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Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 132/03
Arrêt du 26 avril 2005
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Lustenberger et Kernen. Greffière : Mme Gehring
Parties
S.________, 1953, recourant, représenté par Me André Fidanza, avocat, boulevard de Pérolles 22, 1705 Fribourg,
contre
Office AI du canton de Fribourg, impasse de la Colline 1, 1762 Givisiez, intimé
Instance précédente
Cour des assurances sociales du Tribunal administratif du canton de Fribourg, Givisiez
(Jugement du 20 décembre 2002)
Faits:
A.
A.a A la suite d'un accident de la circulation routière survenu le 21 octobre 1992, S.________, né en 1953, a souffert de céphalées et de lombo-sciatalgies persistantes et subi plusieurs périodes d'incapacité entière et partielle de travail. A partir du mois de mars 1993, il n'a plus été en mesure d'exercer son travail d'aide-monteur et son employeur l'a licencié avec effet au 30 septembre 1993. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accident (ci-après: CNA) a pris le cas en charge.
Dans un rapport daté du 16 décembre 1993, le médecin conseil de cette dernière, le docteur B.________, a constaté que l'assuré présentait d'importants troubles statiques lombo-sacrés pelviens et une discopathie L4-L5, ainsi qu'un syndrome vertébral lombaire; il en a déduit qu'à plus de quatorze mois d'une contusion lombaire, le statu quo sine avait été atteint. Par décision sur opposition du 14 février 1994 confirmée par jugement du 2 mai 1996 du Tribunal administratif du canton de Fribourg, la CNA a dès lors mis fin au versement de ses prestations dès le 31 décembre 1993.
A.b Se prévalant de séquelles invalidantes consécutives à la contusion lombaire subie le 21 octobre 1992, S.________ a déposé, le 4 octobre 1995, une demande de prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Fribourg (ci-après: l'office). Par décision du 6 janvier 1998, l'office a rejeté la demande, au motif que le degré d'invalidité que l'assuré présentait (17 %) ne lui ouvrait pas droit aux prestations. Le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé cette décision par jugement du 13 avril 2000 contre lequel aucun recours n'a été formé.
Le 30 mars 2001, S.________ a déposé une nouvelle demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente. Par décision du 6 septembre 2001, l'office a rejeté celle-ci, faute d'aggravation de l'état de santé de l'intéressé.
B.
Par jugement du 20 décembre 2002, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a rejeté, pour les mêmes motifs, le recours formé contre cette décision par S.________.
C.
Celui-ci interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il requiert l'annulation, en concluant, sous suite de dépens, au renvoi de la cause à la juridiction cantonale, pour nouvelles appréciation des preuves et décision au fond.
L'office conclut au rejet du recours, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
1.1 Ratione temporis, la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), du 6 octobre 2000, est entrée en vigueur le 1er janvier 2003 et a entraîné la modification de nombreuses dispositions dans le domaine de l'assurance-invalidité. Au plan matériel, la législation applicable en cas de changement de règles de droit demeure celle qui était en vigueur lors de la réalisation de l'état de fait qui doit être apprécié juridiquement ou qui a des conséquences juridiques (cf. ATF 127 V 467 consid. 1, 126 V 136 consid. 4b et les références). En revanche, en l'absence de dispositions transitoires contraires, les nouvelles règles de procédure doivent être appliquées dès leur entrée en vigueur (ATF 129 V 115 consid. 2.2, 117 V 93 consid. 6b, 112 V 360 consid. 4a).
1.2 De même, les dispositions de la novelle du 21 mars 2003 modifiant la LAI (4ème révision), entrée en vigueur le 1er janvier 2004 (RO 2003 3852) ne sont pas non plus applicables (ATF 127 V 467 consid. 1). Dans la mesure où elles ont été modifiées par la novelle, les dispositions ci-après sont donc citées dans leur version antérieure au 1er janvier 2004.
2.
Lorsque la rente ou l'allocation pour impotent a été refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant ou parce qu'il n'y avait pas d'impotence, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l'assuré rend plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée de manière à influencer ses droits (art. 87 al. 3 et 4 RAI).
Quand l'administration entre en matière sur la nouvelle demande, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la même manière qu'en cas de révision au sens de l'art. 41 LAI. Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification constatée suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a et la référence).
Selon l'art. 41 LAI, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée. Tout changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à une révision de celle-ci. Le point de savoir si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 125 V 369 consid. 2 et la référence; voir également ATF 112 V 372 consid. 2b et 390 consid. 1b).
3.
3.1 A l'époque de la décision initiale de refus de rente, le recourant souffrait de douleurs cervicales et lombaires, ainsi que de céphalées chroniques. En outre, il présentait un syndrome dépressif associé à d'importants troubles du sommeil, des angoisses, de l'irritabilité et des affections neuro-végétatives assorties d'hypotension orthostatique. Le diagnostic posé fut celui de syndrome douloureux cervico-lombaire et syndrome dépressif chronique correspondant (rapports du 15 janvier 1996 et du 24 mars 1997 de la doctoresse T.________ [médecin traitant de l'assuré]). Les douleurs lombaires relevaient d'une composante à la fois somatique (légères atteintes dégénératives dans la région lombaire assorties d'un syndrome réactionnel de surcharge des articulations intervertébrales) et psychique (humeur dépressive correspondant aux critères de "major depression"). Du point de vue rhumatologique, la capacité de travail de l'assuré était entière dans une activité manuelle exigeant des efforts légers à moyens, telle que celle qui lui avait été confiée après son accident par son ancien employeur. Pour autant, ces explications ne justifiaient ni les affections de l'intéressé, ni les limitations de rendement constatées au cours du stage d'observation professionnelle qu'il avait effectué. L'incidence d'une problématique de nature psychique s'avérait prépondérante (rapport du 22 juillet 1997 des docteurs E.________ et L.________, rhumatologues).
Sur ce plan, le docteur H.________ (psychiatre et psychothérapeute) a indiqué que le recourant souffrait d'un syndrome lombaire chronique consécutif à un accident de la circulation routière, ainsi que d'une détérioration de l'humeur réactionnelle. Celle-ci était issue des troubles physiques affectant l'assuré, mais elle n'entravait pas sa capacité de travail. Aussi subissait-il une incapacité de travail résultant non pas tant d'une symptomatologie psychique que physique, associée à des facteurs socioculturels liés à l'immigration, à des difficultés linguistiques, à l'intégration sociale et au manque de formation (rapport du 21 octobre 1997).
3.2 L'office et la juridiction cantonale considèrent qu'il ne s'est produit aucune modification notable de ces circonstances, de sorte que l'octroi d'une rente d'invalidité demeure infondé.
Le recourant conteste ce point de vue, faisant valoir une aggravation de son état de santé. A l'appui de ces conclusions, il se fonde sur un rapport d'expertise privée établi le 6 avril 2001 par le docteur W.________ (spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie), dont le contenu peu compréhensible est dépourvu de toute valeur probante (cf. ATF 125 V 352 consid. 3a, 122 V 160 consid. 1c et les références). En outre, il produit plusieurs rapports médicaux dont il appert, en bref, que l'assuré souffre, sur le plan physique, de céphalées et de lombo-sciatalgies bilatérales, ainsi que, sous l'angle psychique, d'un trouble somatoforme douloureux persistant et d'un état dépressif récurrent (cf. rapports des 12 avril 2002 et 16 juillet 2002 des docteurs C.________ et M.________, respectivement P.________, O.________ et R.________, ainsi que du 11 décembre 2002 de la doctoresse T.________ [spécialistes en médecine générale]). En tant que ces affections sont étroitement liées à l'objet du litige et de nature à influencer l'appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités), il convient d'en tenir compte dans l'appréciation du cas d'espèce.
Aussi, à l'époque de la décision litigieuse, le recourant souffrait-il des mêmes troubles physiques et psychiques qu'à l'époque de la décision initiale de refus de rente. S'agissant de sa capacité de gain, les rapports médicaux précités n'attestent d'aucune incapacité de travail corrélative aux affections physiques qu'il présente. Sur le plan psychique, aucune de ces pièces ne permet de se convaincre que l'on se trouve en présence d'un trouble somatoforme invalidant au sens de la jurisprudence récente (cf. ATF 130 V 353 consid. 2.2.2. sv.); en effet, l'assuré ne présente pas de comorbidité psychiatrique d'une acuité et d'une durée suffisamment importantes pour admettre qu'un effort de volonté en vue de surmonter la douleur et réintégrer un processus de travail n'est pas exigible de sa part, il ne subit pas de perte d'intégration sociale, pas plus qu'il n'y a lieu de conclure à l'existence d'un état psychique cristallisé sans évolution possible au plan thérapeutique ou à l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles de l'art.
3.3 Sur le vu de ce qui précède, aucun changement important des circonstances, propre à influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente du recourant ne s'est produit. Le jugement entrepris n'est dès lors pas critiquable et le recours se révèle mal fondé.
4.
La décision litigieuse ayant pour objet l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure est gratuite (art. 134 OJ). Représenté par un avocat, le recourant qui succombe ne saurait prétendre des dépens (art. 159 al. 1 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Cour des assurances sociales, et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 26 avril 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: