BGer 6P.181/2004 |
BGer 6P.181/2004 vom 25.05.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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6P.181/2004 /azj
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Arrêt du 25 mai 2005
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Cour de cassation pénale
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Composition
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MM. les Juges Schneider, Président, Kolly et Karlen. Greffière: Mme Angéloz.
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Parties
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P.________,
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recourant, représenté par Me Dominique Morard,
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avocat,
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contre
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Ministère public du canton de Fribourg,
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rue de Zaehringen 1, 1700 Fribourg,
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Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg,
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Cour d'appel pénal, case postale 56, 1702 Fribourg.
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Objet
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Art. 9 et 32 al. 1 Cst., art. 6 ch. 2 CEDH (procédure pénale; arbitraire, présomption d'innocence),
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recours de droit public contre l'arrêt du Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal, du 12 octobre 2004.
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Faits:
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A.
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Par jugement du 15 janvier 2003, le Tribunal pénal de l'arrondissement de la Veveyse a condamné P.________, pour lésions corporelles simples sur une personne hors d'état de se défendre (art. 123 ch. 2 al. 3 CP), actes d'ordre sexuel avec des enfants (art. 187 CP) et viol (art. 190 CP), à la peine de 3 ans de réclusion. Il l'a par ailleurs astreint à verser une somme de 15'000 francs à la victime à titre de réparation du tort moral.
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Statuant sur appel du condamné, la Cour d'appel pénal du Tribunal cantonal fribourgeois l'a partiellement admis par arrêt du 12 octobre 2004. Considérant que les faits tenus pour constitutifs de lésions corporelles simples sur une personne hors d'état de se défendre devaient être qualifiés de voies de fait, lesquelles étaient toutefois atteintes par la prescription, elle a libéré l'accusé de la première de ces infractions et constaté que, pour la seconde, l'action pénale était prescrite. Elle a dès lors réduit la peine, qu'elle a fixée à 18 mois de réclusion, avec sursis pendant 4 ans. Pour le surplus, elle a écarté le recours.
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B.
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S'agissant des faits utiles au jugement de la présente cause, cet arrêt retient, en résumé, ce qui suit.
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B.a La victime, T.________, est née en 1985 et a un frère d'un peu moins de deux ans son aîné. Elle a mal supporté le divorce de ses parents, qui se sont séparés en 1995, et ses rapports avec sa mère sont ensuite devenus tendus.
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En novembre 1995, la mère de T.________ a fait la connaissance de P.________, qui a commencé à partager régulièrement le domicile familial dès janvier 1996. En novembre de la même année, elle a emménagé avec ses deux enfants dans un appartement qu'elle avait loué avec P.________. La cohabitation entre ce dernier et T.________ a été difficile, notamment du fait qu'il frappait la mère de celle-ci. T.________ a éprouvé des difficultés scolaires. En juin 1997, elle a participé à deux séances de traitement avec des psychologues scolaires. A la même époque, sa mère s'est séparée de P.________. Cette rupture, qui a été conflictuelle, n'a pas amélioré les rapports de la victime avec sa mère.
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En raison de ces difficultés relationnelles, T.________ a fait l'objet de quatre placements successifs dans différents foyers, la première fois entre la mi-septembre et la mi-octobre 1999 et la dernière fois, entre le 14 août et le 6 novembre 2000. C'est lors de ce dernier séjour, au foyer X.________, que, suite à une crise, elle s'est confiée à une éducatrice spécialisée et a alors dénoncé, le 11 octobre 2000, les faits dont elle disait avoir été victime de la part de P.________.
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B.b Les faits dénoncés sont, en substance, les suivants.
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B.b.a Entre novembre 1996 et juin 1997, P.________ a régulièrement frappé la mère de T.________, souvent en présence de cette dernière. Comme l'enfant tentait de s'interposer, il la poussait et la faisait tomber, lui causant des bleus sur les jambes. A une autre occasion, il a poussé T.________ dans l'escalier. Un soir du début de l'été 1997, alors qu'elle n'avait pas regagné son domicile à l'heure convenue, il est venu la chercher et l'a, pendant 7 à 8 minutes, traînée par les cheveux jusqu'à la maison, en la tirant fortement par la chevelure et en lui donnant des coups de pied au derrière pour qu'elle avance.
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Ces faits, qui n'étaient pas contestés, ont, en seconde instance, été qualifiés de voies de fait, en constatant que cette infraction était prescrite.
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B.b.b Un soir du début de l'été 1997, alors qu'ils étaient seuls dans le logement, P.________ est entré dans la chambre de T.________, alors âgée de 11 ans, qui était sur le point de s'endormir. Le voyant à côté de son lit, T.________ lui a demandé ce qu'il voulait et a commencé à l'insulter, car, selon ses propres termes, elle ne le supportait plus. P.________ est alors venu sur le lit et lui a tenu les bras. Elle a tenté de s'éloigner, mais il l'en a empêchée en se mettant sur ses jambes et en la tenant très fort. Elle s'est mise à hurler et il lui a dit d'arrêter. Il lui a alors enlevé la culotte et a descendu son propre pantalon, puis l'a pénétrée un peu. Elle a cependant réussi à dégager ses jambes et lui a donné un coup de pied, sur quoi il s'est retiré, puis est descendu du lit. P.________ lui a alors fait un sourire et a mis un doigt sur ses lèvres pour lui signifier qu'elle devait se taire, avant de quitter la chambre.
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P.________ a contesté ces faits. La victime a été entendue à trois reprises: une première fois par la police, le 11 octobre 2000, pendant 1 h 15; une seconde fois par la Juge d'instruction, le 8 février 2001, pendant 1 h 20; la troisième fois par le tribunal de première instance, le 15 janvier 2003. Après cette audition, la victime a accepté de se soumettre à une expertise de crédibilité. Ont en outre et notamment été entendues la mère de la victime, la maîtresse d'école de celle-ci à l'époque des faits et l'éducatrice spécialisée à laquelle elle s'était confiée au foyer X.________. Divers autres moyens de preuve ont encore été recueillis, parmi lesquels un rapport du Service de protection de la jeunesse, un rapport du Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent (SUPEA), établi le 4 janvier 2001, et des informations du foyer X.________, lieu du dernier placement de la victime.
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P.________ a par ailleurs été soumis à une expertise psychiatrique. Dans son rapport, déposé le 29 juin 2001, l'expert est parvenu à la conclusion que la responsabilité de l'expertisé était pleine et entière au moment des faits.
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Sur la base d'une appréciation des preuves, les juges cantonaux se sont dits convaincus de la réalité et de l'exactitude des faits susdécrits, qui ont été considérés comme constitutifs d'actes d'ordre sexuel avec des enfants et de viol.
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C.
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P.________ forme un recours de droit public au Tribunal fédéral. Invoquant une violation de la présomption d'innocence et se plaignant d'arbitraire dans l'appréciation des preuves, il conclut à l'annulation de l'arrêt attaqué. Il sollicite par ailleurs l'assistance judiciaire.
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Le Tribunal fédéral considère en droit:
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1.
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Saisi d'un recours de droit public, le Tribunal fédéral ne peut examiner que les griefs d'ordre constitutionnel qui sont invoqués et suffisamment motivés dans l'acte de recours (cf. art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 127 I 38 consid. 3c p. 43; 126 III 534 consid. 1b p. 536; 125 I 71 consid. 1c p. 76, 492 consid. 1b p. 495 et les arrêts cités). Sous peine d'irrecevabilité le recourant doit donc non seulement indiquer quels sont les droits constitutionnels qui, selon lui, auraient été violés, mais démontrer, pour chacun d'eux, en quoi consiste cette violation.
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2.
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Invoquant les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH, le recourant se plaint d'une violation du principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence en tant que règle sur le fardeau de la preuve.
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2.1 Il reproche à la cour cantonale d'avoir nié que les premiers juges, en analysant d'abord des éléments de preuve favorables à la victime, se seraient forgés d'emblée une conviction quant à sa culpabilité, à laquelle il n'aurait pu opposer que ses dénégations, qui auraient été considérées aussitôt comme sujettes à caution. Il aurait ainsi été réduit à apporter la preuve de son innocence, selon une méthode qui reviendrait à poser sa culpabilité comme un "a priori" et qui aurait conduit le tribunal "tout droit à l'erreur judiciaire".
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2.2 En tant que règle sur le fardeau de la preuve, le principe "in dubio pro reo" découlant de la présomption d'innocence, garantie par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 ch. 2 CEDH, signifie, au stade du jugement, que le fardeau de la preuve incombe à l'accusation et que le doute doit profiter à l'accusé. Il est violé non seulement lorsque le juge condamne un accusé au motif que ce dernier n'a pas apporté la preuve de son innocence, mais aussi lorsqu'il résulte du jugement que, pour être parti de la fausse prémisse qu'il incombait à l'accusé de prouver son innocence, le juge l'a condamné parce qu'il n'avait pas apporté cette preuve (ATF 120 Ia 31 consid. 2c p. 37). Savoir s'il y a eu violation de la maxime "in dubio pro reo" en tant que règle sur le fardeau de la preuve est une question que le Tribunal fédéral examine librement (ATF 120 Ia 31 consid. 2d p. 38).
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2.3 En l'espèce, la violation du principe invoqué est déduite exclusivement de l'ordre dans lequel les premiers juges ont examiné les moyens de preuve qui leur étaient fournis. Or, comme l'a déjà observé la cour cantonale, que les premiers juges, en vue de se forger une conviction quant au bien-fondé des faits allégués dans la dénonciation, aient commencé par examiner les déclarations de l'éducatrice spécialisée à laquelle la victime s'était confiée et celles de la maîtresse d'école de celle-ci à l'époque des faits ne constitue manifestement pas un renversement du fardeau de la preuve. A l'évidence, une inversion du fardeau de la preuve ne saurait non plus être déduite de ce que les éléments de preuve confortant la version de la victime aient emporté la conviction des premiers juges. Pour le surplus, le recourant n'établit nullement, fût-ce dans la mesure des exigences minimales de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ, qu'il aurait été condamné pour n'avoir pas apporté la preuve de son innocence.
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Le grief, qui se réduit à une reprise pure et simple d'un argument du recours cantonal qui a été réfuté par une motivation pertinente, ne peut dès lors qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.
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Sur plusieurs points, le recourant se plaint d'arbitraire dans l'appréciation des preuves.
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3.1 Selon la jurisprudence, il n'y a pas arbitraire du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable. Le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsqu'elle est manifestement insoutenable, se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité. En outre, il ne suffit pas que la motivation de la décision attaquée soit insoutenable; il faut encore que celle-ci apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 128 I 177 consid. 2.1 p. 182; 126 I 168 consid. 3a p. 170; 125 I 161 consid. 2a p. 168 et la jurisprudence citée).
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3.2 Le recourant reproche aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement méconnu que la victime a sciemment menti, vraisemblablement par esprit de vengeance. A l'appui, il allègue que la victime a prétendu avoir été souvent frappée par lui au point d'être couverte de bleus et que, n'osant les dévoiler, elle avait obtenu de sa mère des dispenses pour les leçons de gymnastique. Ce "double mensonge énorme" attesterait de sa duplicité et de sa tentative "d'apitoyer jusqu'aux larmes son auditoire, pour lui insuffler des contrevérités crasses". Il aurait dû amener les juges cantonaux à douter sérieusement des accusations que la victime portait contre lui, tant il est vrai, qu'une personne qui "prend, certes théâtralement, mais en définitive froidement, l'option de dire de pareils mensonges aux juges" ne peut, sauf arbitraire, être crue.
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Ce grief est irrecevable. L'affirmation sur laquelle il repose - à savoir que la victime aurait menti en déclarant que le recourant l'avait frappée, lui causant ainsi des bleus - revient à remettre en cause un état de fait qui n'a pas réellement été contesté en instance cantonale et a dès lors été tenu pour établi. En appel, le recourant n'a en effet pas sérieusement contesté avoir frappé et maltraité la victime de la manière décrite sous let. B.b.a ci-dessus, mais s'est borné à remettre en cause la qualification juridique de ces actes, dont, au stade de l'enquête déjà, il n'avait pas nié la réalité. C'est en tout cas ce qui résulte de l'arrêt attaqué, sans que le recourant n'établisse le contraire.
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De toute manière, le recourant se borne à affirmer que la victime, en alléguant avoir été frappée par lui au point de subir des bleus, aurait menti, sans aucunement le démontrer, du moins conformément aux exigences minimales de motivation de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
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Au demeurant, le seul fait qu'une personne n'ait pas dit la vérité sur un point ne suffit pas à faire admettre que, sous peine d'arbitraire, il ne peut être accordé crédit à ses déclarations concernant d'autres points. Fût-il établi, ce qu'il n'est pas, le mensonge de la victime quant aux coups que lui a portés le recourant, n'impliquerait donc pas nécessairement qu'il était arbitraire d'accorder foi à ses déclarations relatives aux infractions retenues.
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3.3 Le recourant fait grief aux juges cantonaux d'avoir arbitrairement nié que la victime n'a décrit qu'à une seule reprise les abus sexuels retenus. Ils auraient ainsi méconnu que c'est "encore par duplicité" que "la prétendue victime a évité la difficulté de descriptions successives". Ils auraient au demeurant vu à tort un gage de sincérité dans les "simagrées" de la victime, qui, selon lui, "utilise justement ses larmoiements pour inventer des faits à charge". Il estime "inimaginable" que ces comportements n'aient pas incité les juges cantonaux à concevoir des doutes profonds quant à la crédibilité de la victime.
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Il est établi et incontesté que, lors de sa première audition, le 11 octobre 2000, la victime a fait des déclarations détaillées quant aux agissements du recourant constitutifs des abus sexuels dénoncés et qu'elle les a confirmées lors de ses auditions ultérieures, par la juge d'instruction le 8 février 2001, puis par le tribunal de première instance le 15 janvier 2003. Que, lors de ces auditions ultérieures, elle n'ait pas fourni derechef un récit détaillé des agissements du recourant ne permet manifestement pas de conclure qu'il était arbitraire d'accorder crédit à ses déclarations.
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L'arbitraire allégué doit d'autant plus être nié que, selon l'arrêt attaqué, il était très pénible pour la victime, à laquelle il a fallu du courage pour affronter la procédure, de revenir sur les faits et que, lors de chaque audition, elle a manifesté une vive émotion, justifiant de ne pas exiger d'elle qu'elle fournisse à chaque fois un récit détaillé des faits, sans que le recourant ne soit à même de contrer ce raisonnement par un quelconque argument sérieux et, à plus forte raison, d'en démontrer l'arbitraire. Il se borne en effet à y opposer des insinuations quant à la "duplicité" et aux "simagrées" qu'il prête à la victime, qui ne sont en rien établies.
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Le grief ne peut dès lors qu'être rejeté dans la mesure où il est recevable.
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3.4 Sous lettre c de la page 10 de son recours, le recourant se livre à une critique de la personnalité de la victime, de nature purement appellatoire, dans laquelle on ne discerne aucune démonstration d'arbitraire. Une motivation qui se résume à dénigrer la partie adverse ne constitue certes pas une démonstration de ce que, sauf arbitraire, elle ne pouvait être crue. Le grief est par conséquent irrecevable.
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3.5 Le recourant ne démontre pas plus en quoi le témoignage de l'éducatrice spécialisée et les constats du médecin-psychiatre chef de clinique du SUPEA auraient été appréciés de manière arbitraire, c'est-à-dire manifestement insoutenable. Là encore, sa critique se réduit à opposer purement et simplement son appréciation à celle des juges cantonaux. Se borner à présenter sa propre appréciation d'un témoignage, en l'émaillant d'insinuations non démontrées, est manifestement insuffisant à faire admettre l'arbitraire de l'appréciation retenue. Il s'ensuit l'irrecevabilité du grief.
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3.6 Autant que le recourant arguait de contradictions et imprécisions de la victime quant à l'état exact de son érection au moment des faits, la cour cantonale lui a objecté que, vu l'événement traumatisant subi et les blocages psychologiques qui en résultaient, de telles imprécisions, provenant d'une victime mineure, ne suffisaient pas à enlever toute crédibilité à son récit, ajoutant que, même pour un adulte, des faits remontant à trois ans ne pouvaient être décrits avec la précision exigée par le recourant et que les hésitations de la victime, plutôt que de la discréditer, apparaissaient bien plutôt comme un gage de sincérité de sa part.
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La critique que le recourant y oppose se résume à une reprise de l'argumentation de son recours cantonal, sans qu'il n'établisse en quoi le raisonnement par lequel elle a été écartée serait arbitraire. Partant, elle est irrecevable.
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3.7 Il résulte de l'arrêt attaqué que, durant la procédure, la mère de la victime a déclaré que, trois jours avant qu'il ne quitte la maison, le recourant lui avait dit "Je pense que tu vas aussi dire que je t'ai violée" et qu'invité en première instance à dire s'il avait prononcé cette phrase, le recourant a hésité avant de répondre par la négative. Relevant que cette hésitation était troublante, la cour cantonale a estimé, à l'instar des premiers juges, qu'elle était de nature à faire douter de la crédibilité de la réponse négative du recourant.
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Le recourant conteste cette appréciation. Alléguant que le président du tribunal n'a pas repris en termes exacts la phrase du témoin, mais lui a demandé s'il avait dit "Je pense que toi aussi tu vas dire que je t'ai violée", il fait valoir que cette différence justifiait son hésitation, qu'il était dès lors "inique" de lui reprocher.
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La nuance, spécieuse, dont se prévaut le recourant ne suffit manifestement pas à faire admettre l'arbitraire de l'appréciation contestée. Au demeurant, il résulte clairement de l'arrêt attaqué que l'appréciation critiquée n'a pas joué de rôle déterminant dans la formation de la conviction des juges cantonaux, mais n'a eu, au mieux, que la valeur d'un indice corroboratif. Dès lors, devrait-elle être écartée, que sa suppression ne rendrait pas l'arrêt attaqué arbitraire dans son résultat, ce qui n'est en tout cas pas démontré ni même allégué.
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Autant qu'il soit recevable, le grief ne peut être que rejeté.
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3.8 L'argumentation présentée par le recourant sous lettre g de la page 13 de son recours est manifestement irrecevable. Rappeler que l'on a critiqué certains témoignages en instance cantonale, en observant que ces critiques ont été jugées insuffisantes, ne constitue assurément pas une quelconque démonstration d'arbitraire, pas plus que la simple affirmation de l'existence d'un faisceau d'indices "permettant de douter fortement et objectivement de la culpabilité du recourant".
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4.
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Au vu de ce qui précède, le recours, dont l'argumentation, sur plus d'un point, confine à la témérité, ne peut être que rejeté dans la faible mesure où il est recevable.
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Comme il était d'emblée voué à l'échec, l'assistance judiciaire doit être refusée (art. 152 al. 1 OJ) et le recourant, qui succombe, supportera les frais (art. 156 al. 1 OJ).
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Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
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1.
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Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
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2.
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La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
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3.
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Un émolument judiciaire de 800 francs est mis à la charge du recourant.
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4.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Ministère public du canton de Fribourg et au Tribunal cantonal de l'Etat de Fribourg, Cour d'appel pénal.
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Lausanne, le 25 mai 2005
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Au nom de la Cour de cassation pénale
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du Tribunal fédéral suisse
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Le président: La greffière:
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