Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
H 207/04
Arrêt du 17 mai 2005
IVe Chambre
Composition
MM. et Mme les Juges Ferrari, Président, Widmer et Boinay, suppléant. Greffière : Mme Berset
Parties
1. S.________ SA,
2. F.________, recourants,
tous les 2 représentés par Me Guy Stanislas, avocat, rue Bellot 2, 1206 Genève,
contre
Caisse interprofessionnelle d'AVS de la Fédération des Entreprises Romandes Genève (FER CIAM 106.1), rue de St-Jean 98, 1201 Genève, intimée
Instance précédente
Tribunal cantonal des assurances sociales, Genève
(Jugement du 21 septembre 2004)
Faits:
A.
F.________ a travaillé du 1er avril 1983 au 25 juin 2002 en qualité de cadre supérieur de l'entreprise X.________ SA, devenue S.________ SA à fin 1999, à la suite d'une fusion avec la société Y.________ SA.
Le 1er mars 1997, X.________ SA a conclu en faveur de tous ses cadres supérieurs travaillant dans le secteur européen une assurance couvrant les risques de décès et d'invalidité définitive et absolue auprès de l'institution d'assurance UAP (devenue par la suite AXA Compagnie d'assurances SA). Les intéressés ont été informés de cette nouvelle couverture spéciale de prévoyance, prise en charge intégralement par l'employeur (lettre du 4 septembre 1997).
F.________ a présenté une incapacité de travail dès le 21 août 2000 et obtenu un quart de rente d'invalidité, à partir du 1er août 2001, de l'assurance-invalidité. Les rapports de service le liant à S.________ SA ayant cessé le 25 juin 2002, l'assuré a alors sollicité les prestations résultant de la garantie de prévoyance mise en place par son ancien employeur. Comme le contrat d'assurance avait été résilié antérieurement par S.________ SA, sans qu'il en ait été informé, F.________ s'est adressé à celle-ci pour obtenir les prestations promises.
Par convention du 9 octobre 2003, S.________ SA s'est engagée à payer, à bien plaire et sans reconnaissance de responsabilité, un montant global et forfaitaire de 220'000 fr. à son ancien employé. Le 17 novembre 2003, S.________ SA a avisé la Caisse de compensation FER-CIAM 106.1 (ci-après la caisse) que le montant en question avait été versé à F.________ à titre de prestations de prévoyance professionnelle.
Par décision du 22 janvier 2004, confirmant la teneur de précédents courriers, la caisse a considéré le montant versé à F.________ comme un salaire déterminant soumis à cotisations. Le 19 mars 2004, la caisse a rejeté l'opposition de S.________ SA et de F.________.
B.
Saisi d'un recours contre cette décision, le Tribunal cantonal des assurances sociales de la République de Genève et canton de Genève l'a rejeté par jugement du 21 septembre 2004.
C.
S.________ SA et F.________ interjettent recours de droit administratif contre ce jugement dont ils demandent l'annulation, en concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'il soit constaté que la prestation versée par S.________ SA à F.________ n'est pas soumise aux cotisations AVS.
La caisse conclut au rejet du recours. L'Office fédéral des assurances sociales a renoncé à se déterminer.
Considérant en droit:
1.
Le Tribunal fédéral des assurances examine d'office les conditions dont dépend la qualité pour recourir et les conditions formelles de validité et de régularité de la procédure administrative, soit en particulier le point de savoir si c'est à juste titre que la juridiction cantonale est entrée en matière sur le recours ou sur l'action (ATF 129 V 337 consid. 1.2, 125 V 23 consid. 1a; cf. aussi ATF 130 V 514 consid. 1).
2.
2.1 En vertu de l'art. 49 al. 2 LPGA, si le requérant rend vraisemblable un intérêt digne de protection, l'assureur rend une décision en constatation. La notion d'intérêt digne de protection est la même que celle de l'art. 59 LPGA, également applicable devant les autorités cantonales de recours, et doit être interprétée de la même façon que celle qui résulte de l'art. 103 let. a OJ pour la procédure fédérale de recours de droit administratif (ATF 130 V 390 et sv. consid. 2.2. et les nombreuses références).
2.2 Selon la jurisprudence rendue en application de l'art. 25 al. 2 PA - dont la teneur est analogue à celle de l'art. 49 al. 2 LPGA - une autorité ne peut rendre une décision de constatation, que lorsque la constatation immédiate de l'existence ou de l'inexistence d'un rapport de droit est commandée par un intérêt digne de protection, à savoir un intérêt actuel de droit ou de fait, auquel ne s'opposent pas de notables intérêts publics ou privés, et à condition que cet intérêt digne de protection ne puisse pas être préservé au moyen d'une décision formatrice, c'est-à-dire constitutive de droits ou d'obligations (ATF 129 V 290 consid. 2.1. et les références). Cette jurisprudence reste déterminante pour l'interprétation de la notion d'intérêt digne d'être protégé contenue dans l'art. 49 al. 2 LPGA (ATF 130 V 391 sv. consid. 2.4). Il résulte de cette jurisprudence que l'intérêt digne de protection requis fait défaut, en règle ordinaire, lorsque la partie peut obtenir en sa faveur un jugement condamnatoire; en ce sens, le droit d'obtenir une décision en constatation est subsidiaire (ATF 129 V 290 consid. 2.1. et les références).
2.3 La jurisprudence considère que le statut des assurés en matière de cotisations AVS peut, à lui seul, donner lieu à une décision de constatation lorsqu'un intérêt majeur exige l'examen préalable de cette question. Il en va ainsi dans certains cas complexes, dans lesquels l'on ne peut raisonnablement pas exiger que des décomptes de cotisations paritaires compliqués soient effectués avant que l'existence d'une activité lucrative dépendante et l'obligation de cotiser de l'employeur visé aient été établies. Une telle situation peut se présenter notamment lorsque de nombreux assurés sont touchés par la décision notifiée à leur employeur commun, relative à leur situation de personnes salariées, tout particulièrement si le nombre de ces assurés est si élevé que l'administration ou le juge est dispensé de les appeler à intervenir dans la procédure en qualité d'intéressés (ATF 129 V 290 consid. 2.2 et les références).
3.
En l'espèce, l'intimée a reçu de la part de S.________ SA une « communication d'un versement d'indemnités de départ et de prestations de prévoyance », dont il ressort qu'un montant de 220'000 fr. a été versé à F.________ après la fin des rapports de service. L'intimée en a conclu que l'intégralité de la prestation en capital allouée à Monsieur F.________ est un salaire déterminant qui doit être soumis aux cotisations (lettre du 27 novembre 2003). Dans sa décision formelle du 22 janvier 2004, elle s'est limitée à confirmer la teneur de ses courriers antérieurs, en particulier celui du 27 novembre 2003. Il ressort à l'évidence de la correspondance de l'intimée qu'on est en présence d'une décision qui se borne à constater que le versement effectué constitue un salaire déterminant. Or, manifestement, l'intimée disposait de tous les éléments nécessaires pour rendre une décision fixant les cotisations dues par les recourants. Elle n'était dès lors pas fondée à rendre une décision en constatation, mais elle devait directement fixer le montant des cotisations dues.
En conséquence, faute d'intérêt digne d'être protégé à la constatation immédiate du fait que le versement est soumis aux cotisations AVS, les premiers juges auraient dû annuler d'office la décision de constatation du 22 janvier 2004, confirmée sur opposition le 19 mars 2004, celles-ci ayant été rendues à tort.
La Cour de céans ne saurait donc entrer en matière sur les conclusions du recours qui portent sur le fond de la constatation. En revanche, dès lors qu'il tend à l'annulation du jugement cantonal et de la décision sur opposition, le recours doit être admis.
4.
Vu la nature du litige, la procédure n'est pas gratuite (art. 134 OJ a contrario). Les recourants, dont les conclusions doivent être partiellement admises dans la mesure où ils demandent l'annulation du jugement entrepris, n'ont pas eu entièrement gain de cause. Compte tenu de l'issue de la procédure, il se justifie de répartir les frais judiciaires à parts égales entre les recourants et l'intimée (art. 156 al. 3 en corrélation avec l'art. 135 OJ).
Par ailleurs, les recourants ont droit à une indemnité réduite de dépens pour l'instance fédérale (art. 159 al. 3 en liaison avec l'art. 135 OJ). Le Tribunal cantonal des assurances sociales statuera sur les dépens de l'instance cantonale.
Par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est partiellement admis en ce sens que le jugement du Tribunal des assurances sociales de la République et canton de Genève du 21 septembre 2004 et la décision de la FER-CIAM 106.1 du 19 mars 2004 sont annulés.
2.
Les frais de justice, consistant en un émolument de Fr. 1'500.-, seront supportés à raison d'un tiers par l'intimée et d'un tiers par chaque recourant. Le montant de Fr. 500.- à la charge de chaque recourant est couvert par l'avance de frais de Fr. 1'700.- effectuée; la différence, soit Fr. 1'200.- par recourant, leur est restituée.
3.
L'intimée versera aux recourants la somme de Fr. 1'800.- (y compris la taxe à la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le Tribunal des assurances sociales de la République et canton de Genève statuera sur les dépens de la procédure de première instance, au regard de l'issue du procès de dernière instance.
5.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Genève et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 17 mai 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
Le Président de la IVe Chambre: La Greffière: