BGer 2A.267/2005
 
BGer 2A.267/2005 vom 14.06.2005
Tribunale federale
{T 0/2}
2A.267/2005 /dxc
Arrêt du 14 juin 2005
IIe Cour de droit public
Composition
MM. et Mme les Juges Merkli, Président,
Wurzburger et Yersin.
Greffier: M. Langone.
Parties
X.________,
recourant, représenté par Me Eric Stauffacher, avocat,
contre
Service de la population du canton de Vaud, avenue de Beaulieu 19, 1014 Lausanne,
Tribunal administratif du canton de Vaud, avenue Eugène-Rambert 15, 1014 Lausanne.
Objet
refus de renouvellement d'une autorisation de séjour,
recours de droit administratif contre l'arrêt du Tribunal administratif du canton de Vaud du 16 mars 2005.
Le Tribunal fédéral considère en fait et en droit:
1.
1.1 Arrivé en Suisse en 1995 pour déposer une demande d'asile qui a été rejetée, X.________, ressortissant de Serbie-et-Monténégro né en 1975, a épousé, le 4 juin 1999, une citoyenne suisse. Un enfant prénommé Y.________ est né le 21 juin 1999 de cette union. Le 13 décembre 1999, X.________ a obtenu, à titre exceptionnel, une autorisation de séjour conditionnelle, vu sa condamnation pénale à huit mois d'emprisonnement avec sursis notamment pour vol en bande, et a été averti que son autorisation ne serait pas renouvelée en cas de récidive. Les époux se sont séparés à une date indéterminée.
1.2 Arrêté le 14 mai 2001 dans le cadre d'une enquête pénale, X.________ a été condamné, par jugement du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de La Côte du 28 août 2003, à quatre ans de réclusion pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants et à l'expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans, avec sursis pendant cinq ans. L'intéressé, qui n'est lui-même pas toxicomane, a été reconnu coupable d'avoir transporté une importante quantité de drogue (2,7 kg d'héroïne pure) en tant que "mule" et d'avoir agi en bande, par métier et dans le seul et unique but d'obtenir un profit immédiat, notamment pour régler des dettes de jeu.
Par décision du 30 mars 2004, le Service de la population du canton de Vaud a refusé de renouveler l'autorisation de séjour de X.________, qui a été invité à quitter le territoire cantonal dès sa sortie de prison. L'intéressé a été libéré conditionnellement au début de l'année 2005. Statuant sur recours le 16 mars 2005, le Tribunal administratif du canton de Vaud a confirmé la décision du 30 mars 2004 et fixé à l'intéressé un délai au 30 avril 2005 pour quitter le territoire vaudois.
1.3 Agissant par la voie du recours de droit administratif, X.________ demande au Tribunal fédéral principalement d'annuler l'arrêt précité du 16 mars 2005.
2.
2.1 D'après l'art. 7 al. 1 de la loi fédérale du 26 mars 1931 sur le séjour et l'établissement des étrangers (LSEE; RS 142.20), le conjoint étranger d'un ressortissant suisse a droit à l'octroi et à la prolongation de l'autorisation de séjour et, après un séjour régulier et ininterrompu de cinq ans, il a droit à l'autorisation d'établissement; ce droit s'éteint lorsqu'il existe un motif d'expulsion. Selon l'art. 10 al. 1 lettre a LSEE, l'étranger peut être expulsé de Suisse ou d'un canton s'il a été condamné par une autorité judiciaire pour crime ou délit.
Un tel motif d'expulsion est manifestement réalisé en l'espèce. Le non-renouvellement de l'autorisation de séjour du recourant apparaît en outre comme approprié à l'ensemble des circonstances du cas particulier (cf. art 11 al. 3 LSEE combiné avec l'art. 16 al. 3 du règlement d'exécution du 1er mars 1949 de la LSEE [RSEE; RS 142.201]).
2.2 Le recourant soutient pour l'essentiel que sa présence en Suisse ne représenterait pas une menace pour l'ordre et la sécurité publics. Il en veut pour preuve le fait que le juge pénal a assorti son expulsion judiciaire du sursis. Le recourant ne peut toutefois rien déduire de cette circonstance. Car la décision du juge pénal de renoncer ou de surseoir à l'expulsion d'un condamné étranger en vertu de l'art. 55 CP est dictée, au premier chef, par des considérations tirées des perspectives de réinsertion sociale de l'intéressé. Or, pour l'autorité de police des étrangers, c'est la préoccupation de l'ordre et de la sécurité publics qui est prépondérante dans la pesée des intérêts. En matière d'expulsion, son appréciation peut donc s'avérer plus rigoureuse que celle de l'autorité pénale (cf. ATF 130 II 176 consid. 4.3.3 p. 188; 129 II 215 consid. 3.2 et 7.4 p. 216/217 et 223).
Cela étant, le recourant a certes un intérêt privé important à continuer de séjourner en Suisse où vivent son épouse (qui, apparemment, a suspendu la procédure de divorce qu'elle avait entamée) et surtout son fils avec lequel il entretient des relations effectives et particulièrement étroites. Mais cet intérêt ne saurait l'emporter sur l'intérêt public prépondérant à renvoyer l'intéressé qui est un délinquant récidiviste présentant un danger pour l'ordre et la sécurité publics. En effet, le recourant a été condamné pour infraction grave à la loi fédérale sur les stupéfiants à une peine de quatre ans de réclusion, soit une quotité qui dépasse de manière sensible la limite indicative de deux ans au-delà de laquelle la jurisprudence considère, en principe, que le droit à une autorisation de séjour accordée en vertu de l'art. 7 LSEE s'éteint (ATF 120 Ib 6 consdi. 4b). D'autant qu'il y a lieu de faire preuve d'une sévérité particulière à l'égard des trafiquants de drogue étrangers qui doivent s'attendre à faire l'objet de mesures d'éloignement sur le plan administratif (cf. ATF 125 II 521 consid. 4a/aa; 122 II 433 consid. 2c). Aussi, seules des circonstances tout à fait exceptionnelles pourraient conduire les autorités de police des étrangers à renoncer à une mesure d'expulsion ou de renvoi. Or de telles circonstances font ici défaut.
En résumé, la décision attaquée respecte le principe de la proportionnalité, d'autant que le recourant a été formellement averti au moment de la délivrance de son autorisation de séjour qu'en cas de récidive, il serait renvoyé de Suisse.
A cela s'ajoute que la décision attaquée n'apparaît pas non plus disproportionnée sous l'angle de l'art. 8 CEDH. En effet, l'atteinte au respect de sa vie familiale - que constitue le refus de renouvellement de l'autorisation de séjour - est compatible avec l'art. 8 par. 2 CEDH en tant que cette ingérence est nécessaire à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales. N'étant pas sous le coup d'une expulsion proprement dite mais d'une mesure de renvoi, le recourant pourra en principe revenir en Suisse dans le cadre de séjours touristiques notamment pour rendre visite à son fils.
2.3 Pour le surplus, il y a lieu de renvoyer aux motifs convaincants de la décision attaquée (art. 36a al. 3 OJ).
3.
Manifestement mal fondé, le présent recours doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l'art. 36a OJ, sans qu'il soit nécessaire d'ouvrir un échange d'écritures et d'ordonner des débats publics. Avec ce prononcé, la requête de mesures provisionnelles devient sans objet. Comme les conclusions du recours apparaissaient d'emblée vouées à l'échec, la requête d'assistance judiciaire doit être rejetée (art. 152 OJ). Succombant, le recourant doit supporter un émolument judiciaire.
Par ces motifs, vu l'art. 36a OJ, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
La requête d'assistance judiciaire est rejetée.
3.
Un émolument judiciaire de 800 fr. est mis à la charge du recourant.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie au mandataire du recourant, au Service de la population et au Tribunal administratif du canton de Vaud ainsi qu'à l'Office fédéral des migrations.
Lausanne, le 14 juin 2005
Au nom de la IIe Cour de droit public
du Tribunal fédéral suisse
Le président: Le greffier: