Tribunale federale
Tribunal federal
2A.281/2005/LGE/elo
{T 0/2}
Arrêt du 25 mai 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________, recourant,
contre
Service de la population du canton de Vaud,
avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud,
avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
refus de l'octroi d'une autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 5 avril 2005.
Considérant:
Que X.________, originaire de Serbie-et-Monténégro né le 2 juillet 1959, a épousé, le 26 novembre 1999, une ressortissante suisse,
qu'il a obtenu de ce fait une autorisation de séjour annuelle pour vivre auprès de son épouse,
que les époux se sont séparés à la fin de l'année 2002,
que, par décision du 26 juillet 2004, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, pour le motif que le prénommé invoquait de manière abusive un mariage n'existant plus que formellement,
que, statuant sur recours le 5 avril 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé cette décision et imparti à l'intéressé un délai au 15 mai 2005 pour quitter le territoire cantonal,
qu'agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande principalement au Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt précité du 5 avril 2005,
que, d'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour, sous réserve notamment d'un abus de droit manifeste (cf. ATF 121 II 97 consid 4a; voir aussi ATF 130 II 113 consid. 4; 128 II 145 consid. 2.2; 127 II 49 consid. 5a),
que le Tribunal administratif retient, en bref, que les époux en question se sont séparés à la fin de l'année 2002 et qu'ils n'ont jamais - même pas brièvement - repris la vie commune depuis lors, en précisant que l'épouse a été contrainte par son mari d'annoncer faussement aux autorités la reprise de la vie commune en décembre 2003,
que, sur la base de ces constatations de fait - qui lient le Tribunal fédéral dans la mesure où elles n'apparaissent pas manifestement erronées (art. 105 al. 2 OJ) -, la Cour cantonale pouvait, à bon droit, retenir que le recourant commettait un abus de droit manifeste en invoquant un mariage n'existant plus que formellement dans le seul but d'obtenir une prolongation de son autorisation de séjour en Suisse,
que, dans la mesure où le recourant conteste l'existence d'un mariage fictif au sens de l'art. 7 al. 2 LSEE, son grief est dépourvu d'objet, la juridiction cantonale s'étant fondée sur un autre motif (abus de droit manifeste) pour confirmer le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour,
qu'il n'existe aucun indice permettant de croire à une prochaine réconciliation des époux et à une volonté réelle de reprise de la vie commune de part et d'autre,
que le recourant n'allègue en tout cas pas avoir entrepris des démarches concrètes et sérieuses dans ce sens,
que l'union conjugale apparaît à l'évidence vidée de sa substance depuis des années,
que, comme l'abus de droit existait déjà avant l'écoulement du délai de cinq ans (qui expirait le 26 novembre 2004) prévu par l'art. 7 al. 1 2ème phrase LSEE, le recourant ne saurait être mis au bénéfice d'une autorisation d'établissement,
que, pour le surplus, le Tribunal fédéral n'a pas à revoir l'appréciation faite par les autorités cantonales qui, selon l'art. 4 LSEE, statuent librement sur l'octroi d'une autorisation de séjour ou d'établissement, lorsque l'étranger ne dispose, comme ici, d'aucun droit à une telle autorisation,
que, manifestement mal fondé, le recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un échange d'écritures,
qu'avec ce prononcé, la requête d'effet suspensif devient sans objet,
que, succombant, le recourant doit supporter les frais judiciaires (art. 156 al. 1 OJ).
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud, ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 25 mai 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: