Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
5P.15/2005 /frs
Arrêt du 13 mai 2005
IIe Cour civile
Composition
M. et Mme les Juges Raselli, Président,
Nordmann et Marazzi.
Greffière: Mme Mairot.
Parties
A.________,
recourant, représenté par Me Philippe Girod, avocat,
contre
Dame A.________,
intimée, représentée par Me Christine Gaitzsch, avocate,
Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève, case postale 3108, 1211 Genève 3.
Objet
art. 9 Cst. (divorce),
recours de droit public contre l'arrêt de la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève du
23 novembre 2004.
Faits:
A.
A.________, né le 17 mai 1964, et dame A.________, née le 25 avril 1969, se sont mariés à Genève le 19 mars 1993, en adoptant le régime de la séparation de biens. Deux enfants sont issus de cette union: B.________, né le 19 septembre 1994, et C.________, née le 6 juin 1996.
Par jugement sur mesures protectrices de l'union conjugale du 22 juin 2001, confirmé par l'autorité de recours le 14 décembre suivant, le Tribunal de première instance du canton de Genève a autorisé les époux à vivre séparés, attribué la garde des enfants à la mère, réservé au père un large droit de visite et condamné celui-ci à verser pour l'entretien de chacun de ses enfants une contribution d'un montant de 1'300 fr. par mois.
Le 3 mars 2003, le mari a formé une demande unilatérale en divorce. Entre-temps, l'épouse avait quitté le domicile conjugal pour s'installer, dès le 14 décembre 2001, auprès de X.________, avec qui elle s'est mariée le 5 juin 2004. Deux enfants sont nés de cette relation: le premier, le 8 juillet 2002, et le second, dans le courant du mois de novembre 2004.
Par décision sur mesures provisoires du 8 avril 2003, le Tribunal de première instance a, notamment, donné acte à l'épouse de son accord à ce que les enfants suivent ensemble le catéchisme enseigné par leur père à la salle paroissiale de Y.________ et à ce qu'ils puissent disposer de leurs téléphones portables de 18h00 à 19h00, leur père devant en faire un usage modéré.
B.
Par jugement du 25 septembre 2003, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce (ch. 1), attribué l'autorité parentale sur les enfants à la mère (ch. 2), réservé au père un droit de visite s'exerçant un week-end sur deux du vendredi soir à 18h00 au lundi matin, heure de rentrée de l'école, chaque mercredi de 18h00 au jeudi matin, heure de rentrée de l'école et pendant la moitié des vacances scolaires d'été, de fin d'année et de Pâques, étant précisé que les enfants passeront alternativement avec chacun de leurs parents leurs vacances de février et d'automne, de même que le jour de Noël et celui de leur anniversaire (ch. 3), réservé au père le droit de téléphoner à ses enfants chaque mardi et vendredi entre 18h30 et 19h00 (ch. 4), maintenu la curatelle de surveillance et d'organisation du droit de visite mise en place à titre de mesure provisoire (ch. 5), condamné le père à verser pour l'entretien de chacun de ses enfants une contribution mensuelle de 1'300 fr. jusqu'à l'âge de 15 ans, puis de 1'500 fr. de cet âge à la majorité (ch. 6), enfin, ordonné le partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle des époux accumulés pendant le mariage (ch. 7).
La Cour de justice du canton de Genève a, par arrêt du 23 novembre 2004, confirmé le jugement de première instance sous réserve de son chiffre 3, qu'elle a modifié en ce sens que le droit de visite s'exercera le mercredi dès 17h30, et du chiffre 4, qu'elle a annulé dans le sens des considérants.
C.
C.a Agissant par la voie du recours de droit public pour arbitraire, A.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du 23 novembre 2004.
Des observations n'ont pas été requises.
C.b Le recourant a également déposé un recours en réforme contre le même arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Conformément à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, il y a lieu de statuer d'abord sur le recours de droit public.
2.
2.1 Formé en temps utile, compte tenu de la suspension des délais prévue par l'art. 34 al. 1 let. c OJ, contre une décision prise en dernière instance cantonale, le recours est recevable aux regard des art. 86 al. 1 et 89 al. 1 OJ.
Autant que les critiques du recourant sont dirigées contre le jugement de première instance, elles sont en revanche irrecevables au regard de l'art. 86 OJ, seule la décision de dernière instance cantonale pouvant faire l'objet du présent recours.
2.2 Le recourant paraît notamment se plaindre de violation arbitraire des art. 123 al. 2, 144 al. 2 et 145 CC. Ces griefs impliquent a fortiori une fausse application du droit fédéral, laquelle relève du recours en réforme lorsque cette voie est, comme en l'espèce, ouverte ( art. 44 et 46 OJ ; J.-F. Poudret, in Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.6.3 ad art. 43). Compte tenu de la subsidiarité absolue du recours de droit public (art. 84 al. 2 OJ), le recours est donc irrecevable sur ces points.
2.3 Conformément à l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit - sous peine d'irrecevabilité (ATF 123 II 552 consid. 4d p. 558) - contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés, précisant en quoi consiste la violation. Le justiciable qui exerce un recours de droit public pour arbitraire (art. 9 Cst.) ne peut se borner à critiquer la décision attaquée comme il le ferait dans une procédure d'appel, où l'autorité de recours jouit d'un libre pouvoir d'examen; il ne peut se contenter d'opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale, mais il doit démontrer, par une argumentation précise, que cette décision se fonde sur une application du droit ou une appréciation des preuves manifestement insoutenables (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 128 I 295 consid. 7a p. 312; 125 I 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités).
2.4 Dans un recours de droit public pour arbitraire, les moyens de fait ou de droit nouveaux sont prohibés (ATF 124 I 208 consid. 4b p. 212; 118 II 37 consid. 2a p. 39 et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral s'en tient dès lors aux faits constatés par l'autorité cantonale, à moins que le recourant ne démontre que ces constatations sont fausses ou lacunaires (ATF 118 Ia 20 consid. 5a p. 26). Il s'ensuit que les compléments et précisions que le recourant apporte à l'état de fait de l'arrêt attaqué sont irrecevables, sous réserve des griefs motivés en conformité avec les exigences posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
3.
D'après la jurisprudence, une décision est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, méconnaît gravement une norme ou un principe juridique clair et incontesté, ou encore heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. Il ne suffit pas que sa motivation soit insoutenable; encore faut-il qu'elle se révèle arbitraire dans son résultat. A cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue que si celle-ci apparaît insoutenable, en contradiction évidente avec la situation effective, adoptée sans motif objectif ou en violation d'un droit certain. Il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution paraît également concevable, voire préférable.
En matière d'appréciation des preuves et d'établissement des faits, il n'y a arbitraire que lorsque l'autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur le sens et la portée d'un tel élément, ou encore lorsqu'elle tire des constatations insoutenables des éléments recueillis (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 273 consid. 2.1 p. 275 et les arrêts cités). Le grief déduit de l'appréciation arbitraire des preuves ne peut être pris en considération que si son admission est de nature à modifier le sort du litige.
4.
Invoquant les art. 196, 197, 215 et 255 LPC/GE, le recourant reproche à la Cour de justice d'avoir arbitrairement refusé d'entendre les témoins requis et d'ordonner une expertise concernant l'attribution des enfants. L'audition de ceux-ci par l'autorité cantonale aurait de plus été inappropriée.
4.1 Dans son appel, le recourant a soutenu que l'audition des enfants par le juge n'avait pas supprimé la nécessité de procéder à des actes d'instructions complémentaires, tels que l'audition de témoins ou une expertise confiée à un professionnel en psychologie qui pourrait interpréter au mieux les déclarations des enfants, leur mère les ayant par ailleurs influencés dans leurs déclarations. L'autorité de recours a considéré que les enfants s'étaient exprimés de manière claire malgré leur jeune âge et que leurs déclarations apparaissaient comme le fruit d'une véritable réflexion. Il convenait dès lors de prendre en compte leur opinion sans qu'il soit besoin de renvoyer la cause au premier juge afin qu'il ordonne l'ouverture d'enquêtes, ni de faire auditionner les enfants par un expert pour qu'il interprète leurs dires.
4.2 Contrairement à ce que prétend le recourant, la Cour de justice n'a pas violé les dispositions cantonales précitées, relatives aux mesures probatoires, en estimant qu'il ne se justifiait pas d'entendre les témoins requis. Elle a en réalité procédé à une appréciation anticipée des preuves (ATF 129 III 18 consid. 2.6 p. 25 et les arrêts cités), laquelle est soumise à l'interdiction de l'arbitraire au même titre que toute appréciation des preuves (ATF 124 I 274 consid. 5b p. 285). Sous l'angle de l'arbitraire dans l'application du droit cantonal de procédure, en particulier des art. 197, 215 et 255 LPC /GE, le moyen est dès lors mal fondé. Par ailleurs, le recourant se contente d'affirmer que son cas a été traité différemment de ce qui s'observe à l'ordinaire, puisque le seul témoin entendu a été l'actuel mari de l'intimée. Il se plaint en outre d'avoir été empêché de fournir des preuves concernant le degré de disponibilité de celle-ci à l'égard des enfants et la place accordée à B.________ et C.________ au sein de la nouvelle famille de leur mère. Cette argumentation ne permet pas de considérer que l'appréciation des preuves à laquelle s'est livrée la Cour de justice serait insoutenable. En effet, le recourant se borne essentiellement à opposer son opinion à celle de l'autorité cantonale concernant la nécessité de procéder à d'autres mesures probatoires, ce qui n'est pas suffisant au regard des exigences de motivation circonstanciée déduites de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
Dans la mesure où il se plaint du refus de l'autorité cantonale d'ordonner une expertise ou de confier l'audition des enfants à un psychologue professionnel, audition qui se serait selon lui déroulée devant la Cour de justice de manière inappropriée, ses critiques concernent l'application des art. 145 al. 2 CC, respectivement 144 al. 2 CC, donc du droit fédéral. Elles sont dès lors irrecevables ici (art. 84 al. 2 OJ; cf. supra,consid. 2.2).
5.
Les considérations qui précèdent relatives à l'appréciation anticipée des preuves valent, toutes choses étant égales par ailleurs, s'agissant du grief du recourant selon lequel l'autorité cantonale aurait arbitrairement rejeté, dans le cadre de l'application de l'art. 123 al. 2 CC, toutes mesures probatoires concernant la situation économique de l'intimée. De surcroît, il n'apparaît pas, et le recourant ne prétend du reste pas, qu'il aurait régulièrement formulé des offres de preuve à ce sujet. Il n'explique pas non plus en quoi les divergences qu'il allègue à propos des trains de vie respectifs des parties seraient déterminantes pour le partage de leurs avoirs de prévoyance professionnelle.
6.
En conclusion, le recours apparaît mal fondé et doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. Le recourant, qui succombe, supportera par conséquent les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ). Il n'y a en revanche pas lieu d'allouer des dépens, des observations n'ayant pas été requises.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
Un émolument judiciaire de 2'500 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève.
Lausanne, le 13 mai 2005
Au nom de la IIe Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: