BGer 7B.58/2005 |
BGer 7B.58/2005 vom 26.04.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.58/2005 /frs
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Arrêt du 26 avril 2005
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Chambre des poursuites et des faillites
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Composition
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Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
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Meyer et Marazzi.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève,
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rue Ami-Lullin 4, case postale 3840, 1211 Genève 3.
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Objet
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saisie,
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recours LP contre la décision de la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites
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du canton de Genève du 17 mars 2005.
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Considérant:
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qu'à la requête de divers créanciers, l'Office des poursuites de Genève a exécuté une saisie à l'encontre de X.________ à hauteur de 1'500 fr. par mois dès le 7 juillet 2003, sur la base de 7'151 fr. de revenus et 5'551 fr. de charges;
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que l'office n'a pas comptabilisé dans ces charges la prime d'assurance maladie du débiteur, laquelle était impayée au dire de l'assureur;
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que la saisie étant arrivée à échéance le 7 juillet 2004, l'office a dressé l'état de collocation et le tableau de distribution et a remis des actes de défaut de biens aux créanciers le 16 juillet 2004;
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que le 30 novembre 2004, le débiteur a porté plainte à la Commission cantonale de surveillance en faisant valoir qu'il avait payé ses primes d'assurance maladie à partir du 1er septembre 2003 et en concluant donc au remboursement des montants perçus en trop au titre de la saisie;
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que par décision du 17 mars 2005, la Commission cantonale de surveillance a déclaré la plainte irrecevable, au motif que l'office ayant déjà procédé à la distribution des deniers et des actes de défaut de biens aux créanciers saisissants, le débiteur n'avait plus d'intérêt actuel à agir dans le cadre de la saisie en cause et que s'il estimait avoir subi un préjudice, c'était par la voie judiciaire d'une action en responsabilité (art. 5 LP) qu'il devait agir;
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que le débiteur est habilité à contester cette décision d'irrecevabilité par un recours au sens des art. 19 LP et 78 ss OJ (Sandoz-Monod, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. II, Berne 1990, p. 726 n. 3.2);
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qu'il ne s'en prend toutefois pas à ladite décision d'une façon conforme aux exigences de l'art. 79 al. 1 OJ, se contentant de critiquer un comportement passé de l'office et d'invoquer ainsi des arguments qui relèvent, comme l'a indiqué à juste titre la Commission cantonale de surveillance, de l'action en responsabilité selon l'art. 5 LP;
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qu'il s'ensuit que le présent recours est irrecevable;
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à l'Office des poursuites de Genève et à la Commission de surveillance des offices des poursuites et des faillites du canton de Genève.
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Lausanne, le 26 avril 2005
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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