Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
2A.294/2005/ADD/elo
{T 0/2}
Arrêt du 20 mai 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Merkli, Président,
Betschart et Wurzburger.
Greffier: M. Addy
Parties
X.________, recourante,
représentée par Me Stéphane Riand, avocat,
contre
Conseil d'Etat du canton du Valais,
Palais du Gouvernement, 1950 Sion,
Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, du 2 mars 2005.
Faits:
A.
X.________, ressortissante roumaine née le 21 janvier 1964, a épousé le 20 septembre 1999 à Sierre Y.________, ressortissant portugais né le 26 décembre 1954 et titulaire d'une autorisation d'établissement. Elle a obtenu dès lors une autorisation annuelle de séjour, régulièrement renouvelée jusqu'au 30 mars 2004, bien que son mari soit rentré le 30 septembre 2002 au Portugal, après avoir signé, le 24 septembre 2002, une convention de séparation. Depuis lors, les époux n'ont pas repris la vie commune. Le mari est revenu en Suisse quelques jours en janvier 2004. Il a alors logé chez un ami. Les époux se sont rencontrés sans qu'intervienne une réconciliation ni qu'il soit question concrètement de reprise de la vie conjugale.
B.
Le 10 mars 2004, le Service cantonal de l'état civil et des étrangers du canton du Valais a refusé de prolonger l'autorisation de séjour de X.________. Les recours formés par celle-ci auprès du Conseil d'Etat, puis du Tribunal cantonal, ont été rejetés respectivement les 17 novembre 2004 et 2 mars 2005.
Agissant dans un même acte par la voie du recours de droit administratif et du recours de droit public, X.________ conclut à l'annulation de l'arrêt du Tribunal cantonal du 2 mars 2005, ainsi que des décisions du Conseil d'Etat du 17 novembre 2004 et du Service de l'état civil et des étrangers du 10 mars 2004, la demande de prolongation d'autorisation de séjour de l'intéressée étant admise sous forme de l'octroi d'un permis d'établissement. Le Tribunal fédéral s'est fait produire les dossiers des autorités cantonales, auxquelles il n'a pas été demandé de déterminations.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Seul le recours de droit administratif entre ici en ligne de compte, cela dans la mesure où il s'en prend à l'arrêt du Tribunal cantonal.
2.
Dans les conditions décrites ci-dessus, la recourante commet un abus de droit en se prévalant, pour obtenir une autorisation de séjour ou d'établissement, d'un mariage qui est vidé de sa substance depuis plusieurs années et bien avant l'écoulement de cinq ans depuis le mariage. Il en va d'autant plus ainsi que la recourante souhaite rester en Suisse, alors que son mari est rentré au Portugal depuis plus de deux ans et demi et qu'il s'agit actuellement pour elle d'épouser un autre homme après avoir obtenu le divorce. Cette conclusion s'impose au regard de l'Accord conclut le 21 juin 1999 entre la Confédération Suisse, d'une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d'autre part, sur la libre circulation des personnes (RS 0.142.112.681; ALCP. Cf. ATF 130 II 113). Le droit suisse n'est pas plus favorable à la recourante. Selon l'art. 17 al. 2 LSEE, le droit à l'autorisation de séjour n'existe qu'en cas de vie commune, ce qui n'est pas le cas en l'espèce; de plus, la séparation est intervenue avant le délai de cinq ans permettant l'octroi d'une autorisation d'établissement. Il en irait de même du reste selon l'art. 7 al. 1 LSEE. Peu importe qu'initialement, le mariage n'ait pas été de pure complaisance. Il s'est retrouvé vidé de sa substance avant l'échéance du délai de cinq ans après lequel il existe un droit à l'autorisation d'établissement. En effet, la séparation est intervenue en septembre 2002 et, depuis lors, il n'y a eu aucune reprise de la vie commune. Certes, au départ, on pouvait se demander si la séparation n'était que temporaire avant de refuser le renouvellement de l'autorisation de séjour. Il n'y avait en revanche plus de doutes sur le caractère définitif de cette séparation après que le mari fut revenu quelques jours en Suisse en janvier 2004. Logeant chez un ami du reste, il a certes revu son épouse, mais est ensuite reparti au Portugal. Dans ces conditions, les constatations de fait du Tribunal cantonal sur le caractère définitif de la séparation avant l'écoulement du délai de cinq ans ne sont pas manifestement inexactes et lient le Tribunal fédéral (art. 105 al. 2 OJ). Ces constatations ne violent pas non plus des règles essentielles de procédure: au vu de la situation, par une appréciation anticipée des preuves, le Tribunal cantonal pouvait se dispenser d'entendre le mari avant de statuer.
Enfin, le remariage que la recourante envisage avec une personne vivant en Suisse ne saurait justifier l'octroi d'une autorisation de séjour, dans la mesure notamment où son divorce n'est pas encore intervenu et que le remariage n'est pas imminent.
3.
Manifestement infondé, le recours de droit administratif doit être rejeté dans la mesure où il est recevable, le recours de droit public étant par ailleurs irrecevable. Le recours étant d'emblée dénué de toute chance de succès, la demande d'assistance judiciaire sera rejetée. Un émolument judiciaire doit dès lors être mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours de droit public est irrecevable.
2.
Le recours de droit administratif est rejeté dans la mesure où il est recevable.
3.
La demande d'assistance judiciaire est rejetée.
4.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge de la recourante.
5.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, au Conseil d'Etat et au Tribunal cantonal du canton du Valais, Cour de droit public, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 20 mai 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: