BGer 5P.52/2005 |
BGer 5P.52/2005 vom 10.05.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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5P.52/2005 /frs
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Arrêt du 10 mai 2005
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IIe Cour civile
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Composition
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M. et Mmes les Juges Raselli, Président,
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Nordmann et Hohl.
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Greffier: M. Oulevey.
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Parties
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X.________, (époux),
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recourant, représenté par Me Jean-Marc Reymond, avocat,
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contre
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dame X.________, (épouse),
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intimée, représentée par Me Violaine Jaccottet Sherif, avocate, rue Charles-Monnard 6, case postale 910, 1001 Lausanne,
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Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte,
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route de St-Cergue 38, 1260 Nyon.
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Objet
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art. 9 Cst. (mesures provisionnelles),
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recours de droit public contre le jugement du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte du 4 janvier 2005.
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Faits:
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A.
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Dame X.________, née en 1955, et X.________, né en 1953, se sont mariés une première fois en 1979. Deux enfants sont issus de leur union: A.________, né en 1980, et B.________, née en 1982. Ils ont divorcé en 1985, puis repris la vie commune en concubinage, jusqu'à leur remariage en 1997.
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B.
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Statuant le 15 septembre 2004 sur une requête de mesures protectrices de l'union conjugale de l'épouse, le Président du Tribunal d'arrondissement de la Côte a, notamment, astreint le mari au paiement d'une contribution d'entretien mensuelle de 630 fr. du 1er août 2004 au 31 juillet 2005.
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Les parties ont toutes deux appelé de ce jugement auprès du Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte, l'épouse réclamant une contribution d'entretien de 2'000 fr. par mois, tandis que le mari concluait à la suppression de la contribution mise à sa charge.
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Par demande unilatérale du 29 novembre 2004, l'époux a introduit une action en divorce. Tenant compte de ce fait nouveau, le président de la juridiction d'appel a alors converti d'office l'appel sur mesures protectrices de l'union conjugale en appel sur mesures provisoires.
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Passant au jugement le 4 janvier 2005, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte a, notamment, condamné le mari à verser à l'épouse, à compter du 1er août 2004, une contribution d'entretien mensuelle de 1'100 fr. Pour fixer ce montant, il a appliqué la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent. En bref, il a retenu que l'épouse travaillait à 90 % pour la Commune de C.________ en qualité de cheffe de service, que son taux d'activité auprès de cette commune ne pouvait pas être augmenté, qu'elle gagnait, treizième salaire compris, 5'670 fr.40 par mois, que ses charges minimales s'élevaient à 4'271 fr., que son solde disponible se montait dès lors à 1'399 fr.40 (5'670 fr. - 4'271 fr. = 1'399 fr.), que l'époux travaillait quant à lui au service de D.________, que son revenu total mensuel était de 9'963 fr.55, que ses charges y compris la contribution de 1'300 fr. pour B.________ s'élevaient à 6'322 fr. et que son solde disponible était par conséquent de 3'641 fr.55 (9'963 fr.55 - 6'322 fr. = 3'641 fr.55). Le tribunal a ensuite fait la moyenne des soldes disponibles des deux parties ([1'399 fr.40+ 3'641 fr.55] : 2 = 2'520 fr.50), calculé la différence avec le solde disponible de l'épouse (2'520 fr. 50 - 1'399 fr.40 = 1'129 fr.10) et arrondi le résultat à 1'100 fr.
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C.
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X.________ interjette un recours de droit public contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la disposition qui le condamne au paiement d'une contribution d'entretien. Il invoque une violation arbitraire (art. 9 Cst.) des art. 125 al. 1 et 2, 137 al. 2 et 176 al. 1 CC.
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Par ordonnance présidentielle du 18 février 2005, l'effet suspensif a été attribué au recours en ce qui concerne les contributions dues jusque et y compris janvier 2005.
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L'intimée n'a pas été invitée à déposer une réponse sur le fond.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60 et les arrêts cités).
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1.1 Les décisions de mesures provisionnelles en matière de divorce peuvent faire l'objet d'un recours de droit public (ATF 126 III 261 consid. 1 p. 263). Le présent recours est en outre déposé en temps utile (art. 89 al. 1 OJ).
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1.2 Aux termes de l'art. 86 al. 1 OJ, le recours de droit public n'est recevable qu'à l'encontre des décisions prises en dernière instance cantonale. Cette disposition signifie notamment que les griefs invoqués à l'appui du recours de droit public ne doivent pas pouvoir être soumis à une autorité cantonale par la voie d'un recours ordinaire ou extraordinaire (ATF 126 I 257 consid. 1a p. 258 et les arrêts mentionnés). Dans le canton de Vaud, le jugement sur appel rendu en matière de mesures provisionnelles par un tribunal d'arrondissement peut exclusivement faire l'objet d'un recours en nullité pour les motifs prévus à l'art. 444 al. 1 ch. 1 à 3 du Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966 (RSV 270.11) soit pour violation de certaines règles de procédure et pour appréciation arbitraire des preuves (ATF 126 I 257 consid. 1b p. 259; JT 2001 III 128). Il s'ensuit que, dans la mesure où le recourant se plaint d'arbitraire dans l'application du droit matériel fédéral, son recours est recevable. En revanche, lorsqu'il affirme que son solde disponible se monterait à 1'565 fr. après déduction de la contribution d'entretien due à B.________, par 1'300 fr., le recourant s'en prend à la constatation de l'autorité cantonale selon laquelle ce solde s'élève à 3'641 fr. après déduction de ces 1'300 fr.; comme il pouvait attaquer cette constatation de fait par un recours cantonal en nullité pour appréciation arbitraire des preuves, son recours de droit public est irrecevable sur ce point.
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1.3 Saisi d'un recours de droit public pour violation de l'art. 9 Cst., le Tribunal fédéral ne procède pas à un examen libre de toutes les circonstances de la cause et ne rend pas un arrêt au fond, qui se substituerait à la décision attaquée. Il se borne à contrôler si l'autorité cantonale a observé les principes que la jurisprudence a déduits de cette disposition. Au surplus, son examen ne porte que sur les griefs de nature constitutionnelle invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 130 I 26 consid. 2.1 p. 31; 129 I 113 consid. 2.1 p. 120 et les arrêts cités). Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire doit démontrer, par une argumentation précise, en quoi la décision attaquée repose sur une motivation et aboutit à un résultat insoutenables, qui violent gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, contredisent clairement la situation de fait ou encore heurtent d'une manière choquante le sentiment de justice et d'équité (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9 et les arrêts cités). Le recourant ne peut dès lors pas se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait en procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'une libre cognition (ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312); si elles sont purement appellatoires, ses critiques sont irrecevables (ATF 130 I 258 consid. 1.3 p. 261 s.; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). En particulier, il ne peut pas se contenter d'opposer sa thèse à celle de l'autorité cantonale; il doit discuter l'opinion de cette dernière et tenter d'en démontrer le caractère insoutenable (cf. ATF 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495; 124 I 247 consid. 5 p. 250 et les arrêts cités).
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2.
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2.1 Le recourant fait valoir qu'en allouant à l'intimée une contribution d'entretien de 1'100 fr. par mois, la cour cantonale aurait appliqué de manière arbitraire les art. 125 al. 1 et 2, 137 al. 2 et 176 al. 1 CC. D'après lui, c'est à tort que l'autorité cantonale a considéré que l'obligation d'entretien du mari continuait pendant la procédure de divorce et que la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent pouvait dès lors être suivie en l'espèce. Il rappelle que, selon l'ATF 128 III 65, les critères applicables à l'obligation d'entretien après le divorce doivent être pris en considération lorsqu'il n'existe plus de perspectives sérieuses d'une reprise de la vie commune. Certes, un arrêt de la cour de céans du 16 août 2004 (rendu dans la cause 5P.219/2004) précise qu'il n'est pas insoutenable de se fonder sur l'art. 163 al. 1 CC pour allouer au stade des mesures provisionnelles une pension au conjoint qui n'a exercé aucune activité lucrative pendant le mariage. Mais, toujours d'après le recourant, cet arrêt aurait été rendu sur la base d'un état de fait considérablement différent de la situation présente: il s'agissait d'un couple marié depuis quatorze ans dont la femme avait besoin de temps pour se réinsérer dans la vie professionnelle, alors qu'en l'espèce, le mariage, célébré en 1997, serait de courte durée et l'épouse, qui gagne 5'670 fr. 40 net par mois, déjà largement réinsérée. Le recourant se réfère enfin à l'ATF 129 III 7, cité par l'arrêt attaqué, et à l'arrêt 5P.179/2004, du 30 août 2004, qui rappellent le principe de la rupture nette (clean break) des liens matrimoniaux, selon lequel chaque conjoint doit autant que possible acquérir son indépendance économique et subvenir lui-même à ses besoins après le divorce, et le principe de la solidarité, selon lequel les époux sont responsables l'un envers l'autre des effets que le partage des tâches durant le mariage a pu avoir sur leurs capacités de gains respectives ainsi que des autres motifs qui empêcheraient un époux de subvenir lui-même à son entretien; il déduit de ces deux arrêts que l'obligation d'entretien est dépendante de l'autonomie financière de l'époux bénéficiaire et qu'il est manifestement insoutenable d'allouer une pension de 1'100 fr. à une personne qui travaille depuis plusieurs années et qui serait donc financièrement indépendante.
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2.2 En vertu de l'art. 137 al. 2 CC, le juge ordonne, sur requête, les mesures provisionnelles nécessaires pour la durée de la procédure de divorce; les dispositions régissant la protection de l'union conjugale (art. 172 ss CC) sont applicables par analogie. Pendant la procédure de divorce, l'obligation d'entretien reste ainsi fondée sur l'art. 163 al. 1 CC. Conformément à l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le montant de la contribution d'entretien éventuellement due par l'un des époux à l'autre se détermine donc en fonction des facultés économiques et des besoins respectifs des parties. Pour le calculer, le législateur n'a pas arrêté de méthode précise. L'une de celles préconisées par la doctrine, qui est considérée comme conforme au droit fédéral, est la méthode dite du minimum vital avec répartition de l'excédent. Dans le cadre de cette dernière, en cas de situation favorable, il convient de se fonder sur les dépenses indispensables au maintien du train de vie mené jusqu'à la suspension de la vie commune, qui constitue la limite supérieure du droit à l'entretien (ATF 121 I 97 consid. 3b p. 100 et les arrêts cités). Lorsqu'on ne peut plus sérieusement compter sur la reprise de la vie commune, les critères applicables à l'entretien après le divorce doivent cependant être pris en considération (arrêt 5P.189/2002, du 17 juillet 2002, publié dans Fampra.ch 2002 p. 836). Cela signifie, d'une part, qu'outre les critères précédemment posés par la jurisprudence, le juge retiendra les éléments indiqués de façon non exhaustive par l'art. 125 al. 2 CC et, d'autre part, qu'il y a lieu d'apprécier la situation à la lumière du principe de la rupture nette (clean break) du lien matrimonial, en encourageant autant que possible l'indépendance économique des conjoints. Le niveau de vie des époux pendant le mariage, ainsi que la durée du mariage, sont des critères figurant à l'art. 125 al. 2 CC. A propos de ce dernier élément, il y a lieu de préciser qu'un mariage qui a duré plus de cinq ans n'est plus un mariage de courte durée (Ingeborg Schwenzer, Praxis Kommentar, Scheidungsrecht, n. 49 ad art. 125 CC; Urs Gloor/Annette Spycher, Commentaire bâlois, n. 25 ad art. 125 CC).
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2.3 En l'espèce, après avoir rappelé les principes légaux et jurisprudentiels en la matière, l'autorité cantonale a considéré que, même s'il y avait lieu d'apprécier la situation d'un couple totalement désuni en s'inspirant des principes régissant la fixation d'une contribution d'entretien après le divorce, l'art. 163 al. 1 CC n'en constituait pas moins la base légale de l'obligation d'entretien tant que dure le mariage; par conséquent, même s'il convenait en l'espèce d'inciter l'épouse à trouver un emploi à 100 % dès que possible, l'obligation du mari de contribuer à l'entretien de la famille n'en subsistait pas moins, de sorte qu'il y avait lieu d'appliquer la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent.
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A ces motifs, le recourant se borne pour l'essentiel à opposer sa propre opinion, sans indiquer en quoi celle de l'autorité cantonale serait insoutenable - ce qui est inadmissible dans un recours de droit public. Au surplus, dans la mesure où il taxe d'arbitraire l'application de la méthode du minimum vital avec répartition de l'excédent, son recours est mal fondé, car l'application de cette méthode ne serait inconstitutionnelle que si elle avait pour résultat de faire bénéficier l'intimée d'un niveau de vie supérieur à celui mené par le couple pendant la vie commune. Or, s'il prétend bien que l'intimée serait à même de maintenir le train de vie qu'elle menait durant le mariage sans qu'il doive lui verser une pension mensuelle, le recourant se contente de cette pure affirmation, sans la motiver ni l'accompagner du moindre commencement de démonstration fondée sur des pièces précisément désignées du dossier.
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Partant, le recours doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Vu l'issue de la procédure, le recourant, qui succombe, supportera les frais de justice (art. 156 al. 1 OJ). En revanche, dès lors qu'elle n'a pas été invitée à déposer une réponse au fond et que la requête d'effet suspensif de son adverse partie a été très partiellement admise, l'intimée n'a pas droit à des dépens (art. 159 al. 1 OJ a contrario).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Un émolument judiciaire de 2'000 fr. est mis à la charge du recourant.
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3.
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Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et au Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte.
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Lausanne, le 10 mai 2005
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Au nom de la IIe Cour civile
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: Le greffier:
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