Eidgenössisches Versicherungsgericht
Tribunale federale delle assicurazioni
Tribunal federal d'assicuranzas
Cour des assurances sociales
du Tribunal fédéral
Cause
{T 7}
I 180/04
Arrêt du 15 juin 2005
IIIe Chambre
Composition
Mme et MM. les Juges Leuzinger, Présidente, Rüedi et Kernen. Greffière : Mme Moser-Szeless
Parties
Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, avenue Général-Guisan 8, 1800 Vevey, recourant,
contre
M.________, intimée, représentée par la PROCAP, Association Suisse des invalides, rue de Flore 30, 2500 Bienne 3
Instance précédente
Tribunal des assurances du canton de Vaud, Lausanne
(Jugement du 28 novembre 2003)
Considérant en fait et en droit:
que le 6 octobre 1998, M.________ a présenté une demande de prestations de l'assurance-invalidité tendant à l'octroi d'une rente,
qu'elle indiquait dans sa requête avoir tenu un magasin de tabac en tant qu'indépendante jusqu'en avril 1998 et avoir été victime d'un traumatisme cervical qui rendait la marche difficile et le port de charges impossible;
qu'invité par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'office AI) à lui fournir des renseignements médicaux, le docteur H.________, chiropraticien, a posé le diagnostic de lombo-sciatalgies post-traumatiques chroniques (hernie discale L4-L5 et canal lombaire étroit) et attesté d'une incapacité de travail de 50 % dès le 30 juin 1998, puis de 100 % à partir du 17 novembre suivant;
qu'après avoir subi une cure de hernie discale médiane et bilatérale L4-L5, l'assurée s'est soumise, le 26 avril 2000, à une intervention chirurgicale pratiquée par le docteur A.________, neurochirurgien (reprise d'une hémilanectomie large L4-L5 droite pour importante récidive d'une hernie discale médiane);
que dans un rapport du 3 juillet 2000, ce médecin a estimé qu'en tenant compte des séquelles lombaires partielles, du contexte fragilisé et de problèmes statiques vertébraux s'étendant jusqu'à la jonction cervicale, il était probable que la patiente ne pourrait exercer d'activité au-delà d'un taux de 50 % selon l'évolution de la situation;
qu'à la demande de l'office AI, l'assurée a été examinée par les docteurs L.________ et P.________ du Service médical régional (SMR), qui ont conclu à une capacité de travail entière dans une activité adaptée (rapport du 5 juillet 2001);
que le 15 mars 2002, l'office AI a rendu une décision par laquelle il a alloué à M.________ une demi-rente d'invalidité à partir du 30 juin 1999, puis une rente entière d'invalidité du 25 juillet au 31 août 2000;
que saisi d'un recours de l'assurée, le Tribunal cantonal des assurances du canton de Vaud l'a admis, a annulé la décision entreprise et renvoyé la cause à l'office AI pour complément d'instruction sur le plan médical et économique et nouvelle décision (jugement du 28 novembre 2003);
que l'office AI interjette recours de droit administratif contre ce jugement dont il demande l'annulation;
que pour sa part, M.________ conclut au rejet du recours sous suite de frais et dépens, tandis que l'Office fédéral des assurances sociales ne s'est pas déterminé;
que même si elle ne met pas fin à une procédure, une décision de renvoi par laquelle le juge invite l'administration à statuer à nouveau selon des instructions impératives est une décision autonome, susceptible en tant que telle d'être attaquée par la voie du recours de droit administratif, et non une simple décision incidente (ATF 120 V 237 consid. 1a, 117 V 241 consid. 1), de sorte qu'il y a lieu d'entrer en matière sur le recours;
que selon la jurisprudence, une décision par laquelle l'assurance-invalidité accorde une rente d'invalidité avec effet rétroactif et, en même temps, prévoit la réduction, l'augmentation ou la suppression de cette rente, correspond à une décision de révision au sens de l'art. 41 LAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002, applicable en l'espèce [ATF 129 V 4 consid. 1.2 et les références]; ATF 125 V 417 consid. 2d et les références);
qu'aux termes de cette disposition, si l'invalidité d'un bénéficiaire de rente se modifie de manière à influencer le droit à la rente, celle-ci est, pour l'avenir, augmentée, réduite ou supprimée;
que la rente n'est susceptible d'être révisée qu'en cas de changement important des circonstances, propres à influencer le degré de l'invalidité, donc le droit à la rente, soit non seulement en cas de modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque ce dernier est en soi resté le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 113 V 275 consid. 1a et les arrêts cités);
que les premiers juges ont retenu qu'à défaut d'avis médicaux se prononçant clairement sur la capacité de travail de l'intimée au-delà du 31 août 2000, ainsi que d'une analyse économique concrète de sa situation, il n'était pas possible de voir sur quels éléments objectifs le recourant s'était fondé pour supprimer la rente à partir de cette date, si bien qu'une instruction complémentaire sur ces points s'avérait nécessaire;
que le recourant se limite à reprocher aux premiers juges de s'être écartés des conclusions des docteurs L.________ et P.________, en faisant valoir que l'état de santé de l'intimée ne s'était pas péjoré depuis l'expertise du SMR;
que si, dans leur rapport daté du 5 juillet 2001, les médecins du SMR indiquent que l'intimée dispose, au plan ostéo-articulaire, d'une capacité de travail entière dans des activités n'impliquant pas le port de charges importantes, ils ne discutent toutefois pas l'évolution de l'état de santé de l'assurée et ne se prononcent pas sur le moment à partir duquel l'atteinte à la santé se serait améliorée de manière notable par rapport à la situation prévalant en été 2000;
que, par ailleurs, ils n'expliquent pas les raisons pour lesquelles ils se sont écartés de l'appréciation du docteur N.________, médecin traitant, selon lequel la capacité de travail de l'intimée était nulle depuis novembre 1998 en raison de problèmes lombaires, de cervicalgies et d'un état dépressif (questionnaire du 11 janvier 2002);
que le rapport du 5 juillet 2001, pas plus que les autres pièces médicales au dossier, dont, en particulier, le rapport du docteur R.________ du 28 mars 2002 - selon lequel la patiente est incapable d'exercer une activité professionnelle depuis 1998 et présente d'importants troubles dégénératifs multi-étagés, - ne permettent de se prononcer sur l'évolution de l'état de santé de l'intimée depuis la date à laquelle le recourant a fixé la suppression de la rente;
que si, à cet égard, le docteur J.________, rhumatologue, mentionne une amélioration actuelle subjective «d'en tout cas 50 % au niveau des douleurs projetées» depuis l'opération du 26 avril 2000 (rapport du 23 janvier 2001), son appréciation n'est cependant pas suffisamment explicite pour retenir une modification sensible des circonstances à partir de la fin du mois de janvier 2001;
que, pour le surplus, le dossier ne contient pas, à défaut d'analyse de la situation économique de l'intimée, d'élément permettant de retenir un changement important de sa capacité de gain depuis août 2000;
qu'on constate dès lors, avec les premiers juges, qu'il n'est pas possible de statuer en connaissance de cause sur l'existence d'une modification des circonstances au sens de l'art. 41 LAI à partir du mois d'août 2000;
que l'annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause au recourant pour instruction complémentaire se révèlent donc justifiés;
que le recours est par conséquent infondé,
par ces motifs, le Tribunal fédéral des assurances prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Il n'est pas perçu de frais de justice.
3.
L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera à M.________ une indemnité de 200 fr. (y compris la taxe sur la valeur ajoutée) à titre de dépens pour l'instance fédérale.
4.
Le présent arrêt sera communiqué aux parties, au Tribunal des assurances du canton de Vaud et à l'Office fédéral des assurances sociales.
Lucerne, le 15 juin 2005
Au nom du Tribunal fédéral des assurances
La Présidente de la IIIe Chambre: La Greffière: