Tribunale federale
Tribunal federal
2A.259/2005/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 9 mai 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourante,
représentée par Me Serge Morosow, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
Révocation d'une autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 24 mars 2005.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Alors qu'elle était sous le coup d'une décision d'interdiction d'entrée en Suisse, X.________, née Y.________ le 8 mars 1975, de nationalité yougoslave, a épousé le 28 mai 1999 un ressortissant français établi en Suisse. Elle a obtenu de ce fait une autorisation de séjour pour vivre auprès de son mari. Le 16 octobre 2002, elle s'est vu délivrer une autorisation de séjour CE/AELE valable jusqu'au 27 mai 2007.
Les époux se sont séparés au plus tard en mars 2001. Selon un rapport d'enquête du 21 novembre 2002, le mari a déclaré que les difficultés conjugales étaient survenues environ un à deux mois après le mariage, que l'épouse refusait toute relation sexuelle et que, la situation devenant invivable, il avait entamé une procédure de divorce (en décembre 1999 déjà) qu'il avait ensuite retirée et qu'il pensait que son épouse avait voulu le mariage dans le but principal d'obtenir un permis de séjour.
Par décision du 12 janvier 2004, le Service de la population du canton de Vaud a révoqué l'autorisation de séjour de X.________ au motif que celle-ci invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement.
1.2 Statuant sur recours le 24 mars 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et fixé un délai au 30 avril 2005 pour quitter le territoire cantonal.
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 24 mars 2005.
2.
2.1 D'après la jurisprudence (ATF 130 II 113 ss consid. 4, 8, 9 et 10) relative à l'art. 3 § 1, 2 lettre a et § 5 Annexe I de l'Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), entré en vigueur le 1er juin 2002, le conjoint étranger d'un travailleur communautaire disposant d'une autorisation de séjour ou d'établissement en Suisse peut se prévaloir de droits d'une portée analogue à ceux dont bénéficie le conjoint étranger d'un citoyen suisse en vertu de l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20).
Par conséquent, à l'instar des étrangers mariés à un citoyen suisse, les étrangers mariés à un travailleur communautaire jouissent, en principe, d'un droit de séjour en Suisse pendant toute la durée formelle du mariage, attendu qu'ils n'ont pas à vivre "en permanence" sous le même toit que leur époux pour être titulaire d'un tel droit. Ce droit n'est cependant pas absolu. D'une part, l'art. 3 Annexe I ALCP ne protège pas les mariages fictifs. D'autre part, en cas de séparation des époux, il y a abus de droit à invoquer cette disposition lorsque le lien conjugal est vidé de toute substance et que la demande de regroupement familial vise seulement à obtenir une autorisation de séjour pour l'époux du travailleur communautaire. A cet égard, les critères élaborés par la jurisprudence rendue à propos de l'art. 7 al. 1 LSEE s'appliquent mutatis mutandis afin de garantir le respect du principe de non-discrimination inscrit à l'art. 2 ALCP et d'assurer une certaine cohésion d'ensemble au système.
Selon la jurisprudence relative à l'art. 7 al. 1 LSEE, le mariage n'existe plus que formellement lorsque l'union conjugale est rompue définitivement, c'est-à-dire lorsqu'il n'y a plus d'espoir de réconciliation; les causes et les motifs de la rupture ne jouent pas de rôle (cf. ATF 130 II 113 consid. 4.2; 128 II 145 consid. 2; 127 II 49 consid. 5a et 5d). Des indices clairs doivent démontrer que la poursuite de la vie conjugale n'est plus envisagée et qu'il n'existe plus de perspective à cet égard (cf. ATF 130 II 113 consid. 10.2; 128 II 145 consid. 2.2 et les arrêts cités).
2.2 Le Tribunal administratif retient, en bref, que les époux en cause se sont séparés au plus tard en mars 2001, qu'ils vivent séparés depuis lors et que la recourante a déclaré, dans son acte de recours cantonal, qu'elle était arrivée à la conclusion que son mariage était un échec et qu'elle avait pris l'initiative de mettre fin à cette union. Ainsi, sur la base de ces faits constatés dans l'arrêt attaqué - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où ils n'apparaissent pas manifestement erronés (art. 105 al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que la recourante commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une autorisation de séjour en Suisse. D'ailleurs, la recourante ne conteste pas que la communauté conjugale est vidée de sa substance depuis des années et qu'il n'existe aucun espoir de réconciliation entre les époux.
Dans ces conditions, la juridiction cantonale n'a pas violé l'art. 9 al. 2 lettre b LSEE en confirmant la révocation de l'autorisation de séjour de la recourante au motif que l'une des conditions qui y était attachée n'était plus remplie (soit l'existence d'une véritable communauté conjugale).
2.3 Selon la recourante, le Service cantonal aurait agi de manière contraire au principe de la bonne foi en accordant le 16 octobre 2002 une autorisation de séjour CE/AELE, alors qu'il connaissait l'essentiel des faits sur lesquels il s'est ultérieurement appuyé pour révoquer ladite autorisation (le 12 janvier 2004). Par courrier du 8 mai 2002 adressé au service de contrôle des habitants de Lausanne, la recourante a certes exposé - unilatéralement - les difficultés conjugales imputables, selon elle, à son mari. Il n'en reste pas moins que l'on ne peut pas reprocher au Service cantonal d'avoir attendu les conclusions du rapport d'enquête du 21 novembre 2002 (déposé postérieurement à délivrance de l'autorisation de séjour) pour disposer de tous les éléments déterminants avant de révoquer l'autorisation de séjour CE/AELE.
3.
Manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté, selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures. La requête d'assistance judiciaire doit être rejetée, étant donné que le recours apparaissait d'emblée voué à l'échec. Succombant, la recourante doit supporter un émolument judiciaire, qui sera fixé en tenant compte de sa mauvaise situation financière ( art. 153, 153a et 156 al. 1 OJ ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recou- rante.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recou- rante, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 9 mai 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: