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Original
 
Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
6S.167/2005 /pai
Arrêt du 27 mai 2005
Cour de cassation pénale
Composition
MM. les Juges Schneider, Président,
Kolly et Karlen.
Greffière: Mme Paquier-Boinay.
Parties
Ministère public du Bas-Valais, 1890 St-Maurice,
recourant,
contre
Y.________,
intimé.
Objet
Refus de donner suite; escroquerie,
pourvoi en nullité contre la décision du Tribunal cantonal du Valais, Chambre pénale, du 30 mars 2005.
Faits:
A.
Par décision du 30 mars 2005, la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan a rejeté la plainte formée contre une décision, datée du 7 septembre 2004, par laquelle le juge d'instruction du Bas-Valais a refusé de donner suite à une dénonciation pénale dirigée contre Y.________ pour escroquerie et faux dans les titres.
B.
Le 28 avril 2005, le Ministère public a interjeté un pourvoi en nullité au Tribunal fédéral contre cette décision. Le mémoire de pourvoi est rédigé sur papier à en-tête du "Ministère public du Bas-Valais" et signé par le "Procureur du Bas-Valais".
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 129 IV 216 consid. 1). En l'espèce, se pose la question de la qualité pour recourir du Procureur du Bas-Valais, lequel n'aborde pas ce problème dans son mémoire de recours.
La voie du pourvoi en nullité est ouverte à l'accusateur public du canton (art. 270 let. c PPF). L'accusateur public est la personne ou l'autorité qui, en vertu du droit cantonal, est chargée, en qualité de partie, de défendre l'intérêt public devant le juge pénal cantonal de dernière instance. Lorsque le droit cantonal institue un procureur général ou un ministère public compétent pour la poursuite de toutes les infractions commises sur l'ensemble du territoire cantonal, il est considéré comme seul accusateur public du canton habilité à interjeter un pourvoi en nullité. Cela vaut aussi lorsque le droit cantonal charge en plus d'autres autorités de défendre l'intérêt public devant le juge pénal cantonal de dernière instance, que ce soit dans des causes relatives à des matières particulières ou à une partie du territoire cantonal. Même dans les cas où ces autorités ont agi seules en dernière instance cantonale, elles ne peuvent pas se pourvoir en nullité auprès du Tribunal fédéral. Cette restriction découle du droit fédéral et les cantons ne peuvent pas y déroger (ATF 128 IV 237; 115 IV 152 consid. 4; ATF du 4 mai 2005 dans la cause 6S.133/2005, consid. 1, destiné à la publication).
Le Ministère public valaisan comprend aujourd'hui un office central, dont le siège est à Sion, et trois offices régionaux sis au siège des offices régionaux du juge d'instruction (art. 15 al. 2 de la loi valaisanne d'organisation judiciaire du 27 juin 2000; OJ/VS, RS/VS 173.1). Il est formé de six procureurs élus par le Grand Conseil qui désigne l'un d'eux comme Procureur général. Celui-ci et deux procureurs constituent l'office central (art. 15 al. 3 et 4 OJ/VS). L'office central est chargé en priorité de l'accusation dans les affaires de la compétence de l'office central du juge d'instruction, mais il peut soutenir l'accusation dans les affaires d'un office régional du juge d'instruction. Les procureurs des offices régionaux pour leur part soutiennent l'accusation dans les causes de la compétence des offices régionaux du juge d'instruction (art. 15 al. 5 OJ/VS).
Le droit cantonal attribue au Procureur général des compétences particulières (art. 16 OJ/VS). Il organise et dirige l'activité du Ministère public sur le territoire cantonal, assure une politique criminelle uniforme, veille à la bonne marche des offices régionaux du Ministère public et, au besoin, dirige les procédures qui leur sont confiées (art. 16 al. 1 et 2 OJ/VS). Il peut donner des instructions aux procureurs et les dessaisir d'une cause pour s'en charger lui-même ou pour en charger un autre procureur (art. 16 al. 4 OJ/VS).
Ainsi, le Procureur général valaisan est compétent pour l'entier du territoire cantonal, peut se saisir de toutes les causes, doit veiller à une politique criminelle uniforme dans le canton et peut donner des directives aux autres procureurs. Les procureurs régionaux en revanche sont uniquement compétents pour les causes de leur région. Il en découle que les procureurs régionaux n'ont pas qualité pour se pourvoir en nullité auprès du Tribunal fédéral. Seul le Procureur général peut interjeter un pourvoi en nullité en tant qu'accusateur public du canton (ATF du 4 mai 2005 dans la cause 6S.133/2005, consid. 1, destiné à la publication). Partant, le présent pourvoi, interjeté par un procureur régional, est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais (art. 278 al. 2 PPF).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le pourvoi est irrecevable.
2.
Il n'est pas perçu de frais.
3.
Le présent arrêt est communiqué en copie au Ministère public du Bas-Valais, à l'intimé, à la Chambre pénale du Tribunal cantonal valaisan, ainsi qu'au Procureur général du canton du Valais et au Ministère public de la Confédération.
Lausanne, le 27 mai 2005
Au nom de la Cour de cassation pénale
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: