BGer 7B.69/2005 |
BGer 7B.69/2005 vom 10.06.2005 |
Tribunale federale
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{T 0/2}
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7B.69/2005 /frs
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Arrêt du 10 juin 2005
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Chambre des poursuites et des faillites
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Composition
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Mme et MM. les Juges Hohl, Présidente,
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Meyer et Marazzi.
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Greffier: M. Fellay.
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Parties
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X.________,
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recourant,
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contre
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Tribunal cantonal du canton du Valais, Autorité supérieure de surveillance en matière de LP,
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Palais de Justice, 1950 Sion 2.
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Objet
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réalisation dans la faillite; vente de gré à gré,
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recours LP contre le jugement du Tribunal cantonal du canton du Valais, autorité supérieure de surveillance en matière de LP, du 1er avril 2005.
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Faits:
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A.
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Le 23 mai 1995 a été prononcée la faillite de A.________, président de C.________ SA, à Sion, dont le capital-actions s'élevait à 600'000 fr. divisé en 1'000 actions nominatives de 500 fr. et 2'000 actions nominatives de 50 fr.
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Le 13 novembre 2003, V.________ AG a adressé à l'administration de la masse en faillite une offre ferme de 75'000 fr. pour l'achat de 11 certificats d'assurance de C.________ SA, regroupant 750 actions nominatives de 500 fr. et 2'000 actions nominatives de 50 fr., ainsi que de la marque "B.________". Par circulaire du 17 novembre 2003, le préposé substitut extraordinaire de l'Office des faillites de Sion, Me Christian Favre, a soumis ladite offre aux créanciers de la masse en faillite et leur a octroyé un délai de dix jours pour se prononcer sur cette proposition ou présenter d'éventuelles offres supérieures. Le 23 novembre 2003, G.________ SA a fait une offre de 75'000 fr. "en son nom, ou au nom d'une personne physique ou morale à déterminer". Le 1er décembre 2003, W.________ SA a fait parvenir une offre de 80'000 fr. Par courrier du 28 janvier 2004, le préposé substitut extraordinaire a convoqué les trois sociétés auteurs d'offres à une vente aux enchères internes.
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Le 12 février 2004, V.________ AG a renoncé à prendre part à cette vente et a retiré son offre; le même jour, elle a transféré, avec l'approbation du conseil d'administration, son certificat d'actions n° 4 d'une valeur de nominale totale de 125'000 fr. à M.________, membre de G.________ SA.
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Le 18 février 2004, l'administration de la masse en faillite a adjugé à M.________ les 11 certificats d'assurance et la marque B.________ susmentionnés pour un montant de 81'000 fr.
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B.
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Le 12 mars 2004, X.________, créancier de la masse en faillite, a formé une plainte dans laquelle il faisait uniquement grief à l'adjudicataire d'avoir altéré le résultat des enchères par des manoeuvres illicites ou contraires aux moeurs au sens de l'art. 230 CO, concluant à l'annulation de l'adjudication et à l'aménagement d'une nouvelle mise aux enchères.
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L'autorité cantonale inférieure de surveillance ayant rejeté sa plainte par décision du 24 juin 2004, le créancier précité a recouru auprès de l'autorité cantonale supérieure de surveillance en invoquant, en premier lieu, une violation de son droit d'être entendu (refus d'interroger des témoins proposés) et en faisant valoir, en second lieu, que la participation de M.________ à la vente querellée était contraire aux conditions prévues dans la circulaire du 17 novembre 2003, parce que le prénommé n'avait pas formulé d'offre dans le délai de 10 jours fixé dans ladite circulaire et qu'il n'aurait, de ce fait, pas été légitimé à participer à la vente. L'autorité cantonale supérieure de surveillance a rejeté le recours par arrêt du 1er avril 2005, notifié au créancier recourant le 5 du même mois.
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C.
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Par acte du 15 avril 2005, ce dernier requiert la Chambre des poursuites et des faillites du Tribunal fédéral d'annuler l'arrêt cantonal et de constater la nullité de l'adjudication litigieuse, subsidiairement de l'annuler. Il ne s'en prend qu'au rejet du second grief formulé en instance cantonale.
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Le préposé substitut extraordinaire conclut au rejet du recours dans la mesure de sa recevabilité, l'adjudicataire à son rejet pur et simple.
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La Chambre considère en droit:
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1.
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Dans un premier grief, le recourant invoque une violation de l'art. 256 al. 3 LP, aux termes duquel les biens de valeur élevée et les immeubles ne sont réalisés de gré à gré que si l'occasion a été donnée aux créanciers de formuler des offres supérieures. Le préposé substitut extraordinaire aurait violé cette disposition en omettant de renouveler la consultation des créanciers après avoir constaté que M.________ intervenait dans la procédure d'adjudication en lieu et place de G.________ SA.
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Ainsi qu'il ressort de l'arrêt attaqué et comme le relève le préposé substitut extraordinaire, ce grief est invoqué pour la première fois devant le Tribunal fédéral. La motivation d'une plainte, c'est-à-dire l'exposé des motifs et des moyens du plaignant, doit intervenir dans le délai de 10 jours de l'art. 17 al. 2 LP, une ampliation de la plainte hors de ce délai étant exclue (ATF 126 III 30; 114 III 5; P.-R. Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 234 s. ad art. 17 LP; Amonn/Walther, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 7e éd., Berne 2003, § 6 n. 52).
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Faute d'avoir fait valoir le grief en question dans sa plainte du 12 mars 2004, le recourant ne peut plus en demander l'examen dans le présent recours. Au demeurant, l'art. 256 al. 3 LP sur le droit des créanciers de faire des offres supérieures n'est pas une disposition édictée dans l'intérêt public ou dans l'intérêt de personnes qui ne sont pas partie à la procédure, justifiant une annulation d'office en tout temps, indépendamment de toute plainte (Franco Lorandi, Betreibungsrechtliche Beschwerde und Nichtigkeit, ch. 82 et 91 ad art. 22 LP).
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Le premier grief est donc irrecevable.
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2.
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Dans un deuxième grief, le recourant se prévaut du principe de l'interdiction de l'adjudication à un enchérisseur pour son nommable (Gilliéron, op. cit., n. 42 ad art. 126 LP et la jurisprudence citée) et soutient que l'offre de G.________ SA ne pouvait pas être prise en considération, lors des enchères internes du 18 février 2004, dans la mesure où elle était formulée "au nom d'une personne physique ou morale à déterminer"; en d'autres termes, seule ladite société, à l'exclusion de M.________, aurait pu participer auxdites enchères et se voir adjuger les droits mis en vente. Pour accréditer sa thèse, le recourant se réfère à l'ATF 128 III 104 rendu en matière immobilière.
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L'autorité cantonale supérieure de surveillance a relevé la tardiveté du grief, qui avait été soulevé pour la première fois le 15 juillet 2004, soit postérieurement à la décision de l'autorité cantonale inférieure de surveillance. Elle a toutefois laissé indécise la question de sa recevabilité au regard du droit cantonal de procédure, le recourant n'ayant pas indiqué pour quelles motifs il aurait été empêché de faire valoir le grief devant l'autorité cantonale inférieure de surveillance.
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L'exigence de la production d'un exposé des motifs et des moyens dans le délai de 10 jours est une exigence de droit fédéral (cf. A. Favre, Droit des poursuites, 3e éd., p. 70 ch. 2 in fine et consid. 1 ci-dessus), qui n'a pas été respectée en l'espèce s'agissant du grief en cause. Aucune requête de restitution de délai au sens de l'art. 33 al. 4 LP n'ayant été déposée en temps utile, ledit grief était irrecevable en instance cantonale, comme il l'est aussi en instance fédérale.
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3.
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Même s'il était recevable, le recours devrait être rejeté pour les motifs suivants.
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3.1 Le recourant invoque en vain le principe de l'interdiction de l'adjudication à un enchérisseur pour son nommable, dès lors que l'adjudication a eu lieu en l'espèce à une personne (M.________) qui avait fait une offre à titre personnel et pour son propre compte, offre supérieure à celle soumise aux créanciers et sur laquelle personne n'a surenchéri.
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Le recourant se réfère tout aussi vainement à l'ATF 128 III 104. En effet, comme l'a relevé à juste titre l'autorité cantonale supérieure de surveillance, cet arrêt concerne une vente immobilière adjugée à une personne qui n'avait pas fait d'offre et n'était pas l'acquéreur désigné dans le procès-verbal d'attribution (arrêt précité, consid. 5 p. 111), alors que, dans le cas particulier, il s'agit d'une vente mobilière adjugée à une personne qui était désignée dans le procès-verbal de vente.
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3.2 Le délai fixé par l'office dans la circulaire qu'il adresse aux créanciers, en les invitant à formuler une offre supérieure (art. 256 al. 3 LP), n'est pas un délai strict; l'administration de la faillite peut prendre en considération, dans l'intérêt des créanciers, une offre supérieure faite après l'écoulement de ce délai (arrêt 7B.280/2001 du 7 janvier 2002, consid. 2a; Franco Lorandi, Der Freihandverkauf im schweizerischen Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, thèse St-Gall 1994, p. 337; Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht, vol. II, 3e éd., § 51 n. 5; RSJ 1980, p. 334). C'est ce qui s'est produit en l'espèce avec l'offre de M.________. S'étant substitué à G.________ SA, dont il était membre, celui-ci a enchéri personnellement et pour son propre compte lors de la séance d'enchères internes prévue par la circulaire du 17 novembre 2003 (ch. 7), sans que ni le préposé substitut extraordinaire, ni l'autre participant à ladite séance (le représentant de W.________ SA) n'aient émis d'objection à cet égard.
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Ainsi, même si elle pouvait entrer en matière, la Chambre de céans ne verrait, à l'instar de l'autorité cantonale supérieure de surveillance, aucun motif d'annuler l'adjudication litigieuse.
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Par ces motifs, la Chambre prononce:
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1.
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Le recours est irrecevable.
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2.
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Le présent arrêt est communiqué en copie au recourant, à Me Christian Favre, préposé substitut extraordinaire de la Masse en faillite A.________, à Me Philippe Pont, avocat à Sierre, pour M.________ et au Tribunal cantonal du canton du Valais, autorité supérieure de surveillance en matière de LP.
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Lausanne, le 10 juin 2005
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Au nom de la Chambre des poursuites et des faillites
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du Tribunal fédéral suisse
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La présidente: Le greffier:
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