), qui a préconisé une évaluation psychiatrique de l'assuré (avis médical du 16 janvier 2002). Au terme de son examen, le docteur G.________, psychiatre, a posé le diagnostic d'épisode majeur (probable) actuellement en rémission totale [Axe I], de personnalité psychosomatique [Axe II], de status après hémorragie cérébrale sur anévrisme avec céphalées résiduelles et status après infarctus du myocarde et dilatation de l'artère coronaire droite [Axe III]; il a évalué la capacité de travail de l'assuré à 50 % dans une activité adaptée d'un point de vue psychiatrique (rapport d'expertise du 13 mai 2002).
Le 25 juillet 2002, l'Office AI du canton de Vaud (ci-après : l'office AI) a avisé R.________ qu'il avait droit à une demi-rente d'invalidité à partir du 11 janvier 2000 (projet d'acceptation de rente). Le prénommé a contesté les termes de ce projet le 7 août suivant; un mois plus tard, il s'est derechef adressé à l'office AI pour l'informer qu'il était désormais représenté par un avocat en l'étude duquel il élisait domicile. Ce nonobstant, l'office AI lui a personnellement adressé une décision non signée et datée du 14 octobre confirmant sa prise de position initiale. Après un échange de correspondance avec le mandataire de l'assuré, l'office AI a procédé à une nouvelle notification de la décision en date du 10 février 2003.
B.
Par acte du 5 mars 2003, l'assuré a recouru au Tribunal des assurances du canton de Vaud, qui est entré en matière sur le recours et l'a rejeté (jugement du 14 janvier 2004).
C.
R.________ interjette recours de droit administratif contre ce jugement, dont il requiert l'annulation. Sous suite de dépens, il conclut: préalablement, à la mise en oeuvre d'une expertise médicale visant à déterminer son incapacité de travail et à l'audition du docteur A.________, médecin-conseil de la Caisse de pensions X.________; principalement, à l'octroi d'une rente entière d'invalidité à compter du 1er janvier 2000; et subsidiairement, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale afin qu'elle statue conformément aux considérants.
L'office AI conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le jugement entrepris expose correctement les dispositions légales, ainsi que les principes jurisprudentiels régissant la notion de l'invalidité et son évaluation chez les assurés actifs, de sorte qu'on peut y renvoyer. On précisera que ratione temporis les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004, ne sont pas applicables au présent litige (voir ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références).
2.
2.1 Dans un premier temps, les juges cantonaux ont rejeté les mesures d'instruction complémentaires requises par l'assuré. A cet égard, ils ont estimé que tous les critères permettant de conférer au rapport du docteur G.________ une pleine valeur probante étaient réunis et qu'il n'existait aucun motif de s'en écarter. Ils ont par conséquent retenu que l'intéressé conservait une capacité de travail de 50 % dans une activité adaptée à son état psychique. Pour déterminer le revenu d'invalide, les juges cantonaux se sont référés au salaire statistique auquel peuvent prétendre en 2000 les hommes ayant des connaissances spécialisées dans le secteur privé (Enquête suisse sur la structure des salaires [ESS] 2000, TA1, niveau de qualification 3), à savoir 33'276 fr. par an compte tenu d'un horaire de travail hebdomadaire de 41,8 heures et d'une capacité de travail résiduelle de 50 %. Ce montant, comparé à celui que l'assuré aurait pu obtenir en 2000 s'il n'avait pas été invalide (82'449 fr.), conduisait à un taux d'invalidité de 60 % et lui ouvrait donc le droit à une demi-rente d'invalidité.
2.2 Le recourant, de son côté, conteste l'estimation de sa capacité de travail, respectivement son taux d'invalidité. Pour lui, les premiers juges ne pouvaient se contenter de fonder leur opinion sur les conclusions du docteur G.________, lequel avait exclusivement examiné les conséquences de ses troubles psychologiques. L'incidence des autres atteintes à la santé qu'il avait subies (infarctus et rupture d'anévrisme) ainsi que leurs interactions sur son état psychique n'avaient pas été prises en compte à leur juste valeur. Preuve en était que le docteur A.________ l'avait jugé invalide à 100 %. Il était donc nécessaire d'entendre ce médecin ou sinon de mettre en oeuvre une expertise médicale afin de déterminer son aptitude à travailler. Quant au revenu hypothétique fixé dans son cas, il n'était tout simplement pas à sa portée. En considération des limitations médicales auxquelles il était soumis, il était tout au plus en mesure d'obtenir le salaire statistique correspondant à un niveau de qualification 4 (activités simples et répétitives).
3.
3.1 Si la motivation donnée par les premiers juges concernant la situation médicale du recourant peut apparaître à certains égards lacunaire, on ne saurait pour autant reprocher à l'office intimé d'avoir négligé des aspects essentiels de l'état de santé de R.________. Cet office a en effet recueilli les avis des différents médecins qui ont suivi le prénommé ou chez lesquels celui-ci s'est rendu pour une consultation spécialisée à la suite des diverses affections dont il a été atteint. On trouve ainsi au dossier AI les considérations médicales des docteurs S.________ (cardiologue), O.________ (neurologue), F.________ (neurochirurgien) et D.________ (rhumatologue), de même que les comptes-rendus des examens neuropsychologiques réalisés en 1992 et 1996. Il en ressort notamment que le recourant présente actuellement une «situation cardiologique stable» (rapport du docteur S.________ du 27 mars 2000) et qu'il n'existe aucun élément pouvant faire suspecter une symptomatologie migraineuse ou la récidive d'une pathologie vasculaire intracérébrale (rapport du docteur O.________ du 31 mars 1999). Au vu de ces constatations, on peut s'en tenir à l'appréciation émise par le docteur L.________ (du SMR) qui, appelé à se prononcer sur le cas, a considéré que la capacité de travail résiduelle de l'assuré n'était pas entravée de manière significative sur les plans cardiologique et neurologique, et que le seul point méritant une investigation plus approfondie consistait en une évaluation du status psychique (avis médical du 16 janvier 2002). Contrairement à ce que soutient le recourant, son état de santé a fait l'objet d'un examen complet de la part de l'office AI et on ne voit pas ce que le docteur A.________ pourrait apporter de plus à cet égard. On relèvera en outre que la décision d'octroi d'une rente d'invalidité entière de la Caisse de pensions X.________ se fonde exclusivement sur la cessation de son activité en tant qu'instructeur et ne tient pas compte d'une éventuelle capacité de travail résiduelle dans une autre profession. Cela étant, le docteur G.________ a conclu de façon convaincante qu'une activité adaptée à 50 % n'impliquant pas de stress ni une concentration trop soutenue restait encore accessible au recourant. En particulier, loin de limiter son champ d'examen aux seuls troubles psychologiques (état dépressif), ce médecin a intégré dans son appréciation de la situation les observations faites par son confrère le docteur F.________ sur les déficits neuropsychologiques non apparents pouvant subsister après une rupture d'anévrisme.
3.2 Il reste à examiner s'il a y lieu de se référer, à l'instar de ce que voudrait le recourant, au salaire statistique découlant du niveau de qualification 4 pour la fixation de son revenu d'invalide.
Comme le démontre son parcours professionnel, R.________ possède un bon bagage intellectuel et scolaire, ainsi que des facultés de communication: au terme de sa scolarité obligatoire, il a obtenu un certificat de capacité fédéral de fonctionnaire postal; il a ensuite travaillé trois ans comme poseur de sol avant d'entrer en 1981 à l'Ecole Y.________; à ce jour, il bénéficie d'une longue expérience auprès de X.________ où il a occupé durant de nombreuses années un poste d'instructeur. Les perspectives du recourant de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle dans des emplois mieux rémunérés s'en trouvent donc accrues par rapport à des assurés qui, après la survenance de leur atteinte à la santé, ne peuvent exercer que des activités légères et peu exigeantes sur le plan intellectuel. Le fait qu'il a passé une grande partie de sa carrière chez X.________ à satisfaction de son employeur peut également lui procurer un avantage non négligeable sur le marché du travail. Ces éléments permettent de considérer que R.________ pourrait réaliser un salaire supérieur à celui découlant du plus bas niveau de qualification pris en compte par l'ESS (activités simples et répétitives). Sur ce point, la solution adoptée par les premiers juges mérite d'être confirmée. En revanche, il convient dans le cas particulier de s'écarter du salaire statistique résultant du total des secteurs production et services, et de retenir exclusivement celui des services. D'une part, le recourant n'a depuis longtemps plus travaillé dans une activité de type manuel. D'autre part, son profil professionnel correspond davantage aux exigences du secteur des services que de celui de la production.
Le salaire de référence est donc celui auxquels peuvent prétendre les hommes avec des connaissances professionnelles spécialisées dans le secteur privé des services (secteur 3), à savoir 5'276 fr. par mois (ESS 2000, TA1, p. 31). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de 40 heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2000 (41,8 heures; La Vie économique 3/2001, tableau B9.2, p. 100), ce montant doit être porté à 5'513 fr. ([5'276 x 41,8] : 41,8), ce qui correspond à un revenu annuel de 66'156 fr. Compte tenu de la capacité résiduelle de l'assuré (50 %), il en résulte un salaire annuel hypothétique de 33'078 fr. Eu égard à l'âge du recourant et à ses années d'ancienneté au service de son employeur (ATF 126 V 75), il se justifie en l'espèce de procéder à une réduction du salaire statistique à hauteur de 10 %, ce qui donne 29'770 fr. En comparant ce gain avec le revenu que l'assuré aurait réalisé en 2000 sans invalidité, soit 82'449 fr. - montant non contesté -, on obtient une perte de gain de 63,89 % ([82'449 - 29'770] x 100 : 82'449), soit un taux d'invalidité de 64 %. Ce taux donne droit à une demi-rente d'invalidité (art. 28 al. 1 LAI).
Il s'ensuit que le jugement entrepris n'est pas critiquable dans son résultat. Le recours est infondé.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 25 avril 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IIe Chambre: La Greffière: