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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1A.79/2005 /col
Arrêt du 27 avril 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Reeb et Eusebio.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
Y.________, au nom de qui agit son administrateur, A.________,
recourante, représentée par Me Alessandra Armati, avocate,
contre
Juge d'instruction du canton de Vaud,
rue du Valentin 34, 1014 Lausanne,
Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, route du Signal 8, 1014 Lausanne.
Objet
assistance judiciaire internationale en matière pénale à la Suède,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud
du 25 janvier 2005.
Faits:
A.
Le 9 juin 2004, le Ministère de la justice du Royaume de Suède a transmis à l'Office fédéral de la justice (ci-après: l'Office fédéral) une demande d'entraide présentée pour les besoins de la procédure ouverte par le Service de la délinquance financière de Malmö, pour infraction grave à la législation fiscale. Selon l'exposé des faits établi le 18 mai 2004 par Per G. Hansson, Vice-Premier Procureur de district, une enquête est ouverte contre les ressortissants suédois B.________ et C.________, dirigeants de la société D.________. Cette société est active dans le commerce de gros de fromage, provenant notamment de la société hollandaise E.________. Celle-ci aurait fait virer des montants, correspondant à des lettres de crédit, sur le compte n°xxx ouvert auprès de la banque X.________ à Lausanne. Les enquêteurs soupçonnent que ces versements, qui n'apparaissent pas dans les comptes de D.________, constitueraient une rémunération cachée des dirigeants de cette société. B.________ et C.________ auraient donné de faux renseignements au fisc, afin de cacher ces revenus. Le but de l'opération aurait consisté, sous couvert des sociétés F.________, G.________ et Y.________, à exporter une partie des actifs de D.________.
Le dommage subi par le fisc s'élèverait à environ 400'000 SEK. La demande tendait à la remise de la documentation relative au compte ouvert auprès de la banque X.________.
Le 21 juin 2004, l'Office fédéral a délégué l'exécution de la demande au Juge d'instruction du canton de Vaud.
Le 6 juillet 2004, celui-ci a rendu une décision d'entrée en matière.
Le 22 septembre 2004, la banque X.________ a remis la documentation relative au compte n°xxx, ouvert le 17 mai 1996 au nom de Y.________ et dont le dénommé H.________ est l'ayant droit.
Le 19 novembre 2004, le Juge d'instruction a rendu une décision de clôture portant sur la remise de la documentation saisie.
Le 25 janvier 2005, le Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud a rejeté le recours formé par Y.________ contre cette décision, qu'il a confirmée.
B.
Agissant par la voie du recours de droit administratif, Y.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt du 21 janvier 2005, en ce sens qu'aucune pièce contenant le nom de l'ayant droit économique du compte ne soit communiquée à l'Etat requérant. A titre subsidiaire, Y.________ conclut à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi de la cause à l'autorité cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle invoque les art. 47 LB et 63 de la loi fédérale sur l'entraide internationale en matière pénale, du 20 mars 1981 (EIMP; RS 351.1). Elle se plaint en outre de la constatation inexacte des faits.
Le Tribunal d'accusation se réfère à son arrêt. L'Office fédéral propose le rejet du recours.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
La Confédération suisse et le Royaume de Suède sont tous deux parties à la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale (CEEJ; RS 0.351.1), conclue à Strasbourg le 20 avril 1959 et entrée en vigueur le 20 mars 1967 pour la Suisse et le 1er mai 1968 pour la Suède. Les dispositions de ce traité l'emportent sur le droit autonome qui régit la matière, soit l'EIMP et son ordonnance d'exécution (OEIMP; RS 351.11). Le droit interne reste toutefois applicable aux questions non réglées, explicitement ou implicitement, par le traité et lorsqu'il est plus favorable à l'entraide (ATF 123 II 134 consid. 1a p. 136; 122 II 140 consid. 2 p. 142, et les arrêts cités).
2.
La voie du recours de droit administratif est ouverte contre la décision confirmant la transmission de la documentation bancaire (cf. art. 25 al. 1 EIMP). Comme titulaire du compte visé par la décision de clôture, la recourante a qualité pour agir au sens de l'art. 80h let. b EIMP, mis en relation avec l'art. 9a let. a OEIMP (ATF 130 II 162 consid. 1.1 p. 164; 127 II 198 consid 2d p. 205; 126 II 258 consid. 2d/aa p. 260; 125 II 356 consid. 3b/bb p. 362, et les arrêts cités).
Les conclusions qui vont au-delà de l'annulation de la décision sont recevables (art. 25 al. 6 EIMP; art. 114 OJ; ATF 122 II 373 consid. 1c p. 375; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275; 117 Ib 51 consid. 1b p. 56, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral examine librement si les conditions pour accorder l'entraide sont remplies et dans quelle mesure la coopération internationale doit être prêtée (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 118 Ib 269 consid. 2e p. 275). Il statue avec une cognition libre sur les griefs soulevés sans être toutefois tenu, comme le serait une autorité de surveillance, de vérifier d'office la conformité de la décision attaquée à l'ensemble des dispositions applicables en la matière (ATF 123 II 134 consid. 1d p. 136/137; 119 Ib 56 consid. 1d p. 59).
3.
L'autorité suisse saisie d'une requête d'entraide en matière pénale n'a pas à se prononcer sur la réalité des faits évoqués dans la demande; elle ne peut que déterminer si, tels qu'ils sont présentés, ils constituent une infraction. Lorsque, comme en l'espèce, la décision attaquée émane d'une autorité judiciaire, le Tribunal fédéral est lié par les faits constatés dans la décision, sauf s'ils sont manifestement inexacts ou incomplets ou s'ils ont été établis au mépris des règles essentielles de la procédure (art. 105 al. 2 OJ; ATF 123 II 134 consid. 1e p. 137; 113 Ib 257 consid. 3d p. 266; 112 Ib 576 consid. 3 p. 585).
Sous cet angle, la recourante allègue qu'elle-même et F.________ n'entretiendraient aucun lien avec D.________ et ne seraient pas concernées par la procédure pénale dirigée uniquement contre B.________ et C.________. Ceux-ci ne lui auraient jamais versé de l'argent. Dès l'instant où elle-même et son ayant droit économique n'avaient rien à voir avec l'affaire, de près ou de loin, aucun renseignement les concernant ne devait être communiqué aux autorités suédoises.
Cette argumentation n'est pas déterminante. Il ne ressort pas de la demande que les personnes poursuivies auraient directement transféré des fonds sur le compte de la recourante. Les enquêteurs soupçonnent un tiers, soit E.________, de s'être prêté à cette opération. Que E.________ ait approvisionné le compte litigieux est établi. C'est précisément les motifs et l'arrière-plan de ces virements que veulent éclaircir les autorités suédoises. Comme tel, le secret bancaire garanti par l'art. 47 LB n'est pas opposable à l'entraide (ATF 115 Ib 68 consid. 4b p. 83; 113 Ib 157 consid. 7a p. 168/169). Pour le surplus, la seule qualité de tiers non impliqué dans la procédure étrangère ne justifie pas de refuser l'entraide, depuis l'abrogation de l'art. 10a EIMP dans sa teneur antérieure au 4 octobre 1996. Enfin, la recourante n'est de toute manière pas recevable à défendre l'anonymat de son ayant droit économique, lequel n'a lui-même pas qualité pour agir (cf. ATF 123 II 153 consid. 2a p. 156/157; 122 II 130 consid. 2b p. 132/133, et les arrêts cités).
4.
La recourante invoque le principe de la proportionnalité.
4.1 Garanti par les art. 3 CEEJ et 63 EIMP, celui-ci veut que l'entraide n'est accordée que dans la mesure nécessaire à la découverte de la vérité recherchée par les autorités pénales de l'Etat requérant. La question de savoir si les renseignements demandés sont nécessaires ou simplement utiles à la procédure pénale instruite dans l'Etat requérant est en principe laissée à l'appréciation des autorités de poursuite. L'Etat requis ne disposant généralement pas des moyens lui permettant de se prononcer sur l'opportunité de l'administration des preuves déterminées au cours de l'instruction menée à l'étranger, il ne saurait sur ce point substituer sa propre appréciation à celle du magistrat chargé de l'instruction. La coopération internationale ne peut être refusée que si les actes requis sont sans rapport avec l'infraction poursuivie et manifestement impropres à faire progresser l'enquête, de sorte que la demande apparaît comme le prétexte à une recherche indéterminée de moyens de preuve (ATF 122 II 367 consid. 2c p. 371; 121 II 241 consid. 3a p. 242/243; 120 Ib 251 consid. 5c p. 255). Le principe de la proportionnalité empêche aussi l'autorité suisse d'aller au-delà des requêtes qui lui sont adressées et d'accorder à l'Etat requérant plus qu'il n'a demandé (ATF 121 II 241 consid. 3a p. 243; 118 Ib 111 consid. 6 p. 125; 117 Ib 64 consid. 5c p. 68, et les arrêts cités). Au besoin toutefois, il lui appartient d'interpréter la demande selon le sens que l'on peut raisonnablement lui donner; rien ne s'oppose à une interprétation large de la requête s'il est établi que toutes les conditions à l'octroi de l'entraide sont remplies; ce mode de procéder évite aussi une éventuelle demande complémentaire (ATF 121 II 241 consid, 3a p. 243). Il incombe à la personne touchée de démontrer, de manière claire et précise, en quoi les documents et informations à transmettre excéderaient le cadre de la demande ou ne présenteraient aucun intérêt pour la procédure étrangère (ATF 126 II 258 consid. 9b/aa p. 260; 122 II 367 consid. 2c p. 371/372). Lorsque la demande vise à éclaircir le cheminement de fonds d'origine délictueuse, il convient d'informer l'Etat requérant de toutes les transactions opérées au nom des sociétés et des comptes impliqués dans l'affaire (ATF 121 II 241 consid. 3c p. 244).
4.2 Le Juge d'instruction a ordonné la remise des documents d'ouverture du compte, des relevés des opérations effectuées en SEK, euros et USD, d'un document relatif aux investissements, ainsi que des pièces justificatives pour la période allant de 1996 à 2004. La recourante critique ce procédé, en faisant valoir que l'autorité d'exécution serait allée au-delà de ce que l'Etat requérant a demandé.
Sur ce point, la recourante se trompe doublement. Premièrement, il ressort du questionnaire annexé à la demande que les autorités suédoises cherchent à connaître tous les détails de l'activité du compte litigieux, y compris l'identité de son ayant droit et les opérations effectuées depuis l'ouverture du compte. Deuxièmement, l'autorité d'exécution a, en application du critère dit de l'"utilité potentielle", développé dans la jurisprudence qui vient d'être rappelée, ordonné la transmission de tous les éléments utiles (et pas seulement nécessaires) pour mettre en lumière les liens unissant la recourante aux personnes, sociétés et opérations mêlées, de près ou de loin, à l'affaire. Dans ce contexte, la remise de l'intégralité de la documentation recueillie se justifie. Cela permettra aux autorités suédoises d'examiner si d'autres transactions que celles déjà connues relèvent d'une activité délictueuse. C'est au demeurant le propre de l'entraide de favoriser la découverte de toute la vérité des faits, y compris ceux dont l'autorité de poursuite n'a pas encore connaissance. Il ne s'agit pas seulement de prouver des faits déjà révélés, mais d'en dévoiler d'autres qui pourraient exister. Ce devoir d'exhaustivité justifie également que soient communiquées toutes les pièces permettant de retracer le cheminement des fonds dont on suspecte l'origine criminelle, afin d'éclairer sous tous leurs aspects les rouages du mécanisme frauduleux utilisé par les auteurs présumés du délit.
5.
Le recours doit ainsi être rejeté. Les frais en sont mis à la charge de la recourante (art. 156 OJ). Il n'y a pas lieu d'allouer des dépens (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument de 4000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie à la mandataire de la recourante, au Juge d'instruction et au Tribunal d'accusation du Tribunal cantonal du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral de la justice (B 150 067).
Lausanne, le 27 avril 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: