BGer 6P.102/2004 |
BGer 6P.102/2004 vom 18.05.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.102/2004
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6S.291/2004 /rod
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Arrêt du 18 mai 2005
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président,
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Wiprächtiger, Kolly, Karlen et Zünd.
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Greffière: Mme Kistler.
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Parties
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X.________,
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recourant, représenté par Me Pierre-Yves Baumann, avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Vaud,
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rue de l'Université 24, case postale, 1014 Lausanne,
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Objet
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Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, rue des Moulins 8, 1400 Yverdon-les-Bains,
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Epuisement des instances cantonales, arbitraire; fixation de la peine,
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recours de droit public et pourvoi en nullité contre le jugement du Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois, du 29 juin 2004.
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Faits:
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A.
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Par prononcé préfectoral du 16 août 2002, le Préfet du district de Lausanne a condamné, pour excès de vitesse, X.________ à une amende de 1'200 francs, avec délai d'épreuve et de radiation d'une année.
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B.
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Par jugement du 29 juin 2004, le Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a rejeté l'appel formé par X.________ et a confirmé le prononcé préfectoral.
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En résumé, les éléments suivants ressortent de ce jugement:
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Le 10 mai 2001, sur la semi-autoroute A9 en direction de Vallorbe, à proximité de la sortie des Clées, X.________, au volant de sa voiture Audi "Quattro" RS4, a dépassé, à une vive allure, une voiture banalisée de la gendarmerie. Les gendarmes ont enclenché le tachygraphe Multagraph T21-4.1B N° 352, qui équipait la voiture, aux alentours du km 11.800 et l'ont déclenché après une distance de 1'867 mètres, le Caporal Y.________ veillant bien à ce que la distance le séparant de l'Audi de X.________ soit plus grande à la fin qu'au début du contrôle. Le tachygraphe a enregistré une vitesse moyenne de 168 km/h, correspondant après déduction de la marge de sécurité de 8 % à une vitesse de 154 km/h. Les gendarmes ont estimé qu'une arrestation immédiate pouvait représenter un danger et ont suivi X.________ pendant une dizaine de kilomètres avant de l'arrêter juste avant la douane du Creux.
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X.________ a requis une expertise du tachygraphe du véhicule banalisé de la gendarmerie, laquelle a été confiée à Z.________, ingénieur en électronique à l'Office fédéral de métrologie. Il ressort de cette expertise que les pneus et les jantes du véhicule de la gendarmerie avaient été changés entre le dernier étalonnage du tachymètre et le 10 mai 2001, de sorte que l'affichage de la vitesse du tachygraphe était de 3,2 % trop élevé. Après avoir déclaré que cette erreur de 3,2 % pouvait être comprise dans la marge de sécurité des 8 %, l'expert a admis à l'audience devant le préfet que cette erreur devait être déduite de la vitesse réelle avant de mettre le conducteur du véhicule suivi au bénéfice de la marge de 8 %, ce qui donnait une vitesse de 149,6 km/h.
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A l'audience devant le Tribunal de police, X.________ a requis la mise en oeuvre d'une expertise portant sur l'heure ainsi que sur l'endroit exact où le tachygraphe avait été déclenché, de même que sur les pointes de vitesse potentiellement mesurées pendant l'interception. Le tribunal de police a rejeté cette requête pour les motifs, d'une part, qu'elle serait superflue, notamment au vu de l'inspection locale considérée comme amplement suffisante pour résoudre les questions de fait posées et, d'autre part, parce qu'elle serait impossible à mettre en oeuvre.
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C.
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Contre le jugement du tribunal de police, X.________ a recouru en nullité auprès de la Cour de cassation pénale du Tribunal cantonal. Il se plaignait que le rejet de l'expertise précitée violait son droit d'être entendu, que le tribunal avait arbitrairement retenu certains faits et qu'il avait mal appliqué l'art. 4 du Tarif du 7 octobre 2003 des frais judiciaires pénaux (TFJP; nRSV 312.03.1).
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Par arrêt du 23 septembre 2004, la Cour de cassation a refusé d'entrer en matière sur les deux premiers griefs au motif qu'ils concernaient l'établissement des faits et que le recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. i CPP/VD n'était pas ouvert contre le jugement rendu sur appel par le tribunal de police. Elle est en revanche entrée en matière sur le dernier grief, mais l'a rejeté, estimant que le doublement de l'émolument se justifiait par les revenus exceptionnellement élevés de X.________.
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D.
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X.________ a déposé le 28 juillet 2004 un recours de droit public et un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre le jugement rendu sur appel par le tribunal de police le 29 juin 2004.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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I. Recours de droit public
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1.
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Le Tribunal fédéral examine d'office et librement la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 IV 216 consid. 1 p. 217).
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1.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ). Il n'est en revanche pas ouvert contre une violation du droit fédéral, qui peut donner lieu à un pourvoi en nullité (art. 269 al. 1 PPF); un tel grief ne peut donc pas être invoqué dans le cadre d'un recours de droit public, qui est subsidiaire (art. 84 al. 2 OJ; art. 269 al. 2 PPF).
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1.2
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1.2.1 La recevabilité du recours de droit public suppose l'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ). D'après la jurisprudence constante, la notion de moyen de droit cantonal est large. Elle comprend non seulement les voies de recours ordinaires et extraordinaires, mais, d'une façon générale, toutes les voies de droit propres à éliminer le préjudice juridique allégué et qui sont de nature à obliger l'autorité saisie à statuer (ATF 120 Ia 61 consid. 1a p. 62 et la jurisprudence citée).
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1.2.2 Le recours est dirigé, en l'espèce, contre une décision rendue par le Tribunal de police sur appel d'un prononcé préfectoral. La loi vaudoise du 18 novembre 1969 sur les contraventions (LContr; nRSV 312.11) différencie les voies de recours contre une telle décision, suivant que la contravention réprimée repose sur le droit cantonal ou sur le droit fédéral. L'art. 80a al. 1 LContr. prescrit qu'un recours au Tribunal cantonal est ouvert contre le jugement rendu sur appel en matière de contraventions ou de délits de droit cantonal. L'alinéa 2 de cette disposition prévoit, en revanche, que le jugement rendu sur appel en matière de contraventions ou de délits de droit fédéral est définitif.
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Par voie jurisprudentielle, la Cour de cassation vaudoise a cependant ouvert, en matière de contravention de droit fédéral, une voie de recours en nullité, fondée sur l'art. 411 let. g CPP/VD, pour violation d'une règle essentielle de procédure cantonale. En effet, faute d'une voie de recours au Tribunal cantonal, le condamné serait contraint d'invoquer une telle violation dans un recours de droit public au Tribunal fédéral. Or, le recours de droit public au Tribunal fédéral est une voie de recours subsidiaire qui permet aux particuliers de faire contrôler uniquement la constitutionnalité des actes étatiques cantonaux de nature législative, administrative et judiciaire. Cette voie de droit extraordinaire, ainsi que les moyens limités qu'elle permet d'invoquer, ne serait pas satisfaisante pour assurer le contrôle d'une correcte application des règles de procédure cantonales (arrêt du 20 mars 2000 de la Cour de cassation pénale vaudoise, affaire S., in JdT 2001 III p. 95, consid. 1b p. 98).
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En revanche, le Tribunal cantonal vaudois a jugé que le Tribunal de police statuait définitivement sur les faits et n'a pas ouvert le recours en nullité fondé sur l'art. 411 let. h, i et j CPP/VD. Il a estimé qu'il n'était pas cohérent de multiplier les instances cantonales pour des affaires pénales de moindre importance. Selon lui, l'établissement des faits est suffisamment garanti en cette matière par deux instances cantonales (arrêt du 20 mars 2000 de la Cour de cassation pénale vaudoise, affaire S., in JdT 2001 III p. 95, consid. 1b p. 98).
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1.2.3 La réglementation vaudoise relative aux voies de recours en matière de contraventions de droit fédéral implique les conséquences suivantes sur le plan de la recevabilité du recours de droit public. Le condamné qui veut se plaindre que le Tribunal de police a établi les faits de manière arbitraire devra attaquer le jugement de ce tribunal directement auprès du Tribunal fédéral par le moyen du recours de droit public pour appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst.). Le jugement sur appel est en effet définitif sur ce point; aucun recours ne peut être interjeté au Tribunal cantonal. En revanche, si le condamné s'en prend à l'application du droit de procédure cantonal, il devra d'abord saisir le Tribunal cantonal pour violation d'une règle essentielle de procédure (art. 411 let. g CPP/VD) avant de pouvoir déposer un recours de droit public au Tribunal fédéral pour application arbitraire du droit cantonal (art. 9 Cst.).
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1.3 En vertu de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, l'acte de recours doit, à peine d'irrecevabilité, contenir un exposé succinct des droits constitutionnels ou des principes juridiques violés et préciser en quoi consiste la violation. Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral n'a donc pas à vérifier de lui-même si la décision attaquée est en tous points conforme au droit ou à l'équité. Il n'examine que les griefs d'ordre constitutionnel invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours. Le recourant ne saurait se contenter de soulever de vagues griefs ou de renvoyer aux actes cantonaux (ATF 129 I 185 consid. 1.6 p. 189, 113 consid. 2.1 p. 120; 125 I 71 consid. 1c p. 76). Le Tribunal fédéral n'entre pas non plus en matière sur les critiques de nature appellatoire (ATF 125 I 492 consid. 1b p. 495).
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2.
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Se fondant sur son droit d'être entendu, le recourant a requis une expertise pour déterminer l'heure et l'endroit exacts où le tachygraphe du véhicule de la gendarmerie a été déclenché, de même que les pointes de vitesse potentiellement mesurées pendant l'interception. Il précise que l'expertise avait pour but de déterminer l'effet de l'accélération des deux véhicules considérés pendant la prise de mesure ainsi que la distance à laquelle ces mesures ont été prises par rapport au véhicule du recourant.
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2.1 Selon la jurisprudence vaudoise, le droit d'être entendu tel qu'il est déduit des art. 29 Cst. et 6 CEDH constitue une règle essentielle de procédure au sens de l'art. 411 let. g CPP/VD. Cependant, dans la mesure où le recourant se plaint que le juge a refusé le moyen de preuve qu'il a offert et qu'il attaque l'appréciation anticipée de cette preuve, il se place alors sur le terrain de l'établissement des faits, qui ne peut être discuté devant la Cour de cassation vaudoise (cf. consid. 1.2.2, 3e par.). En l'occurrence, l'expertise requise tend à remettre en cause l'état de fait, notamment quant à l'heure et à l'endroit exacts où le tachygraphe a été déclenché, de sorte que la Cour de cassation vaudoise a refusé d'entrer en matière sur ce grief dans son arrêt du 23 septembre 2004. Les conditions posées par l'art. 86 al. 1 OJ sont donc réalisées et le Tribunal fédéral peut entrer en matière sur le recours déposé directement contre la décision du 29 juin 2004 du Tribunal de police.
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2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il est possible de renoncer à l'administration de certaines preuves offertes lorsque le fait à établir n'est pas important pour la solution du cas, lorsque les preuves résultent déjà d'éléments du dossier, et lorsque le juge parvient à la conclusion qu'elles ne sont pas décisives ou qu'elles ne pourraient l'amener à modifier son opinion. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 125 I 127 consid. 6c/cc p. 135, 417 consid. 7b p. 430; 124 I 208 consid. 4a p. 211, 241 consid. 2 p. 242 et les arrêts cités).
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2.3 En l'espèce, le tachygraphe a déjà été soumis à une expertise. Il en est ressorti que les pneus et les jantes avaient été changés entre le dernier étalonnage et le jour du contrôle, ce qui a entraîné une réduction de la vitesse de 3,2 %. Par sa requête, le recourant entend essentiellement remettre en cause l'endroit du contrôle de la vitesse ainsi que la régularité de la procédure. S'agissant de l'endroit du contrôle, la patrouille a affirmé que celui-ci avait eu lieu dans la portion de la semi-autoroute à quatre voies limitée à 100 km/h entre le km 11.800 et la sortie Les Clées (jugement p. 8). Aucun élément du dossier ni de l'instruction ne contredit cette affirmation, de sorte qu'il n'y a pas lieu de la mettre en cause. Concernant la procédure de contrôle, le dénonciateur a affirmé qu'il se faisait un point d'honneur d'avoir une distance plus grande à la fin qu'au début du contrôle (jugement p. 8). L'arrêt attaqué constate en outre que la patrouille en cause disposait d'une formation interne à la gendarmerie et que le gendarme Y.________ avait déjà procédé à une cinquantaine, voire à une centaine de contrôles avec le tachygraphe, sans que cela ne suscite la moindre contestation (jugement p. 13). Dans son recours, le recourant soutient que les gendarmes n'auraient pas suivi une formation "officielle" pour utiliser le tachygraphe. Cette critique n'est pas pertinente, dans la mesure où le recourant n'apporte aucun élément qui donnerait à penser que la patrouille a commis une erreur dans la manipulation du tachygraphe.
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Au vu de l'ensemble de ces circonstances, on ne saurait reprocher au tribunal de police d'être tombé dans l'arbitraire en admettant que la procédure de constatation de l'excès de vitesse avait été régulière et d'avoir en conséquence refusé d'ordonner une expertise. Mal fondés, les griefs du recourant doivent être écartés.
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3.
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Le recourant reproche au tribunal de police d'avoir rejeté sa requête tendant à la production des procès-verbaux d'enregistrement correspondant aux interventions ayant eu lieu le jour de l'interpellation. Il précise que ceux-ci sont déterminants pour établir qu'il a été poursuivi sur plus de dix kilomètres; en outre, le défaut de leur production prouverait que le dossier n'est pas complet.
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3.1 Parcette requête, le recourant attaque l'appréciation des preuves et l'établissement des faits, qui ne peuvent être discutés devant la Cour de cassation vaudoise. Le jugement sur appel du tribunal de police est donc définitif sur ce point, de sorte que le grief du recourant est recevable (art. 86 al. 1 OJ).
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3.2 Selon les constatations cantonales, l'excès de vitesse a été constaté dès que le véhicule du recourant a dépassé le véhicule de la gendarmerie (cf. consid. 2.3; jugement p. 8), de sorte qu'il est sans pertinence que la patrouille de la gendarmerie ait poursuivi le recourant sur plus de dix kilomètres (cf. consid. 9). En outre, sous l'angle de la violation du droit d'être entendu, le défaut de certaines pièces au dossier ne saurait être traité plus sévèrement que le refus d'un complément d'enquête. Or, on ne voit pas en quoi ces procès-verbaux pourraient démontrer que le recourant n'a pas commis d'excès de vitesse. Le recourant n'apporte à cet égard aucune explication. Son grief ne satisfait donc pas aux exigences de clarté et de précision posées par l'art. 90 al. 1 let. b OJ et doit en conséquence être déclaré irrecevable.
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4.
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Le recourant fait valoir que le tribunal a arbitrairement retenu certains faits.
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4.1 Comme on l'a déjà vu ci-dessus, l'appréciation des preuves et l'établissement des faits ne peuvent être discutés devant la cour de cassation vaudoise, de sorte que la voie du recours de droit public est ouverte directement contre le jugement du tribunal de police rendu sur appel.
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4.2 Le recourant se plaint que le tribunal de police a retenu de manière arbitraire que plusieurs accidents graves s'étaient produits sur le tronçon en cause en ne se fondant sur aucune statistique. En outre, elle aurait assimilé le recourant à un chauffard défiant toutes les règles de la circulation, ce qui serait contraire au principe de la présomption d'innocence.
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S'agissant du premier grief, le tribunal de police constate simplement que le tracé est sinueux et qu'il s'y est déjà produit plus d'un accident grave (jugement p. 8). Le recourant ne démontre pas que cette constatation de fait serait arbitraire, le simple fait que le tribunal de police ne se fonde pas sur une statistique ne signifiant pas qu'il fait preuve d'arbitraire. Insuffisamment motivé, le grief soulevé est irrecevable (art. 90 al. 1 let. OJ). Quant au second grief, le tribunal de police n'accuse pas le recourant d'être un chauffard, mais explique que l'argument tiré de l'incitation à accélérer provoquée par un autre usager ne résiste pas à l'examen, car il conduirait à absoudre les chauffards qui se défient dans des rodéos routiers à grande vitesse (jugement p. 11 in fine). Le grief du recourant n'est donc pas pertinent et doit être écarté.
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4.3 Le recourant se plaint que la patrouille de la gendarmerie a violé l'art. 130 al. 2 de l'ordonnance réglant l'admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (OAC; RS 741.01) en ne l'interceptant pas immédiatement. A cet égard, le recourant reproche au tribunal de police d'avoir écarté le témoignage de la gendarme, selon lequel il lui aurait paru plus "normal" de signaler immédiatement la présence du véhicule de la gendarmerie par le gyrophare pour prévenir la commission de l'infraction. En outre, il se plaint que le tribunal de police n'aurait pas pu établir si d'autres mesures ont été prises entre Orbe et Vallorbe.
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Par cette argumentation, le recourant critique l'application du droit fédéral, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans un recours de droit public. Les griefs soulevés sont donc irrecevables. Au demeurant, ils ne sont pas pertinents (cf. consid. 9).
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4.4 Le recourant fait valoir qu'il était à l'époque en litige avec le fils du colonel K.________ pour des montants importants et qu'il avait été inquiété par la présence de la voiture banalisée de la gendarmerie qui le suivait, et ce d'autant plus que les occupants du véhicule semblaient s'agiter dans l'habitacle. Il avait en effet pensé que c'était des comparses du fils Khadafi qui le poursuivaient. Son conseiller en sécurité lui aurait donné un certain nombre de recommandations et notamment de mettre de la distance s'il était suivi sur la route.
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Le tribunal de police a écarté la thèse des hommes de main lybiens, au motif qu'elle ne reposait sur aucun indice sérieux. Par son argumentation de nature appellatoire, le recourant se borne à opposer sa propre version des faits à celle du tribunal de police, mais n'apporte aucun élément dont celui-ci aurait omis à tort de tenir compte. Insuffisamment motivé, le grief du recourant est irrecevable (art. 90 al. 1 let. a OJ).
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4.5 Le recourant soutient que le tribunal de police aurait dû tenir compte lors de la fixation de la peine du fait que les gendarmes l'auraient incité par leur comportement à accélérer.
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L'argumentation développée par le recourant revient à se plaindre de l'application de l'art. 63 CP, soit d'une norme de droit fédéral. Un tel grief est irrecevable dans un recours de droit public. Il sera traité dans le cadre du pourvoi en nullité déposé parallèlement.
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5.
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Le recourant se plaint d'une fausse application de l'art. 4 du Tarif des frais judiciaires pénaux du 7 octobre 2003.
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Le grief soulevé par le recourant est dirigé contre la décision du tribunal de police. Or, selon l'art. 12 TFJP, il y a un recours au Tribunal cantonal sur le montant des frais même si un recours sur le fond n'est pas ouvert. Conformément à cette disposition, la Cour de cassation vaudoise est entrée en matière sur le grief dans son arrêt du 23 septembre 2004, mais l'a rejeté sur le fond, estimant que les frais prononcés par le tribunal de police étaient justifiés. Dans la mesure où le recourant critique le jugement du tribunal de police, et non l'arrêt de la cour de cassation vaudoise, son grief est irrecevable faute d'épuisement des instances cantonales (art. 86 al. 1 OJ).
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6.
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Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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II. Pourvoi en nullité
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7.
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7.1 Aux termes de l'art. 268 ch. 1 PPF, le pourvoi en nullité est recevable "contre les jugements qui ne peuvent pas donner lieu à un recours de droit cantonal pour violation du droit fédéral. Font exception les jugements des tribunaux inférieurs statuant en instance cantonale unique".
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En présence d'un prononcé d'amende émanant d'une autorité administrative susceptible d'appel devant un tribunal inférieur, le Tribunal fédéral a considéré que l'instance d'appel ne statuait pas en instance cantonale unique au sens de l'art. 268 ch. 1 PPF, de sorte qu'un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral était ouvert (ATF 127 IV 220 consid. 1b p. 223 s.; 126 IV 95 consid. 1 p. 97/98; 117 IV 84 consid. 1b p. 85 s.). Ainsi, il a été admis que le pourvoi en nullité était recevable contre le jugement rendu par un tribunal de police vaudois statuant sur appel contre une condamnation à une amende prononcée en première instance par une autorité administrative ; celle-ci était, dans un cas, la commission de police de la commune (ATF 126 IV 95 consid. 1b p. 97) et, dans l'autre cas, le préfet (ATF 127 IV 220 consid. 1b p. 224).
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En l'espèce, le recourant a été condamné par le préfet, qui l'a reconnu coupable d'excès de vitesse. Il a formé un appel contre cette décision devant le Tribunal de police (art. 74 ss LContr.), qui a confirmé le prononcé préfectoral. Hormis pour les questions de procédure pénale cantonale, il n'y a pas de recours sur le plan cantonal contre le jugement rendu sur appel "en matière de contravention de droit fédéral ou de délit" (art. 80a LContr.). Dans ces conditions, il faut admettre que le tribunal de police - tribunal inférieur - a statué sur l'appel en seconde et dernière instance cantonale, et non pas en instance cantonale unique, de sorte que le pourvoi en nullité est recevable sous l'angle de l'art. 268 ch. 1 PPF.
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7.2 Saisi d'un pourvoi en nullité, le Tribunal fédéral contrôle l'application du droit fédéral (art. 269 PPF) sur la base exclusive de l'état de fait définitivement arrêté par l'autorité cantonale (cf. art. 277bis et 273 al. 1 let. b PPF). Le raisonnement juridique doit se fonder sur les faits retenus dans la décision attaquée, dont le recourant ne peut s'écarter.
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Le Tribunal fédéral n'est pas lié par les motifs invoqués, mais il ne peut aller au-delà des conclusions du recourant (art. 277bis PPF). Celles-ci, qui doivent être interprétées à la lumière de leur motivation, circonscrivent les points litigieux (ATF 126 IV 65 consid. 1 p. 66).
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8.
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Le recourant se plaint d'une violation de l'art. 63 CP. Il soutient que la patrouille qui l'aurait poursuivi sur plus de dix kilomètres avant de l'intercepter aurait joué un rôle provocateur dans la commission de l'excès de vitesse, ce qui devrait entraîner une réduction de la peine en application de la jurisprudence relative aux agents infiltrés.
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Il ressort de l'état de fait cantonal que les gendarmes ont effectué le contrôle de vitesse, au début de la semi-autoroute, immédiatement après que le recourant les a dépassés, mais qu'ils ont préféré l'intercepter à la fin de la semi-autoroute située à une dizaine de kilomètres, car ils ne savaient pas à qui ils avaient à faire (jugement p. 8). Au vu de ces circonstances, le comportement des gendarmes ne saurait être qualifié de provocateur, puisque l'infraction était déjà consommée avant que le recourant ait pu se rendre compte que les gendarmes le suivaient. Dans la mesure où le recourant prétend que le contrôle de vitesse a eu lieu à la fin de la semi-autoroute après une poursuite d'une dizaine de kilomètres, il s'écarte de l'état de fait cantonal, ce qu'il n'est pas habilité à faire dans le cadre du pourvoi. Le grief du recourant doit donc être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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9.
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Le recourant soutient que la patrouille a violé l'art. 130 al. 2 OAC, en n'interceptant pas immédiatement le recourant. Cette disposition prescrit en effet que "les organes de police agissent de manière à aider et à éduquer les usagers de la route; ils empêchent les conducteurs de commettre des infractions et font en sorte que les contrevenants soient dénoncés lorsqu'une infraction a été constatée".
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Comme vu ci-dessus, le recourant a dépassé à une vive allure la voiture des gendarmes, qui ont alors enclenché le tachygraphe pour le déclencher après une distance de 1'867 mètres. En dépassant le véhicule de la gendarmerie avec une grande vitesse, le recourant s'est donc déjà rendu coupable d'une infraction, qu'il appartenait aux gendarmes de constater au moyen de leur tachygraphe. Au demeurant, il y a lieu de rappeler que le délinquant n'a aucun droit à être arrêté, s'il existe des motifs d'arrestation suffisants, afin d'être détourné de commettre d'autres infractions et d'être mis à l'abri des conséquences pénales qui en résultent (arrêt du 3 mars 2004 du Tribunal fédéral, 6P.117/2003). Mal fondé, le grief du recourant doit être rejeté.
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10.
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Enfin, le recourant invoque l'état de nécessité putatif (art. 19 et 34 CP). Il soutient qu'il a été inquiété par la présence de la voiture banalisée de la gendarmerie qui le suivait, et qu'il s'est cru à tort poursuivi par des hommes de main du fils du colonel K.________.
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Le tribunal de police a écarté, sans arbitraire, la version des faits présentée par le recourant (cf. consid. 4.4), de sorte que le grief soulevé est irrecevable.
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11.
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Au vu de ce qui précède, le pourvoi est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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III. Frais et indemnité
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12.
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Le recourant, qui succombe, supporte les frais relatifs aux deux recours interjetés (art. 156 al. 1 OJ; 278 al. 1 PPF).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours de droit public est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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Le pourvoi en nullité est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Un émolument judiciaire de 4'000 francs est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Vaud et au Tribunal d'arrondissement de la Broye et du Nord Vaudois ainsi qu'au Tribunal cantonal vaudois, Cour de cassation pénale.
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Lausanne, le 18 mai 2005
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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