Tribunale federale
Tribunal federal
{T 0/2}
4P.42/2005 /ech
Arrêt du 16 juin 2005
Ire Cour civile
Composition
MM. les Juges Corboz, président, Nyffeler et Favre.
Greffière: Mme Aubry Girardin.
Parties
X.________ S.A.,
recourante, représentée par Me Jean-François Marti,
contre
A.________,
intimé, représenté par Me Shahram Dini,
Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève, case postale 3688, 1211 Genève 3.
Objet
(recours de droit public contre l'arrêt de la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève du 17 décembre 2004).
Faits:
A.
La société Z.________ S.A., devenue par la suite X.________ S.A. (ci-après : X.________), active dans le domaine de la gestion de fortune, a été créée en août 1998. C.________ était l'actionnaire majoritaire, voire unique de la société et agissait comme un organe de fait de X.________, en tout cas durant la période considérée. Son petit-fils, D.________, a été nommé directeur de la société dès sa fondation et président du conseil d'administration à partir du 26 juin 2002. Les organes statutaires n'assumaient que des fonctions purement formelles.
Le 7 décembre 1998, A.________ a été engagé par X.________ en qualité de directeur adjoint, pour un salaire annuel s'élevant à 200'000 fr., qui a ensuite été réduit à 170'000 fr. pour être à nouveau fixé à 200'000 fr. à partir de janvier 2002. Dès le 24 janvier 2002, il a été désigné au registre du commerce en qualité d'administrateur et secrétaire du conseil d'administration de la société.
D.________ a rencontré des problèmes psychiatriques, qui ont entraîné plusieurs hospitalisations. Il a été incapable de travailler du 1er août 2002 au 5 février 2003, puis à nouveau à partir du 2 août 2003 pour une durée indéterminée. A partir des mois de novembre et décembre 2001, son état l'a rendu extrêmement violent dans ses propos, agressif, insultant et menaçant à l'égard des collaborateurs de X.________. Il a amené des armes à feu au bureau et il lui est arrivé de lancer des meubles. Il a été retenu que les employés de X.________ ont dû travailler dans des conditions totalement inacceptables, leur intégrité physique et psychique étant mise en danger.
C.________, présent presque tous les jours dans les locaux de X.________, était parfaitement au courant de l'incapacité de son petit-fils à assumer son rôle de directeur, ainsi que des difficultés rencontrées par tous les employés de la société pour faire face aux problèmes psychiatriques de D.________. Il a été retenu que A.________ notamment a entrepris sans succès des démarches, afin que C.________ prenne les mesures en vue du remplacement de D.________ dans ses diverses fonctions.
Le 6 juin 2002, les collaborateurs de la société, dont A.________, ont écrit à C.________, en sa qualité d'actionnaire majoritaire ou unique de X.________, pour lui faire part des difficultés rencontrées en raison du comportement de D.________ et lui demander de remédier à la situation. Il ressort de cette lettre que les signataires estimaient que le seuil de la légalité avait été dépassé depuis longtemps, qu'ils ne pouvaient plus tolérer de subir, depuis plus de six mois, des pressions inadmissibles, chaque jour apportant son lot d'insultes, d'accusations mensongères et de harcèlement psychologique. Il était demandé à C.________ de faire en sorte de maintenir un environnement professionnel exempt de telles exactions. La lettre se terminait ainsi : "Nous espérons vivement qu'une solution rapide soit trouvée dans l'intérêt de tous. Regrettant d'avoir à vous confronter à cette difficile réalité, nous tenons néanmoins à vous faire part de notre dévouement et de notre sympathie".
Le 14 juin 2002, une entrevue a eu lieu entre C.________ et les signataires de la lettre. A cette occasion, C.________ a établi une note manuscrite en dix points, qui indiquait notamment qu'une fronde contre le président d'une société s'analysait comme une attaque directe contre l'employeur, ce qui constituait pour les intéressés une faute lourde et grave. En outre, la mise à jour d'un bénéficiaire économique de la société constituait une violation du secret professionnel. Il était précisé que les employés qui n'étaient pas contents de leur sort pouvaient partir immédiatement. La société avait renouvelé sa confiance en D.________, qui exerçait également les fonctions de directeur général. Chacun devait respecter son cahier des charges ou démissionner s'il s'y refusait. Les réfractaires étaient avisés qu'ils risquaient un licenciement. Enfin, la tenue d'une assemblée générale avant la fin du mois, qui prendrait les décisions nécessaires pour la pérennité de la société, était prévue; le conseil d'administration déciderait ensuite des mesures internes à la société qui s'imposaient. A la fin de sa note, C.________ précisait qu'il avait mis fin à la réunion après 15 minutes et que "les violons ou le mal-être et les maladies contractées par les collaborateurs devraient s'arrêter ou seraient rompus".
Le 20 juin 2002, une assemblée générale extraordinaire de X.________ a eu lieu, avec pour objet à l'ordre du jour la révocation des administrateurs et l'élection d'un nouveau conseil d'administration. Il a été retenu que la convocation de cette assemblée devait être mise en rapport avec la note de C.________ établie à la suite de l'entrevue du 14 juin 2002. Lors de l'assemblée, tous les anciens administrateurs, dont A.________, ont été révoqués de leurs fonctions, à l'exception de D.________, qui a été nommé, à l'unanimité, en qualité de président. Le mandat de directeur adjoint de A.________ a aussi été révoqué. Aucune autre décision n'a été prise concernant l'avenir de la société.
Par lettre du 26 juin 2002, X.________ a informé A.________ de la résiliation de son contrat de travail avec effet au 30 septembre 2002, le libérant de son obligation de travailler avec effet immédiat le 24 juillet 2002. Le 25 juillet 2002, A.________ a contesté son congé, le considérant comme abusif.
Le 24 juillet 2002, le consultant en comptabilité de X.________ a indiqué qu'il mettait fin à son contrat, en attirant l'attention du conseil d'administration sur le fait qu'à la suite du licenciement de tous les cadres, la société n'avait plus aucun support ni aucune structure, de sorte qu'il n'était plus en mesure d'assurer ses tâches.
Le 9 août 2002, X.________ a délégué temporairement l'exécution des mandats de gestion que lui avait confiés sa clientèle à Y.________ S.A. Cette délégation a été prorogée jusqu'au 30 juin 2003.
Le 9 septembre 2002, X.________ a notamment reproché à A.________ de n'avoir rien entrepris, en sa qualité de secrétaire du conseil d'administration, pour informer ce dernier et prendre des mesures contre D.________.
B.
Le 15 octobre 2002, A.________ a introduit une demande auprès du Tribunal des prud'hommes du canton de Genève à l'encontre de X.________, réclamant le versement de 29'795,20 fr. à titre de salaire pour les mois de septembre et d'octobre 2002, de 99'996 fr. pour résiliation abusive, de 40'000 fr. pour tort moral et de 57'742,60 fr. en compensation des vacances non prises.
Par jugement du 6 novembre 2003, le Tribunal des prud'hommes a condamné X.________ à payer à A.________ 51'000,80 fr. brut à titre de compensation pour vacances non prises et 139'996 fr. comprenant 99'996 fr. brut à titre d'indemnité pour résiliation abusive et 40'000 fr. pour tort moral, les montants alloués portant intérêt à 5 % l'an dès le 31 octobre 2002.
X.________ a déposé un appel à l'encontre de ce jugement.
Par arrêt du 17 décembre 2004, la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes a confirmé le jugement attaqué s'agissant du montant alloué en compensation des vacances non prises. Tout en considérant, à l'instar des premiers juges, qu'une indemnité de 99'996 fr. correspondant à six mois de salaire pour résiliation abusive était justifiée, elle a réduit de moitié le montant alloué pour tort moral, le faisant passer à 20'000 fr. Elle a ainsi condamné X.________ à verser à A.________ 119'669 fr. (recte: 119'996 fr.) avec intérêt à 5 % dès le 31 octobre 2002, soit 99'996 fr. d'indemnité pour résiliation abusive, plus 20'000 fr. de tort moral.
C.
Parallèlement à un recours en réforme, X.________ interjette un recours de droit public au Tribunal fédéral contre l'arrêt du 17 décembre 2004. Invoquant une violation de son droit d'être entendue et l'arbitraire, elle conclut à l'admission du recours et à l'annulation de l'arrêt entrepris, sous suite de frais et dépens.
A.________ propose de débouter X.________ de toutes ses conclusions et de la condamner aux dépens.
La cour cantonale a, pour sa part, renoncé à formuler des observations, se référant à son arrêt.
Le Tribunal fédéral considère en droit:
1.
Il n'y a pas lieu de déroger en l'espèce à la règle générale de l'art. 57 al. 5 OJ, selon laquelle il est d'abord statué sur le recours de droit public. En effet, il n'apparaît en particulier pas que le recours en réforme, envisagé dans son ensemble, doive être admis indépendamment des griefs soulevés dans le recours de droit public (ATF 122 I 81 consid. 1; 120 Ia 377 consid. 1 et les arrêts cités).
2.
2.1 Le recours de droit public au Tribunal fédéral est ouvert contre une décision cantonale pour violation des droits constitutionnels des citoyens (art. 84 al. 1 let. a OJ).
L'arrêt attaqué est final dans la mesure où la cour cantonale a statué sur le fond du litige par une décision qui n'est susceptible d'aucun autre moyen de droit sur le plan fédéral ou cantonal, s'agissant du grief de violation directe d'un droit de rang constitutionnel (art. 84 al. 2 et 86 al. 1 OJ). En revanche, si la recourante soulève une question relevant de l'application du droit fédéral, le grief n'est pas recevable, parce qu'il pouvait faire l'objet d'un recours en réforme (art. 43 al. 1 et 84 al. 2 OJ).
La recourante est personnellement touchée par l'arrêt entrepris, qui la condamne à paiement. Elle a donc un intérêt personnel, actuel et juridiquement protégé à ce que cette décision n'ait pas été adoptée en violation de ses droits constitutionnels, de sorte que la qualité pour recourir (art. 88 OJ) doit lui être reconnue.
Interjeté en temps utile compte tenu des féries (art. 34 al. 1 let. c et 89 al. 1 OJ) et dans la forme prévue par la loi (art. 90 al. 1 OJ), le recours est en principe recevable.
3.
La recourante invoque en premier lieu une violation de son droit d'être entendue, plus particulièrement de son droit à obtenir une décision motivée s'agissant de l'indemnité pour tort moral allouée à l'intimé.
3.1 La jurisprudence a déduit du droit d'être entendu le devoir pour l'autorité de motiver sa décision, afin que le destinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle (ATF 129 I 232 consid. 3.2). Il suffit cependant que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 125 II 369 consid. 2c p. 372; 123 I 31 consid. 2c p. 34). L'autorité n'a pas l'obligation d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs invoqués par les parties, mais elle peut au contraire se limiter à ceux qui, sans arbitraire, lui apparaissent pertinents (ATF 126 I 97 consid. 2b p. 102 s. et les arrêts cités). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision des juges, le droit à une décision motivée est respecté, même si la motivation est erronée.
3.2 En l'espèce, la cour cantonale a fixé à 20'000 fr. l'indemnité pour tort moral allouée à l'intimé, en relevant que cet employé avait vécu plusieurs mois de tensions intenses en raison des troubles graves du comportement de D.________. Il ressort en outre des faits retenus dans l'arrêt attaqué que tous les employés de la recourante avaient dû travailler dans des conditions inacceptables, leur santé psychique et physique étant mise en danger. En pareilles circonstances, la recourante ne peut manifestement pas être suivie lorsqu'elle soutient que les juges n'ont pas fait état des circonstances dont ils ont tenu compte pour fixer l'indemnité pour tort moral. Le fait qu'une indemnité identique ait été allouée à un autre collaborateur ne change rien au fait que l'on parvient à saisir les éléments qui ont fondé, pour l'intimé, le versement de 20'000 fr. en réparation du tort moral, ce qui exclut toute violation du droit à une décision motivée. La recourante ne saurait donc prétendre qu'elle n'est pas en mesure d'attaquer utilement la décision entreprise s'agissant de l'indemnité allouée à ce titre. Elle a du reste invoqué précisément une violation du droit fédéral à ce sujet dans le recours en réforme interjeté parallèlement. Au demeurant, le fait que l'arrêt attaqué soit suffisamment motivé ne signifie pas que l'indemnité pour tort moral allouée soit conforme au droit.
4.
En second lieu, la recourante se plaint d'arbitraire dans l'établissement des faits et l'appréciation des preuves.
4.1 Selon la jurisprudence, l'arbitraire prohibé par l'art. 9 Cst. ne résulte pas du seul fait qu'une autre solution que celle retenue par l'autorité cantonale pourrait entrer en considération ou même qu'elle serait préférable; le Tribunal fédéral ne s'écarte de la décision attaquée que lorsque celle-ci est manifestement insoutenable, qu'elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, qu'elle viole gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore lorsqu'elle heurte de manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 128 I 81 consid. 2 p. 86, 273 consid. 2.1; 127 I 60 consid. 5a p. 70). S'agissant de l'appréciation des preuves et des constatations de fait, l'autorité tombe dans l'arbitraire lorsqu'elle ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu'elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 129 I 8 consid. 2.1). Il appartient au recourant d'établir la réalisation de ces conditions en tentant de démontrer, par une argumentation précise, que la décision incriminée est insoutenable (art. 90 al. 1 let. b OJ; ATF 129 I 185 consid. 1.6; 122 I 70 consid. 1c p. 73). Enfin, pour qu'une décision soit annulée pour cause d'arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 129 I 173 consid. 3.1 et les arrêts cités).
4.2 La recourante soutient tout d'abord que la cour cantonale est tombée dans l'arbitraire, car l'administration des preuves aurait dû la conduire à admettre que le congé litigieux découlait du fait qu'elle avait dû cesser ses activités en raison de problèmes financiers. Dans ce contexte, elle lui reproche d'avoir retenu de manière insoutenable que ses difficultés financières n'étaient pas crédibles et qu'elles ne ressortaient pas des pièces produites.
S'agissant des motifs du licenciement de l'intimé, la cour cantonale a considéré que, compte tenu de la succession des événements, il ne faisait pas de doute que le congé était la conséquence directe des démarches entreprises par cet employé, afin que C.________ intervienne sérieusement pour que cesse le comportement de son petit-fils et qui se sont manifestées par la lettre du 6 juin 2002 et la réunion du 14 juin 2002. La note rédigée par C.________ à la suite de cette entrevue était d'ailleurs parfaitement révélatrice. Se prononçant sur l'argumentation présentée par la recourante, les juges ont estimé qu'un licenciement lié à de prétendus problèmes financiers de la société n'était pas crédible, ce d'autant moins que le salaire de l'intimé avait été porté, dès le 1er janvier 2002, à 200'000 fr. par an. Ils ont ajouté qu'au demeurant, les difficultés économiques de la société n'apparaissaient pas dans les pièces produites par la recourante, sauf dans un rapport de révision établi un an après le licenciement.
Il ressort de cette motivation que les juges n'ont pas suivi l'argumentation de la recourante, non pas parce que celle-ci n'était pas parvenue à démontrer qu'elle traversait des difficultés financières, mais parce que le lien entre le licenciement et les démarches accomplies par l'intimé les 6 et 14 juin 2002 était si étroit, que la justification découlant de motifs économiques n'a pas paru crédible. La cour cantonale a certes émis, à titre subsidiaire, des doutes sur la véracité des problèmes économiques rencontrés par la société recourante, mais sans que cet élément ait joué un rôle déterminant. Par conséquent, dans la mesure où la recourante tend à démontrer que c'est de manière insoutenable que l'arrêt attaqué n'a pas retenu qu'elle traversait des difficultés financières, elle formule des critiques qui ne sont pas de nature à modifier le résultat de la décision entreprise, de sorte qu'il n'y a pas lieu d'entrer en matière.
La recourante perd d'ailleurs de vue l'objet même du litige. Elle cherche ainsi à démontrer que c'est de manière arbitraire que la cour cantonale n'a pas retenu le motif de licenciement qu'elle avait invoqué, alors qu'il lui fallait partir de la décision attaquée et expliquer pourquoi il était insoutenable d'admettre que le congé était la conséquence des démarches entreprises par l'intimé, ce qu'elle n'a nullement fait. La motivation consistant à présenter sa propre version des événements en reprochant aux juges de ne pas en avoir tenu compte ne suffit pas à démontrer l'arbitraire comme l'exige l'art. 90 al. 1 let. b OJ (cf. supra consid. 4.1; ATF 129 III 727 consid. 5.2.2 in fine).
Au demeurant, on ne voit manifestement pas en quoi il serait insoutenable de considérer, compte tenu des circonstances et en particulier de l'avis exprimé par C.________ dans sa note établie à la suite de la réunion du 14 juin 2002, que le licenciement de l'intimé constituait une mesure de rétorsion aux démarches effectuées en vue de retirer tout pouvoir à D.________.
4.3 La recourante, qui persiste à soutenir que le licenciement de l'intimé découlait de ses difficultés économiques, considère encore que la cour cantonale a apprécié les preuves arbitrairement en retenant qu'il était surprenant qu'elle n'ait produit aucun document valant décision de son conseil d'administration de suspendre ses activités.
Dès lors que la recourante admet elle-même que la décision de suspendre ses activités n'a pas été protocolée dans un procès-verbal du conseil d'administration, la constatation critiquée ne saurait être qualifiée d'insoutenable.
Au surplus, la cour cantonale n'a pas nié que la société recourante avait délégué temporairement ses activités, en confiant l'exécution de mandats de gestion à Y.________ S.A., mais sans y voir la démonstration que celle-ci traversait des difficultés financières à l'origine du licenciement en cause. On ne voit pas qu'une telle position puisse être qualifiée d'insoutenable, dès lors que cette délégation est intervenue postérieurement au congé donné à l'intimé, à un moment où, selon les déclarations du consultant en comptabilité reproduites dans l'arrêt attaqué, la société n'avait plus aucun support ni aucune structure, en raison précisément du licenciement de tous les cadres. A nouveau, la recourante cherche à opposer sa propre thèse à celle retenue par la cour cantonale, sans démontrer que la position adoptée dans l'arrêt entrepris serait arbitraire, ce qui ne correspond pas aux exigences de l'art. 90 al. 1 let. b OJ.
Par conséquent, la recourante n'a présenté aucun élément permettant d'en conclure que la position retenue par la cour cantonale, selon laquelle le licenciement de l'intimé a été prononcé à cause des démarches effectuées par celui-ci en juin 2002, serait contraire à l'art. 9 Cst.
Dans ces circonstances, le recours ne peut qu'être rejeté.
5.
Bien qu'elle ait trait à un différend relevant du contrat du travail, la procédure fédérale n'est pas gratuite en l'occurrence, puisque la valeur litigieuse déterminante, calculée au moment du dépôt de la demande (ATF 115 II 30 consid. 5b), dépasse le seuil de 30'000 fr. fixé à l'art. art. 343 al. 2 CO.
Compte tenu de l'issue du litige, les frais et dépens seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 156 al. 1 et 159 al. 1 OJ).
Par ces motifs, le Tribunal fédéral prononce:
1.
Le recours est rejeté.
2.
Un émolument judiciaire de 6'000 fr. est mis à la charge de la recourante.
3.
La recourante versera à l'intimé une indemnité de 7'000 fr. à titre de dépens.
4.
Le présent arrêt est communiqué en copie aux mandataires des parties et à la Cour d'appel de la juridiction des prud'hommes du canton de Genève.
Lausanne, le 16 juin 2005
Au nom de la Ire Cour civile
du Tribunal fédéral suisse
Le président: La greffière: