Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
2A.222/2005 /svc
Arrêt du 25 mai 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
M.________,
recourant, représenté par Me Charles Guerry, avocat,
contre
Service de la population et des migrants
du canton de Fribourg, Les Portes-de-Fribourg,
route d'Englisberg 11, 1763 Granges-Paccot,
Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Ière Cour administrative, route André-Piller 21,
case postale, 1762 Givisiez.
Objet
autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt
du Tribunal administratif du canton de Fribourg,
Ière Cour administrative, du 2 mars 2005.
Considérant:
Que, sous le coup d'une décision de renvoi ensuite du rejet de sa troisième demande d'asile en Suisse, M.________, originaire de Serbie-et-Monténégro, né en 1975, a épousé, le 17 août 2001, une ressortissante suisse,
qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son épouse,
que les époux se sont séparés en juillet 2002,
que, par décision du 5 novembre 2004, le Service de la population et des migrants du canton de Fribourg a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de M.________ et lui a imparti un délai de trente jours pour quitter le territoire cantonal, pour le motif que le prénommé invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement,
que, statuant sur recours le 2 mars 2005, le Tribunal administratif du canton de Fribourg a confirmé cette décision,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, M.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 2 mars 2005,
que seul le dossier de la cause a été produit,
que, d'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a),
que le Tribunal administratif retient, en bref, que les époux en question se sont séparés en juillet 2002 après seulement dix mois de mariage, qu'ils n'ont jamais repris la vie commune depuis lors et qu'il n'existe aucun indice qu'une reprise de la vie commune serait envisageable, d'autant que l'épouse, qui entretient une nouvelle relation sentimentale, n'entend pas se remettre en ménage avec le recourant,
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse,
qu'il n'existe aucun élément permettant de croire à une prochaine réconciliation des époux et à une volonté réelle de reprise de la vie commune de part et d'autre,
que le recourant n'allègue en tout cas pas avoir entrepris des démarches concrètes et sérieuses dans ce sens,
que l'union conjugale - si tant est qu'elle ait jamais réellement existé - apparaît à l'évidence vidée de sa substance, compte tenu en particulier du laps de temps qui s'est écoulé depuis la séparation des époux intervenue en juillet 2002, soit plus de deux ans,
que c'est en vain que le recourant invoque l'arrêt publié aux ATF 130 II 113 ss, où le Tribunal fédéral a rappelé que si une séparation de cinq mois était en principe insuffisante pour exclure toute possibilité d'une reprise de la vie commune, le lien conjugal devait cependant, sauf circonstances particulières, être considéré comme vidé de son contenu après une séparation de deux ans environ (consid. 10.4),
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 1'200 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et des migrants et au Tribunal administratif du canton de Fribourg, Ière Cour administrative, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 25 mai 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: