Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
1P.255/2005 /col
Arrêt du 8 juin 2005
Ire Cour de droit public
Composition
MM. les Juges Féraud, Président,
Aeschlimann et Fonjallaz.
Greffier: M. Zimmermann.
Parties
A.________,
recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat,
contre
Office du Juge d'instruction du Valais central,
Palais de Justice, 1950 Sion 2,
Tribunal cantonal du canton du Valais,
Chambre pénale, Palais de Justice, 1950 Sion 2.
Objet
procédure pénale; refus de suivre,
recours de droit public contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais du 15 mars 2005.
Faits:
A.
B.________ suivait un traitement à l'hôpital cantonal de Genève lorsque, le 12 novembre 2003, il a été transporté à la Clinique romande de réadaptation, à Sion. Le 24 novembre 2003, C.________, médecin, a décidé de faire transférer en ambulance B.________ à l'hôpital psychiatrique de Malévoz, à Monthey. Le patient s'étant opposé à cette mesure, C.________ a appelé la police municipale de Sion pour procéder à un transfert forcé. C'est à ce moment que A.________, mère de B.________, et sa fille F.________, sont arrivées fortuitement sur place. C.________ a averti A.________ et F.________ du transfert.
Sur la suite des faits, les versions en présence divergent.
Selon A.________, son fils aurait été menotté et emmené de force vers l'ambulance. Elle aurait tenté de s'interposer, mais les agents de la police municipale l'auraient retenue violemment et projetée dans un ascenseur. Une discussion houleuse avec C.________ s'en serait suivie dans l'ascenseur, puis à la cafétéria de la clinique. Selon un certificat médical établi le 26 novembre 2003, A.________ portait des griffures aux poignets, des hématomes dans la face interne des bras et des éraflures au coude gauche.
C.________ a déclaré que A.________ l'avait insulté, menacé et frappé. Il n'avait pas riposté. Les agents D.________ et E.________ ont reconnu avoir fait usage de la force pour éloigner A.________, sans toutefois la malmener.
Le 25 novembre 2003, A.________ a déposé plainte pénale contre C.________, D.________ et E.________ pour voies de fait, voire abus de fonction.
Le 2 août 2004, le Juge d'instruction du Valais central a refusé de donner suite à la plainte, faute de prévention.
Le 15 mars 2005, le Tribunal cantonal du canton du Valais a rejeté, dans la mesure où elle était recevable, la plainte formée par A.________ contre cette décision.
B.
Agissant par la voie du recours de droit public, A.________ demande au Tribunal fédéral d'annuler la décision du 15 mars 2005 et de renvoyer la cause au Tribunal cantonal pour nouvelle décision au sens des considérants. Elle invoque les art. 9 et 29 al. 2 Cst. Elle requiert l'assistance judiciaire.
Le Tribunal cantonal se réfère à sa décision. Le Juge d'instruction ne s'est pas déterminé.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Le Tribunal fédéral examine d'office et avec une pleine cognition la recevabilité des recours qui lui sont soumis (ATF 131 II 58 consid. 1 p. 60; 130 I 312 consid. 1 p. 317; 130 II 249 consid. 2 p. 250, et les arrêts cités).
1.1 Le plaignant n'a pas qualité, au sens de l'art. 88 OJ, pour agir contre le classement ou l'acquittement, au motif que l'action pénale appartient exclusivement à l'Etat; elle est instituée dans l'intérêt public et ne profite qu'indirectement au lésé. Celui-ci n'est dès lors pas habilité à recourir, au regard de l'art. 88 OJ, contre une décision relative à la conduite de l'action pénale; il n'est fait exception à cette règle que lorsque le lésé se plaint de la violation des droits formels que lui reconnaît le droit cantonal de procédure ou qui découlent directement de la Constitution ou de la CEDH, s'agissant notamment du droit d'être entendu et de participer à l'administration des preuves (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 219/220; 126 I 97 consid. 1a p. 99; 125 I 253 consid. 1b p. 255). Le lésé ne saurait toutefois remettre en cause par ce biais la décision attaquée sur le fond, en critiquant l'appréciation des preuves ou en faisant valoir que la motivation retenue serait matériellement fausse; l'examen de telles questions ne se laisse en effet pas distinguer du fond (ATF 120 Ia 157 consid. 2a p. 159-161, 220 consid. 2a p. 221/222).
La loi fédérale sur l'aide aux victimes d'infractions, du 4 octobre 1991 (LAVI; RS 312.5), a renforcé la situation procédurale du lésé, qui peut notamment, selon l'art. 8 al. 1 let. c LAVI, former contre le jugement les mêmes recours que le prévenu, s'il était déjà partie à la procédure et que la sentence touche ses prétentions civiles ou peut avoir des effets sur le sort de celles-ci. Cette norme, comme règle spéciale, déroge à l'art. 88 OJ, et confère à la victime le droit de contester par la voie du recours de droit public la décision de classement ou d'acquittement (ATF 128 I 218 consid. 1.1 p. 220; 120 Ia 157 consid. 2c p. 161/162). Encore faut-il que le lésé soit une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, question que le Tribunal fédéral examine avec une cognition pleine (ATF 120 Ia 157 consid. 2d p. 162).
Est une victime, au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, toute personne qui a subi, du fait d'une infraction, une atteinte directe à son intégrité corporelle, sexuelle ou psychique. L'atteinte doit présenter le caractère d'une certaine gravité (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218; 125 II 265 consid. 2e/bb p. 272/273, et les arrêts cités). Des voies de fait peuvent suffire à fonder la qualité de victime si elles causent une atteinte notable à l'intégrité psychique du lésé. Inversement, il est aussi possible que des lésions corporelles simples n'entraînent qu'une altération insignifiante de l'intégrité physique et psychique (ATF 129 IV 216 consid. 1.2.1 p. 218; 128 I 218 consid. 1.2 p. 220; 125 II 265 consid. 2a/aa p. 268 et consid. 2e p. 271).
En l'espèce, les coups que la recourante prétend avoir reçus des agents de la police municipale - que ceux-ci contestent avoir porté - lui auraient causé, selon le certificat médical produit dans la procédure cantonale, des griffures, des hématomes et des éraflures. Compte tenu de la réserve que s'impose le Tribunal fédéral dans l'examen de l'interprétation faite par l'autorité cantonale dans ce domaine (ATF 119 IV 25 consid. 2a p. 27; 107 IV 40 consid. 5c p. 43, et les arrêts cités), la solution retenue dans la décision attaquée selon laquelle cette atteinte devrait être considérée comme peu grave, ne prête pas le flanc à la critique (cf. également dans ce sens les arrêts 1P.622/2001 du 17 octobre 2001, consid. 3b; 1P.636/1999 du 13 décembre 1999, consid. 1b/bb; 1P.323/1998 du 2 septembre 1998, consid. 3b). La recourante n'étant dès lors pas une victime au sens de l'art. 2 al. 1 LAVI, elle n'a qualité pour agir, au sens de l'art. 88 OJ, que dans la mesure où elle se plaint de la violation de ses droits de partie, selon la jurisprudence qui vient d'être rappelée.
1.2 Hormis des exceptions non réalisées en l'espèce, le recours de droit public n'a qu'un effet cassatoire (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 129 consid. 1.2.1 p. 131/132, 173 consid. 1.5 p. 176, et les arrêts cités). La conclusion du recours allant au-delà de l'annulation de la décision attaquée est ainsi irrecevable.
2.
La recourante se plaint de ce que le témoignage de sa fille F.________ n'ait pas été recueilli au cours de la procédure cantonale. Elle y voit une violation de son droit d'être entendue.
2.1 Celui-ci inclut pour les parties le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à leur détriment, de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, d'avoir accès au dossier, de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 129 I 85 consid. 4.1 p. 88/89; 129 II 497 consid. 2.2 p. 504/505; 127 I 54 consid. 2b p. 56, et les arrêts cités). L'autorité peut renoncer au moyen de preuve offert par une partie, pour autant qu'elle puisse admettre sans arbitraire que ce moyen n'aurait pas changé sa conviction (ATF 130 II 425 consid. 2.1 p. 429; 124 I 241 consid. 2 p. 242; 124 V 90 consid. 4b p. 94, et les arrêts cités). Le Tribunal fédéral revoit cette question sous l'angle restreint de l'arbitraire, car elle porte uniquement sur l'appréciation des preuves, et non point sur la portée du droit d'être entendu (ATF 115 Ia 8 consid. 3a p. 11/12; 106 Ia 161).
Une décision est arbitraire lorsqu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique clair et indiscuté, ou lorsqu'elle contredit d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité; à cet égard, le Tribunal fédéral ne s'écarte de la solution retenue par l'autorité cantonale de dernière instance que si elle apparaît insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, adoptée sans motifs objectifs et en violation d'un droit certain. En outre, il ne suffit pas que les motifs de la décision critiquée soient insoutenables, encore faut-il que cette dernière soit arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 8 consid. 2.1 p. 9, 173 consid. 3.1 p. 178; 128 I 177 consid. 2.1 p. 182, 273 consid. 2.1 p. 275, et les arrêts cités).
F.________ a assisté à l'empoignade ayant opposé sa mère aux agents de la police municipale. Elle n'a toutefois pas été invitée à témoigner de ce qu'elle aurait vu. Le Tribunal cantonal a considéré que les déclarations qu'aurait pu faire F.________, même à supposer qu'elles confirmeraient celles de la recourante, ne seraient de toute manière pas de nature à modifier sa décision. En effet, selon le Tribunal cantonal, s'il était plausible que l'atteinte subie par la recourante était consécutive à l'intervention des agents D.________ et E.________, celle-ci, en partie provoquée par le comportement également agressif de la recourante, était de toute manière justifiée par le devoir de fonction et proportionnée aux circonstances. Même si elle peut paraître contestable, cette appréciation n'en est pas arbitraire pour autant.
3.
Le recours doit ainsi être rejeté dans la mesure où il est recevable. La recourante demande l'assistance judiciaire, dont les conditions sont remplies (art. 152 OJ). Il convient de statuer sans frais, de désigner Me Aba Neeman, avocat à Monthey, comme avocat d'office de la recourante, et d'allouer à Me Neeman une indemnité à titre d'honoraires. L'allocation de dépens n'entre pas en ligne de compte (art. 159 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
2.
La demande d'assistance judiciaire est admise. Me Aba Neeman, avocat à Monthey, est désigné comme avocat d'office de la recourante.
3.
Il est statué sans frais. Une indemnité de 1000 fr. est allouée à Me Neeman à titre d'honoraires.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire de la recourante, à l'Office du Juge d'instruction du Valais central et à la Chambre pénale du Tribunal cantonal du canton du Valais.
Lausanne, le 8 juin 2005
Au nom de la Ire Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: